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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 févr. 2026, n° 25/37617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/37617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZBL
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Chloe GOSSART, Avocat, #G0141
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K]
domicilié : chez [Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
[Localité 10] (PAYS BAS)
Ayant pour conseil Me Niamh NI GHAIRBHIA GARVEY, Avocat, #B0215
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 septembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée par chacun des époux, le 21 novembre 2025 et le 01er décembre 2025 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi de l’État de Californie est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15], comté de [Localité 12], État de Californie (États-Unis)
et
Monsieur [N] [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11], comté de [Localité 12], État de Californie (États-Unis)
mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11], comté de [Localité 12], État de Californie (États-Unis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 juillet 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE à l’accord des époux pour qu’il soit attribué à Monsieur [N] [K] les comptes bancaires ouverts à son nom, à savoir, un contrat retraite ouvert au sein de l’établissement [V], dont le solde était de 12 494411,5210 dollars, soit 10 583761,4160 euros, au 30 avril 2025, un contrat retraite [7], dont le solde s’élevait, au 27 mai 2025, à la somme de 17 771,13 dollars, soit 15 238,69 euros et un compte bancaire en ligne Revolut, dont le solde s’élevait à 600 euros (pour mémoire) au mois de mai 2025 ;
DONNE ACTE à l’accord des époux pour qu’il soit attribué à Madame [J] [P] les comptes bancaires ouverts à son nom, à savoir, un compte courant ouvert à la banque [17] dont le solde s’élevait, au 25 juillet 2025, à la somme de 12 416,09 euros et un contrat retraite ouvert au sein de l’établissement [8] dont le solde s’élevait, au 31 juillet 2025, à la somme de 36 110,12 dollars, soit 30 956,12 euros ;
DONNE ACTE à l’accord des époux de dire que le droit de partage relatif à la liquidation de la communauté s’élève à la somme de 771 euros et qu’il sera pris en charge par moitié par chacun des époux ;
CONFIE exclusivement à Madame [J] [P] l’exercice de l’autorité parentale sur [O] ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [K] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation d'[O] et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière et qu’à sa sortie de détention il pourra demander un rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale si l’intérêt de l’enfant le commande ;
FIXE la résidence d'[O] au domicile de Madame [J] [P] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [K] à l’égard d'[O] pour la durée de sa détention ;
DIT qu’à compter de sa sortie de détention, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [K] s’exercera à l’amiable à l’égard d'[O], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— dans l’hypothèse où les deux parents résident dans le même pays / en Europe, un droit de visite chez Madame [J] [P], en sa présence, un week-end sur deux, de préférence le samedi, pendant huit heures, à charge pour Monsieur [N] [K] de se déplacer pour l’exercice de celui-ci ;
— dans l’hypothèse où Monsieur [N] [K] réside aux États-Unis et Madame [J] [P] en Europe, un droit de visite qui s’exercera de la manière suivante :
* quatre jours, non consécutifs, chaque été pendant huit heures par jour, durant le séjour de Madame [J] [P] aux États-Unis, à charge pour elle de se déplacer aux États-Unis chaque été pour l’exercice du droit de visite du père ;
* lorsque Monsieur [N] [K] se déplacera dans le pays de résidence de Madame [J] [P], sous réserve d’un délai de prévenance de trois semaines, un droit de visite libre en présence de la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DONNE ACTE à l’accord des parents pour mettre en place un appel par visioconférence une fois par semaine ;
FIXE la contribution due par Monsieur [N] [K] à l’entretien et à l’éducation d'[O] à la somme de 40 euros par mois, ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [J] [P] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X [S] INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [N] [K] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [J] [P] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [K] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 14], le 10 Février 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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