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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 janv. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [N]
Madame [D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00433 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63UK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet LOISELET père,fils et [I][X], SA pris en la personne de ses représentants légaux domicilié en son agence [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00433 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63UK
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [N] et M. [S] [N] sont propriétaires des lots n°666, 383 et 608 d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et [I] [X], a fait assigner Mme [D] [N] et M. [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
6.773,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4e trimestre 2024,451,97 euros au titre des frais de recouvrement,1.500 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il a sollicité leur condamnation in solidum aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire à fait l’objet d’un renvoi d’office par le tribunal. La caducité de l’assignation a ensuite été prononcée par le tribunal, le 10 janvier 2025, le demandeur ne s’étant pas présenté. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le tribunal a ordonné le relevé de caducité.
A l’audience du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] [N] et M. [S] [N], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré et les débats ont été rouverts pour s’assurer du respect du principe de la contradiction. L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] [N] et M. [S] [N] n’ont pas comparu.
La décision, mise en délibéré au 20 janvier 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que Mme [D] [N] et M. [S] [N] sont copropriétaires des lots n°383, 608 et 666 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 24 mars 2023, 15 mai 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits ;
— le relevé du compte de Mme [D] [N] et M. [S] [N] faisant apparaître un solde débiteur de 6.493,09 euros, en principal, compte arrêté au 6 septembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
En conséquence, Mme [D] [N] et M. [S] [N] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 6.493,09 euros, en principal, compte arrêté au 6 septembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 451,97 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais d’impayés, au coût de mises en demeure et des frais de contentieux.
La mise en demeure du 26 janvier 2024 sera mise à la charge des défendeurs pour la somme de 6 euros, s’agissant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante ou de sommes relevant des dépens.
Ainsi, Mme [D] [N] et M. [S] [N], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.499,09 euros, en principal, compte arrêté au 6 septembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus.
Ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Mme [D] [N] et M. [S] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Mme [D] [N] et M. [S] [N] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [D] [N] et M. [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 6.499,09 euros, en principal, compte arrêté au 6 septembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], de ses autres demandes tendant à voir condamner Mme [D] [N] et M. [S] [N] à lui payer les autres sommes ;
Condamne in solidum Mme [D] [N] et M. [S] [N] aux dépens comprenant le coût de l’assignation ;
Condamne solidairement Mme [D] [N] et M. [S] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00433 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63UK
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