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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02369 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7JU
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02369 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7JU
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [E] [I] [Z], exerçant sous l’enseigne DPO CHIC (RCS de [Localité 3] 451 243 356), demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Charlotte BARRIOL – 218
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2023, [D] [Y] a donné à bail à [E] [I] [Z] un local commercial situé à [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 euros par mois, 679,80 euros actuellement.
Des loyers sont demeurés impayés à compter de mars 2024.
Par acte du 12 juillet 2024, [D] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [E] [I] [Z], pour une somme de 1950 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges.
La commandement de payer étant demeuré vain, [D] [Y] a fait assigner [E] [I] [Z] par acte extra-judiciaire du 21 novembre 2024, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de [E] [I] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 3900€ au titre des loyers impayés, une indemnité d’occupation de égale de 679,80 euros, charges et taxes en sus, avec indexation à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, et la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens .
Lors de l’audience du 5 mars 2025, [D] [Y] représenté par son conseil a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
[E] [I] [Z], régulièrement assignée, s’est présentée en personne après la clôture des débats, sans avoir constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
Il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés et le commandement de payer délivré le 12 juillet 2024 est demeuré infructueux, en sorte que la clause résolutoire, visée dans l’acte, est acquise au 13 août 2024.
L’obligation de [E] [I] [Z] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
[D] [Y] n’établissant pas que la présente décision serait insuffisante à permettre l’expulsion ordonnée, la relative inertie de [E] [I] [Z] à effectuer les diligences utiles à la prise en charge du dégât des eaux survenu dans le local ne valant démonstration du risque d’une résistance future à une décision de justice exécutoire, sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 août 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel révisé de 679,80 euros, outre frais et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle pourra faire l’objet d’une indexation annuelle e cas échéant.
Sur les loyers impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que [E] [I] [Z] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2024, et reste lui devoir une somme de 3900 euros, arrêtée au 13 août 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3900 euros au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les frais de procédure :
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[E] [I] [Z] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
[E] [I] [Z] sera donc condamné à payer à [D] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 13 août 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [E] [I] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons [E] [I] [Z] à payer à [D] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 août 2024, d’un montant de 679,80 euros et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle le cas échéant,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons [E] [I] [Z] à payer à [D] [Y] la somme provisionnelle de 3900 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 13 août 2024.
Condamnons [E] [I] [Z] à payer à [D] [Y], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [E] [I] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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