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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPMG
Dossier Banque de France : 424024551
Débiteur(s) :
[B] [A]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le 9 février 2026
1 CCC au débiteur et créanciers (LRAR)
1 CCC Me DULHOSTE
1 CCC BODAAC
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[A] [B] divorcée [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
LA [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
CAF DES LANDES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[4], dont le siège social est sis Chez [5]-service surendettement – [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société SIP DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 septembre 2024, Madame [A] [O] née [B] déposait auprès de commission de surendettement des particuliers des LANDES une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 10 octobre 2024.
Suivant décision en date du 20 décembre 2024, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2529 € et des charges s’élevant à 1775 €, une capacité de remboursement de 754 €, un maximum légal de remboursement de 586,24 € et une mensualité de remboursement de 586,24 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 37 mois au taux de 4,92 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualité de 586,24 €.
Le 06 janvier 2025, Madame [A] [O] née [B] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 26 décembre 2024.
Dans son courrier de contestation, elle a indiqué que sa situation avait évolué depuis la décision de la commission de surendettement, dès lors qu’elle avait obtenu un logement social, ce qui allait entraîner une augmentation de ses charges.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Par jugement en date du 08 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de surendettement a déclaré caduque la contestation formée par la débitrice à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des LANDES en date du 20 décembre 2024. La débitrice a reçu notification de cette décision le 20 septembre 2025.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 23 septembre 2025, Madame [A] [O] née [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’alinéa 2 de ce même article, la débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [A] [O] née [B], représentée par son conseil, a actualisé sa situation personnelle et financière, et sollicité qu’il soit constaté que sa situation était irrémédiablement compromise.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la caisse d’allocations familiales des LANDES et la [3] ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2025, la [3] a indiqué que le montant de sa créance (compte n° [XXXXXXXXXX01]) s’élevait à 1 693,11 €.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025, la CAF des LANDES a indiqué que la débitrice n’était redevable d’aucune dette envers son organisme.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la forme
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [A] [O] née [B] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 26 décembre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 janvier 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➥ Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En considération de l’actualisation de sa créance au titre du compte [XXXXXXXXXX01] de la part de la [3] à 1 693,11€, sa créance sera fixée à cette somme.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif s’établit à un montant total de 18 074,31 €.
— sur la situation du débiteur
Madame [A] [O] née [B] est en instance de divorce et a trois enfant à charge, âgés de 11, 9 et 7 ans.
Elle est âgée de 39 ans et est en invalidité.
La commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles de 2529 € et des charges de 1775 €. Sa situation a évolué, dès lors que, des suites de sa séparation conjugale, elle est désormais locataire d’un logement social, et assume la charge principale de ses trois enfants.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 1983,29 € et se décomposent comme suit :
Allocation adulte handicapé : 402,39 €
Pension alimentaire : 300 €
Prestations familiales : 639,47 €
Autre (pension d’invalidité) : 641,43 €
Ses charges actualisées (forfaits pour trois personnes à charge) s’élèvent à la somme de 1962,43 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 255 €
Forfait de base : 1295 €
Forfait habitation : 247 €
Logement résiduel (déduction faite de l’APL): 165,43 €
Au regard de ces éléments, Madame [A] [O] née [B] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse être opposée, Madame [A] [O] née [B] se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
— sur le plan de redressement
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Par ailleurs, il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 37 mois au taux de 4,92 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualité de 586,24 €.
Il ressort cependant des pièces versées par la débitrice que cette-dernière ne dispose désormais d’aucune capacité de remboursement, dès lors qu’elle est en instance de divorce, qu’elle assume désormais la charge d’un loyer, ainsi que la charge principale de ses trois enfants, qui sont encore jeunes.
De plus, aucune perspective d’amélioration n’est envisageable à court ou moyen terme. En effet, Madame [O] née [B] est en invalidité, ce qui obère son accès à un emploi, ainsi que les perspectives d’une augmentation suffisante de ses ressources.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [A] [O] née [B] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [O] née [B].
Eu égard à la situation de Madame [A] [O] née [B], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [A] [O] née [B] recevable.
FIXE la créance de la [3] au titre du compte [XXXXXXXXXX01] à 1 693,11 €,
FIXE l’état du passif de Madame [A] [O] née [B] au montant total de 18 074,31 €,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [O] née [B].
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [A] [O] née [B] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES par lettre simple,
— à Madame [A] [O] née [B] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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