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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75Y2
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDEUR
IMMOBILIERE 3F
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P128
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protectio assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025,
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière,
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75Y2
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 avril 2025, délivrée à la demande de la SA Immobilière 3F, à M. [T] [B], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2023, pour la location de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu entre les parties, pour absence de paiement des loyers, après délivrance d’un commandement de payer, le 8 novembre 2024, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer 5277,76 €, au titre de la dette locative, le 31 mars 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA Immobilière 3F précise que M. [B], qui a donné congé le 2 juin 2025, a quitté les lieux le 2 juillet 2025 ; elle se désiste de ses demandes de résiliation judiciaire et d’expulsion ; elle actualise sa demande à hauteur de 4439,94, le 15 septembre 2025 (décompte édité le 12 novembre 2025).
M. [T] [B] sollicite des délais pour payer sa dette ; il propose de régler 100 € par mois.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; …".
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail convenu entre les parties, le 30 octobre 2023, que de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit un historique de compte, à la date du 15 septembre 2025 (décompte édité le 12 novembre 2025), qui fait apparaître une somme restant due de 4439,94 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [B].
La situation de M. [B] est telle, qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, spécialement l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail, conclu le 30 octobre 2023, entre M. [B] et la société Immobilière 3F, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [B] à payer 4439,94 € à la société Immobilière 3F, au titre des loyers et charges impayés le 15 septembre 2025 (décompte édité le 12 novembre 2025) ;
DIT que M. [B] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 100 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière, Le président,
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