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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01867 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5WW
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [V]
né le 29 Juin 1954 à (13), demeurant [Adresse 1]; [Adresse 2]
représenté par Maitre Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R]
née le 02 Juillet 1955 à (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS [Localité 1], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 444 608 442 14654 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, susbtitué à l’audience par Maitre HASNI Ahlem, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Société EDF, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 552 081 317 34595 dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Madame [K] [H], née le 6 juillet 1947,demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maitre GUEDE
DÉBATS
A l’audience publique du : 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maitre Catherine OHANESSIAN,
Maitre Martine RUBIN,
Maitre Vanessa XAVIER
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue à la requête de Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R] le 27 janvier 2026 (RG 26/00003) et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [I],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R] le 20 mars 2026 à la société ENEDIS [Localité 1], la société EDF et Madame [K] [H] aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la société ENEDIS, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal aux demandes, sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage, indiquant également solliciter une extension de la mission de l’expert,
Vu les conclusions de Madame [K] [H], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 7 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R] indiquent simplement avoir produit la note aux parties numéro 2 établies par l’expert faisant état de la nécessité d’attraire en la cause notamment la société ENEDIS.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société EDF, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R] la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Ils exposent ainsi que l’intervention soit de la société EDF, soit de la société ENEDIS, aurait causé des dégâts à la façade du bien, ce que l’expert voudrait éclaircir selon la note aux parties numéro 2.
Concernant Madame [H], propriétaire de l’immeuble mitoyen à celui objet de l’expertise, ils indiquent que la toiture de son immeuble présente des désordres susceptibles d’avoir impacté l’immeuble objet de l’expertise, tel qu’il en résulterait des rapports produits par la société BOIS CHARPENTE MENUISERIE DE L’ETANG et de la société COSEPI INDUSTRIE. L’expert se serait également prononcé favorablement à cette mise en cause pour les mêmes raisons dans sa note aux parties numéro 2.
Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R] produisent notamment à l’appui de leur demande la note aux parties numéro 2 daté du 3 avril 2026 faisant suite à un accedit du 10 mars 2026 et indiquant la nécessité d’attraire en la cause les parties précitées pour les motifs évoqués.
Madame [K] [H] formule les protestations et réserves d’usage.
La société ENEDIS s’oppose en revanche à sa mise en cause en indiquant néanmoins que l’expert judiciaire reste vague dans sa note aux parties et n’indique pas quelle intervention serait la cause des désordres, ni même quelle société entre ENEDIS et EDF serait en cause.
Cependant sur ce point, c’est justement l’objet des opérations d’expertises que de répondre à ces questions. La seule production de la note aux parties mettant en évidence que l’expert compte répondre à ces questions dans le cadre de ses opérations est de nature suffisante pour justifier la mise en cause de la société ENEDIS, ne serait ce que pour permettre à l’expert de mener à bien ses opérations.
En l’état de ces éléments, il est donc nécessaire de rendre communes et opposables aux requises les opérations en cours Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R] justifiant par la production de la note aux parties numéro 2 indiquant les préconisations de l’expert judiciaire, d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société ENEDIS à titre subsidiaire et par Madame [H] à titre principal. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
En revanche, concernant la demande d’extension de mission formée par la société ENEDIS à titre subsidiaire, il sera constaté qu’elle n’inclut pas d’avis de l’expert judiciaire. Si cette absence est justifiée, au visa de l’article 245 du Code de Procédure Civile, il ne peut être procédé à une extension de mission sans celui-ci.
Ce faisant, la demande sera rejetée et il appartiendra à la société ENEDIS de saisir à nouveau la juridiction de celle-ci une fois l’avis de l’expert obtenu dans le cadre des opérations expertales.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société ENEDIS, la société EDF et à Madame [K] [H] l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2026 (RG 26/00003),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande d’extension de mission,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [Q] [V] et Madame [D] [R], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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