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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 26/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 26/02554 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWEL
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2026
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [P], [R], [U] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [S], [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [A] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941
DÉFENDEURS
Monsieur [J], [C], [N], [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1135
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/02554 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWEL
Madame [K], [R], [V], [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0177
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2007, [Y] [T], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé laissant pour lui succéder:
[E] [B], épouse séparée de biens, légaire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,[K], [J], [P] et [H] [T], ses enfants.
Il dépendait de cette succession les biens propres suivants pour l’essentiel:
divers lots dépendant d’une copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 6] indivis d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], les autres indivisaires étant les 4 enfants du défunt à hauteur 3/53 chacun,un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1],des biens immobiliers sis à [Localité 7] et [Localité 8],des liquidités de l’ordre de 1.097.000 euros.
Le 27 septembre 2007, [K] [T] a cédé ses droits successifs à ses coïndivisaires, [E] [B] et [J], [P] et [H] [T], à l’exception de ceux afférents aux lots 20, 25, 33 et 37 dépendant de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1].
Le même jour, elle a cédé ses droits dans l’indivision de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1] à [P] [T].
Selon acte du 14 octobre 2008, [E] [F] a donné à [P] [T] ses droits indivis en nue propriété sur l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1].
Les biens sis [Adresse 9] à [Localité 1] ont été vendus à l’exception d’un appartement et d’une cave et le prix partagé.
Selon testament olographe du 8 mai 2007 et codicille olographe du 1er décembre 2019, [E] [F] a:
légué la quotité disponible à [P] et [H] [T],légué à [P] [T] ses meubles et effets personnels.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder:
[P] et [H] [T], ses enfants et légataires de la quotité disponible,[J] et [K], ses enfants.
Il dépendait de sa succession les biens suivants pour un total de l’ordre de 1.000.000 euros:
19/64 indivis de l’appartement et de la cave sis [Adresse 9] à [Localité 9] d’un parking sis à [Localité 1],des droits dans la succession d’un tiers,un véhicule,des terrains sis à [Localité 8],du mobilierdes avoirs bancaires de l’ordre de 756.000 euros.
L’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 1] et le parking ont été vendus pour un prix total de l’ordre de 590.000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 janvier 2026, [P] et [H] [T] et [W] [L], épouse de [H] [T], ont assigné [J] et [K] [T] devant le président de ce tribunal à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, [P] et [H] [T] et [W] [L], épouse de [H] [T], demandent à la juridiction de:
ordonner le versement par prélèvement sur les prix de vente de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 1] et du parking des avances sur capital suivantes:au bénéfice d'[P] [T], 185.067,40 euros,au bénéfice de [H] [T] et [W] [L], 186.037,40 euros,condamner in solidum [J] et [K] [T] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, se prévalant de l’article 815–11 du code civil, ils font oralement valoir:
que les sommes réclamées correspondent à leurs droits indivis dans les biens vendus,que les créances sur les demandeurs dont se prévalent les défendeurs pour s’opposer à la demande sont, à les supposer réelles, en réalité garanties par les droits indivis qu’ils ont à hauteur de 76 % dans un bien d’une valeur de l’ordre 13.000.000 euros.,qu’en tout état de cause, les créances alléguées ont pour titulaires [P], [H] et [J] [T] eux-mêmes, qu’il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte,que les créances alléguées sont des indemnités de réduction qui constituent des dettes personnelle et non pas un droit dans le partage, que le moyen est donc inopérant.
[J] [T] sollicite:
le rejet des demandes,subsidiairement, la distribution à chaque héritier d’une avance en capital de 50.000 euros,la condamnation solidaire d'[H] et [P] [T] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il oppose oralement:
que la défunte a procédé à de nombreuses libéralités à [H] et [P] [T] constituant ces derniers débiteurs d’une importante indemnité de réduction,que la défunte a consommé les liquidités sur lesquelles elle n’avait qu’un quasi usufruit, que sa succession est donc débitrice d’une restitution importante, qu’en conséquence, sa succession est déficitaire,que la demande doit être rejetée.
[K] [T] prie la juridiction de:
rejeter les demandes,subsidiairement, ordonner au profit de [J] et [K] [T] le versement d’une avance en capital de 30.000 euros à chacun sur leurs droits à intervenir dans la succession de [E] [T],condamner in solidum [P] et [H] [T] et [W] [L] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle observe oralement:
que l’indivision existant entre les parties ne se limite pas aux biens cédées mais englobe les successions des deux parents,qu'[P] et [H] [T] sont débiteurs d’indemnité de réduction importante,que tout versement d’une avance en capital compromettrait les droits des indivisaires en amenuisant la trésorerie indivise.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées à l’audience par [P] et [H] [T] et [W] [L] et reprises oralement à l’audience;
Vu les conclusions déposées à l’audience par [J] [T] et reprises oralement à l’audience;
Vu les conclusions déposées à l’audience par [K] [T] et reprises oralement à l’audience;
L’article 815–11 du code civil dispose que le juge peut octroyer aux indivisaires une avance en capital à concurrence des fonds disponibles.
Afin de ne pas obérer les opérations de partage à venir et de ne pas exposer les copartageants au risque d’insolvabilité de l’un d’entre eux, il doit être conservé des liquidités indivises en quantité suffisante pour procéder aux prélèvements à venir nécessaires à l’apurement des comptes d’indivision et réduire le montant des soultes à verser pour équilibrer la valeur des lots.
Enfin, le partage judiciaire doit se faire en considération des biens indivis tels qu’ils existent au jour où le juge statue c’est-à-dire en considération de leur nature et de leur divisibilité matérielle et de leur valeur.
Par ailleurs, il résulte de l’article 883 du code civil que l’efficacité de la cession par certains indivisaires de leurs droits indivis dans un bien particulier dépendant d’une masse indivise plus vaste est subordonnée au résultat du partage.
Dans un premier lieu, il faut déterminer les différentes masses indivises en présence.
Abstraction faite des biens indivis vendus et dont le prix a été partagé amiablement, à l’issue de la cessions par [K] [T] de ses droits l’indivision successorale du défunt a été remplacée par une indivision entre [E] [B] et [J], [P] et [H] [T] portant notamment sur les actifs immobiliser sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 1]. Cette indivision sera désignée comme l’indivision nouvelle.
La donation du 14 octobre 2008 consentie par [E] [B] à [P] [T] a pour objet des droits indivis sur un bien particulier d’une masse plus vaste; l’indivision nouvelle portant et sur les biens immobiliers sis [Adresse 8] et sur les biens immobilisés sis [Adresse 9]. En raison des dispositions de l’article 883 précité, elle est donc dépourvue d’efficacité faute de réalisation du partage de l’indivision nouvelle. Elle ne sera pas prise en considération de sorte que [E] [B] doit être regardée comme étant demeurée dans cette indivision.
En l’espèce, au décès de la défunte, l’appartement de la [Adresse 9] dépendait de l’indivision nouvelle.
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/02554 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWEL
Au jour de la vente, il dépendait toujours de cette indivision dont les indivisaires étaient [J], [P] et [H] [T] et la succession de [E] [B] composée de [K], [J], [P] et [H] [T]. Elle a donc pour indivisaire [K], [J] [P] et [H] [T].
Les biens sis [Adresse 8], car ils dépendent de l’indivision nouvelle, doivent être regardés ayant pour indivisaires la succession de [E] [B] et donc [K], [J] [P] et [H] [T] d’une part et [J], [P] et [H] [T] d’autres part.
Il peut donc être procédé à un partage unique entre [K], [J], [H] et [P] [T] de l’indivision nouvelle comportant les biens immobiliers sis [Adresse 8] et le prix de vente de l’appartement de la rue de la procession.
Les seules liquidités de l’indivision nouvelle et de la succession de la défunte sont issues de la vente de l’appartement et du parking et sont de l’ordre de 590.000 euros alors que le reste de l’actif est de nature immobilière et d’une valeur de l’ordre de 13.000.000 euros.
Il n’apparaît donc pas opportun d’assécher la trésorerie de l’indivision nouvelle qui pourra être utilisée utilement afin d’équilibrer les lots à venir issus de la division de l’actif immobiliser del'[Adresse 8].
La demande doit donc être rejetée.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond;
Déboute [P] et [H] [T] et [W] [L] de leurs demandes tendant à:
ordonner le versement par prélèvement sur les prix de vente de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 1] et du parking des avances sur capital suivantes:au bénéfice d'[P] [T], 185.067,40 euros,au bénéfice de [H] [T] et [W] [L], 186.037,40 euros,condamner in solidum [J] et [K] [T] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [J] [T] de sa demande tendant à:
la condamnation solidaire d'[H] et [P] [T] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [K] [T] de sa demande tendant à:
condamner in solidum [P] et [H] [T] et [W] [L] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum [P] et [H] [T] et [W] [L] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
La Greffière Le Président
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