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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 27 janv. 2026, n° 23/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 27.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03007 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2Y
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
27 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 22 février 2023 recommandé avec accusé de réception reçu le 1er mars 2023, l’URSSAF [3] a adressé à Monsieur [S] [N] une mise en demeure de payer un montant de 69281€ au titre des cotisations et contributions sociales et majorations pour la période des années 2020, 2021 et 2022.
Le 2 mai 2023, Monsieur [S] [N] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable. Par décision suivant séance du 19 juin 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandé avec accusé réception adressé le 27 août 2023, Monsieur [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 27 janvier 2026.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF [3], régulièrement représentée, a sollicité le rejet du recours de Monsieur [S] [N] en ce qu’il n’est pas soutenu en précisant qu’il s’agit de cotisations et contributions sociales appelées pour les années 2020 à 2021 et alors que le recours formé par le requérant contre la mise en demeure correspondante a été rejeté par la Commission de recours amiable. L’organisme forme une demande reconventionnelle à hauteur des sommes mentionnées dans la mise en demeure et reprises dans son acte signifié le 5 novembre 2025.
Monsieur [S] [N] régulièrement avisé de la date du renvoi, et cité par acte du 5 novembre 2025 délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la mise en demeure du 22 février 2023
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier daté du 22 février 2023 notifié le 1er mars 2023 à Monsieur [S] [N] de mise en demeure de payer un montant de 69281€ au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour la période des 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, les quatre trimestres 2021 et le 4ème trimestre 2022, pièce suffisamment précise qui n’est pas contestée à l’audience compte tenu du défaut de comparution du requérant étant observé par ailleurs que celui-ci a adressé un mail du 7 mars 2025 par lequel il demande à bénéficier de délais de paiement, ce qui n’est pas l’objet de la saisine initiale en sorte que le tribunal ne peut statuer sur ce point, mais qui contribue à établir qu’il ne conteste pas les termes de la mise en demeure au sens des dispositions précitées.
Il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [S] [N] contre la mise en demeure du 22 février 2023 et de condamner Monsieur [S] [N] à payer à l’URSSAF la somme de 69281€ au titre des cotisations et contributions sociales et majorations pour la période des années 2020, 2021 et 2022 selon les termes de la demande reconventionnelle de l’organisme de recouvrement, soit les sommes mentionnées dans la mise en demeure et reprises dans l’acte signifié au demandeur le 5 novembre 2025.
Perdant au procès, Monsieur [S] [N] supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en rendu en premier ressort,
Rejette le recours de Monsieur [S] [N] contre la mise en demeure du 22 février 2023, et condamne Monsieur [S] [N] à payer à l’URSSAF la somme de 69281€ au titre des cotisations et contributions sociales et majorations pour la période des années 2020, 2021 et 2022,
Condamne Monsieur [S] [N] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 27 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03007 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [N]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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