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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM CENTRE LOIRE c/ Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, Société ENGIE, Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE - DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, Société SGC ORLEANS METROPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03995 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U], née le 1er Mars 1986 à LILLE (NORD), demeurant : 13 rue de l’autruche – Maison 8 – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN, Représentée par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, Avocats au Barreau d’Orléans.
(dossier 524001050 S. LECOMTE)
DÉFENDEURS :
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE – DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : 6 bis rue André Dessaux – CS 99739 (réf dette 6540198l) – 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS, Non Comparant, Ni Représenté.
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, dont le siège social est sis : 35 Boulevard Jean Moulin – (réf dette15857985) – 79079 NIORT CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC ORLEANS METROPOLE, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier – (réf dette Frais de garde eau cantine MODIAN) – 45042 ORLEANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 avenue de Grammont – (réf dette 524649320/V022974237) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : 8 Allée des Collèges – (réf dette 7202801181) – 18920 BOURGES CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE – Réclamations et Indus, dont le siège social est sis : 9 Place Général De Gaulle – (réf dette CMUC 451202011190006) – 45021 ORLEANS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint Charles – (trop perçu) – 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 février 2024, Madame [J] [U], née le 1er mars 1986 à LILLE (59), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 4 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 580 euros. La Commission a précisé que Madame [J] [U] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 8 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [J] [U] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’elle est employée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée devant se terminer fin septembre 2024, qu’elle a quatre enfants et que, si elle se retrouve à Pôle Emploi, elle ne pourra pas honorer la mensualité demandée. Elle demande en conséquence la révision de cette mensualité.
Le dossier de Madame [J] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 août 2024 et reçu le 12 août 2024.
Madame [J] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 9 septembre 2024 à l’audience du 4 octobre 2024.
A cette audience, Madame [J] [U], représentée par son avocate, a indiqué que son contrat n’avait pas été renouvelé. Elle a expliqué sa situation familiale et a actualisé ses ressources et ses charges.
Par les conclusions déposées avec ses pièces à l’audience, elle a demandé de :
ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;
constater l’insuffisance d’actifs saisissables susceptibles de désintéresser les créanciers ;
ordonner la clôture de la procédure de rétablissement personnel ;
ordonner l’effacement de ses dettes.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats. Le juge a également soulevé la question de sa situation de surendettement, au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret a fait état d’une créance de 195,99 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [J] [U] a été réalisée le 20 juillet 2024.
Madame [J] [U] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 24 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [J] [U] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
La question de sa situation de surendettement a été mise en revanche dans les débats : celle-ci étant intrinsèquement liée aux ressources et charges de Madame [U], puisqu’il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation qu’une telle situation est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir, ce point sera examiné en même temps que les ressources et charges de l’intéressée.
Madame [J] [U] est divorcée. Elle a quatre enfants mineurs à charge. Sans emploi, elle est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Son montant retenu sera celui ayant existé en mars 2024, avant sa période d’emploi de quelques mois, faute d’autre élément produit. Elle perçoit en outre une aide personnalisée au logement (APL) et des prestations familiales, comprenant notamment l’allocation de soutien familial au titre d’une pension alimentaire pour ses enfants.
Madame [J] [U] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera repris selon l’échéance de janvier 2024 transmise avec le dossier de surendettement. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [J] [U] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec quatre enfants à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les frais de transport professionnels qui existaient auparavant seront supprimés, du fait de l’absence d’emploi au moment de l’audience. Il en est de même des frais de garde pour les enfants, mentionnés lors de l’audience comme n’existant plus.
RESSOURCES :
ARE : 825,06 euros ;
APL : 468,51 euros ;
allocations familiales : 1676,76 euros ;
=> TOTAL : 2970,33 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1501 euros ;
forfait habitation : 284 euros ;
forfait chauffage : 293 euros ;
loyer : 594,72 euros ;
=> TOTAL : 2672,72 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [J] [U] est de 297,61 euros.
Avec quatre enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 893,44 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [J] [U] a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement et de mesures pendant 8 mois. Elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 7 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 297,61 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement ayant diminué du fait de la situation de fin d’emploi récente, et malgré le montant restant des dettes à rembourser, il peut être retenu que Madame [U] est dans une situation d’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes hors prise en compte au titre du surendettement, et qu’elle est donc dans une situation de surendettement.
Au vu de la nature des dettes, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué.
La créance de la caisse d’allocations familiales, abordée à l’audience, sera actualisée au montant de 195,99 euros.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, toutes les dettes auront été remboursées, la dernière mensualité étant à parfaire afin de parvenir à un solde totalement nul.
Madame [J] [U] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er janvier 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [J] [U] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Les autres demandes, de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de fixation de ses conséquences, seront rejetées.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [U], née le 1er mars 1986 à LILLE (59), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 11 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
DIT que Madame [J] [U] se trouve dans une situation de surendettement ;
PRONONCE au profit de Madame [J] [U] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er janvier 2025 :
plan de 7 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 297,61 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er janvier 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d’allocations familiales du Loiret à l’égard de Madame [J] [U] à la somme de 195,99 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [J] [U] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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