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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 25 févr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Février 2026
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FH24
Nature affaire : 50D
MI n°26/70
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 11 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Madame [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame [P] [E] [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2025, madame [Q] [A] et monsieur [O] [D] ont assigné devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, madame [P] [S] aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Les requérants exposent avoir acquis auprès de la partie requise, par acte notarié en date du 26 février 2018, une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] .
Dès l’été 2023, ils ont constaté l’apparition d’infiltrations à partir de la toiture de l’appentis couvert destiné à l’emplacement de la voiture tel qu’il résulte de l’acte de vente
Ayant déclaré leur sinistre auprès de leur assureur, une réunion contradictoire était organisée le 18 juin 2024, le rapport y afférent confirmant l’effectivité des désordres invoqués par les requérants et la nécessité d’effectuer des travaux de reprise.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé avec l’ancien propriétaire les requérants sollicitent une expertise judiciaire
Aux termes de ses conclusions en réplique régulièrement notifiées par RPVA, la partie requise conclut à l’irrecevabilité de la demande et à la condamnation solidaire des requérants à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie requise expose avoir mandaté sa propre compagnie d’assurances et conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable. Elle oppose le défaut d’intérêt à agir des requérants, au motif qu’un recours au fond des demandes en l’état ne saurait prospérer les désordres n’étant pas démontrés.
Vu les conclusions en réplique régulièrement notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 par les requérants
À l’audience du 11 février 2026, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de la partie requise réitère le terme de ses conclusions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise EUROXO PJ du 25 juin 2024 et le devis de la société JEANSON du 22 mars 2024 avec le diagnostic toiture, les requérants justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V] [C] , expert près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.17.25.94 Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission et plus particulièrement concernant l’appentis
— Convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence procéder à la visite des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3]
— entendre les parties ainsi que tout sachant si nécessaire
— décrire les non façons, malfaçons, non-conformités et désordres invoqués par Madame [Q] [A] et monsieur [O] [D] aux termes de leur assignation et résultant des pièces produites aux débats
— dire si les travaux couverture de l’appentis réalisés par la venderesse sont conformes aux pièces contractuelles et aux règles de l’art
— préciser l’origine des désordres invoqués et constatés et dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux désordres
— donner son avis sur leur coût à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée
— chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres liées au phénomène constaté
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 25 octobre 2025 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [Q] [A] et monsieur [O] [D] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 25 avril 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum madame [Q] [A] et monsieur [O] [D] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 25 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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