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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 28 mai 2026, n° 25/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Mai 2026
N° RG 25/06121 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXCU
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [J] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001232 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [J] [M] et Monsieur [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [A] née le [Date naissance 3] 2007
— [F] né le [Date naissance 4] 2015.
Par acte en date du 22 juillet 2025, Madame [H] [J] [M] assignait Monsieur [N] [C] en divorce.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué la jouissance du logement conjugal à Monsieur [N] [C], à charge pour lui d’assumer les loyers et charges afférents, à compter de la demande en divorce ;
— dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à Monsieur [N] [C], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère;
— établi la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
— dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant mineur à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;
— fixé à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] [C] à Madame [H] [J] [M] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [A] [C] et [F] [C], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNONS et ce, à compter de la date de la demande en divorce, le 22 juillet 2025 ;
— dit que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
— dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, Madame [H] [J] [M] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— Prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du [Date mariage 1] 2014, et la mention de leurs actes de naissance,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Constater que Madame [H] [J] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Renvoyer les parties à un partage amiable,
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 10 décembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— Juger conjoint l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [F],
— Fixer la résidence de [F] au domicile maternel,
— Fixer le droit du père selon des modalités exclusivement amiables,
— Fixer la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution alimentaire à l’entretien des enfants [A] et [F], à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total,
— Dire et juger que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire) seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
— Dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026, Monsieur [N] [C] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— Prononcer le divorce des époux [C]-[J] [M] avec toutes suites et conséquences,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’Officier d’état-civil de la mairie de [Localité 3] (HAUT RHIN) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Fixer la date des effets du divorce au 10 décembre 2024,
— Attribuer préférentiellement le véhicule automobile de marque PEUGEOT type 3008 au mari,
— Renvoyer les parties à un partage amiable de leur communauté patrimoniale,
— Rappeler que le divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux,
— Rappeler qu’à la suite du divorce chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
— Reconduire purement et simplement les dispositions de l’Ordonnance prononcée le 14 janvier 2026 en ce qu’elles concernent les enfants,
— Dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 24 mars 2026 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux [J] [M] – [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [H] [J] [M], le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (92),
— [N] [D] [C], le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (28) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 décembre 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage son nom ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Peugeot 3008 à Monsieur [N] [C] ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [F] [C] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant mineur à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;
FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] [C] à Madame [H] [J] [M] pour l’entretien et l’éducation de [F] [C] et [A] [C], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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