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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 25/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, S.C.I. PRAETORIUM, MMA IARD en qualité d'assureur de STIM TECHNIBATIARD, S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/06078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XVT
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juin 2026
DEMANDERESSES
Madame [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV CHAROLAIS DAUMESNIL
14 avenue du Colonel Bonnet
75016 paris
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
SOFERIM PROMOTION
107 rue La Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
DEFENDERESSES
S.C.I. PRAETORIUM
64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
représentée par Me Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
MMA IARD en qualité d’assureur de STIM TECHNIBATIARD
160 RUE HENRI CHAMPION
72100 LE MANS
défaillant, non constituée
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
53, rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
TIB ETANCHE
25 rue Edouard Herriot
91290 ARPAJON
défaillant, non constituée
QUALICONSULT
24 rue des Petites Ecuries
75010 PARIS
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
109/111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.E.L.A.R.L. DE KEATING en qualité de liquidateur de HERVE
183 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
défaillant, non constituée
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de HERVE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
BDR en qualité de liquidateur de DOMINIQUE LYON ARCHITECTES
34 rue Sainte Anne
75001 PARIS
défaillant, non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de DOMINIQUE LYON ARCHITECTES
189 boulevard Malherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
3D STRUCTURES
Rue de l’Avenir
14460 COLOMBELLES
défaillant, non constituée
S.A.S. STIM TECHNIBAT
24, rue des Sablons
95360 MONTMAGNY
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CHAROLAIS DAUMESNIL a entrepris en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction portant sur trois immeubles de bureaux situés rue du Charolais à Paris 12e.
Sont notamment intervenues les sociétés suivantes :
— STIM TECHNIBAT (lot menuiseries extérieures) ;
— 3D STRUCTURE (BET façades) ;
— HERVE (lot gros-œuvre) ;
— TIB ETANCHE (lot étanchéité).
La conception de l’opération a été confiée à la société DU BESSET LYON devenue la SASU DOMINIQUE LYON ARCHITECTES, dont la liquidation a été prononcée par jugement rendu le 13 décembre 2023.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société C2A INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE.
Une mission de contrôle technique a été confiée à QUALICONSULT.
Une assurance dommages ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2015.
Les bâtiment A, B et C ont été acquis en l’état futur d’achèvement par la société PRAETORIUM, laquelle s’est plainte d’un soulèvement de dalles et de ruptures affectant les vitrages.
La SCI PRAETORIUM a sollicité une expertise judiciaire devant la juridiction de céans.
Par ordonnances rendues les 14 novembre et 18 décembre 2024, Monsieur [K] [S] a été désigné en remplacement de Madame [A] [O], initialement désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Par actes extrajudiciaires signifiés les 05, 06, 07, 09 et 12 mai 2025, Madame [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV CHAROLAIS DAUMESNIL et la société SOFERIM PROMOTION ont fait assigner devant la présente juridiction les sociétés PRAETORIUM, DE KEATING en qualité de liquidateur de la société HERVE, SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE, BDR en qualité de liquidateur de la société DOMINIQUE LYON ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société DOMINIQUE LYON ARCHITECTES, 3D STRUCTURES, STIM TECHNIBAT, MMA IARD en qualité d’assureur de la société STIM TECHNIBAT, C2A ARCHITECTES ET INGENIERIE, TIB ETANCHE, QUALICONSULT, et ALBINGIA, aux fins de garantie et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 09 novembre 2025, la société C2A ARCHITECTES INGENIERIE et la MAF sollicitent :
« SURSOIR À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
RESERVER les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du CPC . »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la SCI PRAETORIUM sollicite:
« Il est demandé au Juge de ma mise en état de :
SURSEOIR A STATUER sur els demandes présentées par la SCI PRAETORIUM au terme de son assignation en date du 5 août 2024 en attente du dépôt du rapport de Monsieur [J], tel que désigné par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2024 et par ordonnance de remplacement d’expert en date du 10 octobre 2025.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SMABTP sollicite:
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire et du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [J] ;
— RESERVER les dépens. »
*
Les sociétés 3D STRUCTURES, MMA IARD, BDR, DE KEATING, régulièrement assignées à personne morale, et la société TIB ETANCHE, régulièrement assignée à étude, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes.
La société ALBINGIA, la société STIM TECHNIBAT et la société QUALICONSULT n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient par conséquent d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [S].
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [S];
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 10h10 pour informations sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part de la demanderesse, celle-ci s’expose à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 02 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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