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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 16/10833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/10833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 16/10833 – N° Portalis DB3S-W-B7A-QCPR
N° de MINUTE : 24/00574
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 20] (11)
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEMANDEUR
C/
Monsieur le Docteur [M] [B]
Clinique de [22]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie RUFFIE de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et de Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE du cabinet KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Madame le Docteur [Z] [H]
Clinique de [22]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie RUFFIE de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et de Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE du cabinet KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Monsieur le Docteur [W] [G]
Clinique de [22]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie RUFFIE de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et de Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE du cabinet KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Monsieur le Docteur [E] [O]
Clinique de [22]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
Monsieur le Docteur [F] [C]
Clinique de [22]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
Madame le Docteur [U] [L]
Clinique [26]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE de la SCP LATREMOUILLE & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
CLINIQUE DE [22]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Société SOU MEDICAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DE L’AUDE ( N°immatriculation [Numéro identifiant 1])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
GENERALI GESTION SANTE (AMC 602 062 481 Contrat AN2 61 712 N°Immatriculation [Numéro identifiant 1])
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non représentée
DEFENDEURS
Société MACSF
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 février 2013, M. [J] [A], souffrant d’un descellement de sa prothèse à la hanche droite mise en place en 1994, a été opéré au sein de la CLINIQUE DE [22].
Dans le cadre de sa prise en charge, il a notamment fait l’objet d’une coronarographie diagnostique effectuée par M. [B] le 04 mars 2013.
Le même jour, M. [A] a subi un accident vasculaire cérébral (« AVC »).
Souffrant de séquelles, M. [A] a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert M. [Y] a déposé son rapport le 03 février 2015.
M. [A] a également saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Midi-Pyrénées d’une demande d’expertise médicale.
Des experts MM. [R] et [K] ont été désignés et ont remis leur rapport le 15 avril 2015.
Le 10 juin 2015, la CCI de la région Midi-Pyrénées a émis un avis de rejet, estimant que le dommage n’était pas anormal puisqu’il constituait la réalisation d’un risque prévisible auquel la victime était particulièrement exposée en raison de son état antérieur qui l’exposait à une cardiopathie et à une sténose carotidienne avec pour corollaire le risque d’un AVC.
Dans ces conditions, M. [A] a fait assigner M. [B] et LA CLINIQUE DE [22] le 02 août 2016, LE SOU MEDICAL et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») le 03 août 2016, M. [O] le 04 août 2016, M. [G] le 05 août 2016, GENERALI GESTION SANTE le 25 août 2016, Mme [H] le 29 août 2016, M. [C] le 30 août 2016, Mme [L] le 16 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Hérault le 05 octobre 2016, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise et d’indemnisation des préjudices subis.
La MACSF est intervenue volontairement à l’instance le 08 janvier 2018.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale.
Le rapport des experts MM. [T], cardiologue, et [I], neurologue, du 1er juillet 2022 a été déposé le 8 juillet suivant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. [A] demande au tribunal de :
— Juger qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident médical du 04 mars 2013 sur le fondement de la loi du 04 mars 2002 ;
— Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner l’ONIAM à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes, sauf mémoire :
— 5 581 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation, 11 554 euros au titre des frais divers avant consolidation, 345 787 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation, 1 876 142,68 euros au titre de l’aide humaine après consolidation, 12 079,77 euros au titre des frais divers après consolidation, 614,45 euros au titre de l’aménagement du domicile, sauf mémoire, 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, soit un total de 2 401 758,90 euros au titre des préjudices patrimoniaux (sauf mémoire) ;
— 20 058 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 192 082,73 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit un total de 296 140,73 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;
— 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens avec distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— Réserver les postes de préjudices suivants : aménagement du domicile, pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
— Condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner une expertise architecturale sur l’immeuble dont il est propriétaire au [Adresse 13] à [Localité 24] ;
— Ordonner une expertise comptable afin de chiffrer ses pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Hérault et à GENERALI GESTION SANTE ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par l’ONIAM en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour dire si les conditions d’ouverture à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées au II de l’artic1e L. 1142-1 du code de la santé publique sont ou non réunies ;
— Sur les préjudices, de :
— déduire de toute indemnisation mise à sa charge les sommes versées à M. [A] par les organismes sociaux et tout organisme auquel il serait affilié et dont il appartiendra au demandeur de justifier ;
— débouter à défaut de justificatif communiqué sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires de M. [A] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive ;
Subsidiairement, en cas d’absence d’aide versée à M. [A], de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excède :
— 80 844,45 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
— 172 450,37 euros au titre de arrérages échus au 31 décembre 2024 pour la tierce personne permanente ;
— 20 208 euros sous la forme d’une rente annuelle à partir du 1er janvier 2025 qui sera versée trimestriellement (20 208 euros / trimestre) au titre des arrérages à échoir sous déduction des sommes versées à M. [A] par le département dans lequel il réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à M. [A] de porter à la connaissance de l’ONIAM ;
— débouter M. [A] de ses demandes au titre des préjudices de perte de gains professionnels actuels et futurs, de dépenses de santé actuelles, subsidiairement de réduire ce dernier poste à la somme de 2 770 euros, de frais de téléphone et de télévision, de frais de copie de dossier médical, de frais de logement adapté, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de M. [A] sans qu’elle ne puisse excéder les sommes suivantes : 6,55 euros pour les frais postaux, 3 000 euros pour les frais d’assistance à expertise, 2 054,67 euros pour les frais de déplacements temporaires, 348,91 euros pour les frais de déplacements permanents chez le kinésithérapeute, 1 525,56 euros pour les arrérages échus au 31 décembre 2024 des frais de déplacements permanents au centre de la douleur, 190,69 euros par an sous la forme d’une rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 pour les arrérages à échoir pour les frais de déplacements au centre de la douleur, 10 684 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 10 366 euros pour les souffrances endurées, 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 69 667 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 7 201 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
— En tout état de cause, de :
— débouter M. [A] de ses demandes d’actualisation ;
— débouter M. [A] de ses demandes d’expertise architecturale et comptable afin de chiffrer les pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
— débouter M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions ;
— débouter toute autre demande formulée à son encontre ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, MM. [B] et [G] et Mme [H] demandent au tribunal de :
— Constater et juger que M. [A] ne présente aucune demande à l’encontre de M. [G] et Mme [H] ;
— Juger que MM. [B] et [G] et Mme [H] ont accomplis des actes de soins conformément aux règles de l’art et données acquises de la science ;
— Constater et juger que le patient a été préalablement informé des modalités bénéfices et risques de la coronarographie pratiquée le 04 mars 2013 ;
— Débouter M. [A] de l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [B] ;
— Condamner M. [A] aux entiers dépens et à payer à MM. [B] et [G] et Mme [H] chacun une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, Mme [L] demande au tribunal :
— De constater que M. [A] ne formule aucune demande à son encontre ;
En conséquence, de la mettre hors de cause ;
— En tout état de cause, de :
— écarter sa responsabilité, en l’absence de faute ;
— condamner M. [A] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [A] de toute prétention contraire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, M. [C] demande au tribunal :
— De juger que le demandeur ne formule aucune demande à son encontre ;
En conséquence, de le mettre hors de cause ;
— En tout état de cause, de :
— juger qu’il n’a commis aucune faute ;
— condamner M. [A] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner le succombant en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, LA CLINIQUE DE [22] demande au tribunal :
— De constater que M. [A] ne formule aucune demande à son encontre ;
— De dire qu’aucun manquement ne lui est imputable dans la prise en charge de M. [A] ;
— De dire que le dommage subi par M. [A] résulte d’un accident médical non fautif ;
En conséquence, de :
— La mettre hors de cause ;
— Rejeter toutes demandes contraires ;
— Condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Soledad Ricouard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, M. [O], LE SOU MEDICAL et la MACSF demandent au tribunal :
— A titre liminaire :
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la MACSF, assureur de M. [O] ;
— de prononcer la mise hors de cause du SOU MEDICAL ;
— de dire et juger que la responsabilité de M. [O] n’est pas engagée ;
— de prendre acte de ce qu’aucune demande d’indemnisation n’est formulée à l’encontre « du requérant » ;
— en conséquence, de prononcer la mise hors de cause de M. [O] et de la MACSF ;
— En tout état de cause, de :
— condamner M. [A] à payer à M. [O] et à la MACSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anaïs Français, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de l’Aude n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par courriel du 31 octobre 2024, le tribunal a demandé à M. [A] de communiquer les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap du 1er août 2023 au 31 décembre 2024. Ces documents, transmis le 05 décembre 2024, ont été communiqués aux autres parties le lendemain.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire principale de la MACSF
Aux termes de l’article 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance est volontaire ou forcée. L’article 328 du même code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 dudit code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, et ainsi qu’il ressort de la pièce produite, la MACSF vient aux droits et obligation du SOU MEDICAL, assureur de M. [O].
Par suite, il convient de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause le SOU MEDICAL ainsi qu’il le demande.
2. Sur le droit à indemnisation
2.1. En ce qui concerne la faute de M. [B], cardiologue ayant réalisé l’examen de coronarographie du 04 mars 2013
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ».
Et l’article R. 4127-35 du même code prévoit que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) ».
Un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 octobre 2016, n° 15-16.894).
Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’il a informé son patient dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s’en acquitter par tous moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.928).
En l’espèce, M. [A] soutient que M. [B], cardiologue ayant réalisé l’examen de coronarographie du 04 mars 2013, ne l’a pas informé des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait cet acte, se prévalant des constatations de M. [D], de la fiche de liaison de soins infirmiers pré opératoire du 04 mars 2013 et de la circonstance qu’il ne souhaitait pas la réalisation de cet examen. Il ajoute que M. [B], en sa qualité d’opérateur, ne l’a pas lui-même informé.
M. [B] fait valoir que le manquement dans la traçabilité et la tenue du dossier ne lui est pas imputable. Il soutient que M. [A] a bénéficié de plusieurs entretiens avec Mme [H], cardiologue prescripteur de l’examen de coronarographie, sur les bénéfices et risques de cet acte ainsi qu’il ressort du compte-rendu du 04 mars 2013 à 10h30. Il ajoute que M. [A] a également bénéficié d’échanges avec M. [O], réanimateur de la CLINIQUE DE [22].
Sur ce,
Il ressort de l’expertise judiciaire du 1er juillet 2022 que M. [B], cardiologue ayant réalisé l’examen de coronarographie du 04 mars 2013, n’a pas délivré d’information médicale à M. [A].
Or, l’obligation d’information légalement prévue pèse personnellement sur chaque médecin, qu’il soit prescripteur ou réalisateur d’un acte.
Ainsi, la circonstance que l’information a été précédemment délivrée par d’autres médecins, dont celui prescripteur de l’acte, ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de M. [B] pour défaut d’information.
Par suite, M. [B] engage sa responsabilité pour défaut d’information.
2.2. En ce qui concerne la solidarité nationale
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D. 1142-1 du même code prévoit : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
En l’espèce, M. [A], se prévalant de l’expertise judiciaire, fait valoir qu’il a été victime d’un accident médical non fautif dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM dès lors que les critères de prise en charge sont remplis, en l’occurrence 40% de taux de déficit fonctionnel permanent ainsi qu’un AVC en lien direct avec la coronarographie, acte de diagnostic, qui a eu pour lui des conséquences anormales sur son état de santé et son évolution prévisible. Il ajoute, à titre subsidiaire, que la condition alternative d’anormalité est remplie, la survenance du dommage présentant une probabilité faible correspondant à 0,5% des cas.
L’ONIAM s’en rapporte et relève que la condition de l’anormalité du dommage n’est pas remplie, se prévalant de l’avis de la CCI, de l’expertise de MM. [R] et [K] et de l’expertise judiciaire indiquant que M. [A] est un patient à haut risque cardiovasculaire.
Sur ce,
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’AVC subi par M. [A] est un accident médical rare, la fréquence de survenue étant inférieure à 0,5%, mais connu car bien décrit dans la littérature médicale.
Ainsi, M. [A] a subi un accident médical.
Les experts ajoutent que cet AVC est « très vraisemblablement lié à un embole fibrino-cruorique dont la mobilisation s’est faite par le cathéter de coronarographie chez un sujet aux facteurs de risque vasculaires avérés (HTA, diabète) et présentant des lésions athéromateuses étendues bien documentées par les examens effectués ». En réponse aux dires, ils précisent que « le fait d’avoir des facteurs de risque vasculaire ne peut en aucun éluder la responsabilité de l’acte de coronarographie dans la constitution de l’AVC ».
Ainsi, l’accident médical que constitue l’AVC est directement imputable à un acte de diagnostic, en l’occurrence l’examen de coronarographie.
Si l’ONIAM relève l’état antérieur de M. [A], les experts judiciaires précisent, dans leurs réponses aux dires, qu’il n’existe aucun argument en faveur d’une hypothèse d’un AVC dans un futur plus ou moins éloigné.
Ainsi, l’accident médical a eu pour M. [A] des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
En outre, cet accident médical présente pour M. [A] un caractère de gravité, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique étant supérieur à 24%, en l’occurrence 40%.
Il en résulte que M. [A] est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
3. Sur les mises hors de cause
Il résulte du point 2 et ainsi que le demandent le SOU MEDICAL, M. [O], la MACSF, la CLINIQUE DE [22], M. [C], Mme [L], ces parties doivent être mises hors de cause.
Il y a également lieu de constater que M. [A] ne formule aucune prétention indemnitaire à l’encontre de M. [G] et de Mme [H].
4. Sur la liquidation des préjudices
M. [A] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux de -1%. Il demande également que le montant des préjudices patrimoniaux temporaires soit actualisé afin de tenir compte de l’inflation.
L’ONIAM sollicite l’utilisation de son référentiel et rappelle la nécessité de connaître l’ensemble des sommes éventuellement perçues par la victime auprès des organismes sociaux et au titre d’un éventuel contrat d’assurance « garantie accident de la vie » qui devront être déduites des sommes susceptibles de lui être allouées. L’office demande également que les préjudices patrimoniaux futurs soient indemnisés sous la forme d’une rente annuelle.
Sur ce,
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
En outre, le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il convient de retenir l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Par ailleurs, le référentiel de l’ONIAM est un document qui lui est propre dont il ne convient pas de tenir compte pour déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice.
Enfin, l’indemnisation des préjudices futurs se fera par un règlement en capital car si le montant peut être élevé, notamment s’agissant de l’assistance par tierce personne, d’une part, il n’y a pas d’incertitude affectant tant les aides que l’intéressé est susceptible de percevoir à l’avenir que les modalités de sa future prise en charge et, d’autre part, l’intérêt de M. [A] n’impose pas une indemnisation par l’allocation d’une rente.
4.1. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
4.1.1. S’agissant des dépenses de santé actuelles
M. [A] sollicite la somme de 5 581 euros, consistant en l’actualisation de la somme de 4 690 euros au mois de mars 2024, date prévisible du jugement à intervenir, cette dernière somme comprenant : 2 610 euros de frais d’ergothérapeute, 1 090 euros de frais d’ostéopathe, 90 euros de frais de séances cognitivo comportementales, 900 euros d’actes chirurgicaux des 26 mai 2014 et 14 janvier 2015.
L’ONIAM demande le rejet de ce chef de préjudice, faisant valoir que les experts judiciaires n’ont pas retenu de dépenses de santé actuelles imputables à l’accident médical et que les créances de la caisse, de Generali et de la caisse nationale d’assurance vieillesse ne sont pas détaillées, ne permettant ainsi pas de savoir si les frais demandés ont été pris en charge. L’office sollicite, à titre subsidiaire, que l’indemnisation soit réduite à de plus justes proportions, à la somme maximale de 2 770 euros, relevant que les frais d’ergothérapeute s’élèvent à la somme de 1 430 euros, et non 2 610 euros, et l’absence de lien de causalité pour les frais de 900 euros d’actes de chirurgie.
Sur ce,
Il convient d’indemniser les frais restés à la charge de M. [A] qui sont en lien avec l’accident médical.
Ainsi que le relève l’ONIAM, les experts n’ont pas évoqué la nécessité de consulter un ergothérapeute, un ostéopathe ou de suivre des séances cognotivo comportementales.
En ce qui concerne les actes de chirurgie des 26 mai 2014 et 14 janvier 2015, ces dates ne sont pas évoquées par les experts et le demandeur ne renvoie à aucune pièce du dossier établissant un lien de causalité avec l’accident médical.
Par suite, la demande de M. [A] doit être rejetée.
4.1.2. S’agissant des frais divers temporaires
M. [A] sollicite la somme de 11 554 euros, consistant en l’actualisation de la somme de 9 710,41 euros au mois de mars 2024, date prévisible du jugement à intervenir, cette dernière somme comprenant : 3 400 euros d’honoraires de M. [S] l’ayant assisté à l’expertise judiciaire, 1 440 euros d’honoraires de M. [N] l’ayant assisté à l’ « expertise CCI », 78,02 euros de frais postaux, 165 euros de frais de téléphone et de télévision durant les hospitalisations, 176,69 euros de frais de copie du dossier médical, 22,20 euros de frais de déplacements chez M. [N], 229,20 euros de frais de déplacement à l’expertise du 1er avril 2015, 1 012,04 euros de frais des déplacements biannuels au centre anti-douleurs, 2 264,55 euros de frais des déplacements chez le kinésithérapeute deux fois par semaine du 03 septembre 2013 au 04 mars 2016, 431,21 euros de frais de déplacement, d’hôtel et de repas pour l’expertise judiciaire du 03 février 2021, 48 euros de rendez-vous préparatoire avec M. [S], 443,50 euros de frais de déplacement à l’expertise judiciaire du 13 novembre 2020 qui a été annulée.
L’ONIAM sollicite le rejet des frais de téléphone et de télévision et des frais de copie de dossier médical, en l’absence de lien de causalité. Il demande également la réduction des frais d’honoraires d’assistance aux expertises à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 3 000 euros, relevant que l’assurance de M. [A] a pris en charge la somme de 400 euros. Il en va de même selon l’office pour les frais postaux dès lors que seul le montant de 6,55 euros a été effectivement exposé. En ce qui concerne les frais de déplacement, l’office sollicite que la somme allouée n’excède pas 2 054,67 euros, relevant que les frais de bouche pour deux et cinq personnes ne peuvent pas être pris en charge par la solidarité nationale, que le demandeur ne justifie pas de consultations avant la date de consolidation de son état de santé au centre anti-douleurs, qu’il ne justifie que de 226 séances de kinésithérapie, que les frais des déplacements aux expertises des 13 novembre 2020 et 3 février 2021 et à la réunion préparatoire concernent deux personnes et ne peuvent dès lors pas être pris en charge au titre de la solidarité nationale et ont été exposés postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé du demandeur.
Sur ce,
Au titre des frais d’assistance à expertise
M. [A] est fondé à obtenir le remboursement des frais d’assistance à expertise de M. [S] qu’il a exposés à hauteur de 3 400 euros. S’il ressort du courriel de l’assureur de protection juridique de M. [A] du 21 novembre 2019 que cet assureur est tenu de lui verser contractuellement la somme de 400 euros à la présentation d’une facture certifiée acquittée et d’une copie du rapport d’assistance à expertise, cette prestation ne présente, en tout état de cause, pas un caractère indemnitaire.
M. [A] est également fondé à obtenir le remboursement des frais d’assistance à expertise devant la CCI à hauteur de 1 440 euros.
Au titre des frais postaux
Les feuillets de recommandés avec avis de réception produits par M. [A] établissent, contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, qu’il a exposé des frais postaux à hauteur de 77,02 euros dont, eu égard à leurs destinataires, il est fondé à obtenir le remboursement.
Au titre des frais de téléphone et de télévision
M. [A] justifie de frais de téléphone et de télévision pour 165 euros durant les périodes d’hospitalisation correspondant à celles évoquées par le rapport d’expertise. Ainsi et contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, le lien de causalité est établi.
Au titre des frais de dossier médical
M. [A] démontre aussi avoir exposé des frais de dossier médical à hauteur de 19,69 euros auxquels l’ONIAM ne saurait sérieusement opposer l’absence de lien de causalité. Dès lors qu’il ne justifie pas la nécessité d’un « tirage 1 593 copies + 6 reliures », il convient de réduire à une plus juste proportion ses frais de copies de ce dossier à hauteur de deux copies et reliures, soit 52,33 euros [(157 euros / 6) x 2].
Au titre des frais de déplacement et de bouche
L’ONIAM ne contestant pas les frais de 22,20 euros de déplacement de M. [A] pour se rendre chez M. [N], il y a lieu de lui allouer cette somme.
S’agissant des frais pour se rendre à l’expertise du 1er avril 2015 à [Localité 18], M. [A] démontre avoir payé ses billets de train à hauteur de 107 euros et il convient de réduire les frais d’hôtel et de bouche à hauteur de ceux concernant uniquement la victime, soit une somme de 115,16 euros correspondant au calcul suivant :
(122,20 euros d’hôtel au nom de Mme [A] / 2 personnes) + (80,20 euros pour deux couverts / 2 personnes) + (69,80 euros pour cinq couverts / 5 personnes)
S’agissant des déplacements au centre anti-douleurs, il ressort de la page 14 du rapport d’expertise que M. [A] est suivi en algologie depuis 2014 à la clinique de [22], de sorte que l’existence de consultations antérieures à la consolidation de l’état de santé est, contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, établie. Cette consolidation étant fixée au 04 mars 2016, ce qui correspond au début de l’année 2016, il ne convient de prendre en compte deux déplacements par an qu’au titre des années 2014 et 2015.
Le demandeur est par suite fondé à obtenir la somme de 574,51 euros correspondant au calcul suivant :
[(121 km x 2) x 2 fois par an x 0,592 barème kilométrique 2014 pour une voiture de plus de 7 CV] + [(121 km x 2) x 2 fois par an x 0,595 barème kilométrique 2015 pour une voiture de plus de 7 CV]
S’agissant des déplacements chez le kinésithérapeute, il ressort de la page 14 du rapport d’expertise que M. [A] s’y rend deux fois par semaine. Pour solliciter la réduction de la somme mise à sa charge, l’ONIAM fait référence à une pièce 178 mais il convient de constater que cette numérotation et l’absence d’information quant à son intitulé ne permettent pas de la retrouver dans les 128 pièces versées par le demandeur. Dès lors, M. [A] est fondé à obtenir la somme de 1 913,12 euros correspondant au calcul suivant :
[(6,2 km x 2) x (120 jours / 7) x 2 fois par semaine x 0,587 barème kilométrique 2013 pour une voiture de plus de 7 CV] + [(6,2 km x 2) x 52 semaines x 2 fois par semaine x 0,592 barème kilométrique 2014 pour une voiture de plus de 7 CV] + [(6,2 km x 2) x 52 semaines x 2 fois par semaine x 0,595 barème kilométrique 2015 pour une voiture de plus de 7 CV] + [(6,2 km x 2) x (63 jours / 7) x 2 fois par semaine x 0,595 barème kilométrique 2016 pour une voiture de plus de 7 CV]
Toutefois, l’ONIAM concluant à titre subsidiaire à l’octroi d’une somme de 1 953,27 euros, il convient d’allouer à M. [A] cette somme.
S’agissant des frais pour se rendre à l’expertise du 03 février 2021 à [Localité 25], M. [A] démontre avoir payé ses billets de train à hauteur de la somme totale de 155,10 euros et il convient de réduire les frais d’hôtel et de bouche à hauteur de ceux concernant uniquement la victime, soit une somme de 129,71 euros correspondant à la moitié des frais étant donné que son épouse l’accompagnait.
S’agissant des frais pour se rendre à un rendez-vous préparatoire avec M. [S], il convient également de n’octroyer que ceux relatifs à la victime, soit 45 euros (22,50 euros + 22,50 euros).
S’agissant des frais pour se rendre à l’expertise à [Localité 25] annulée, les deux billets comportant des montants inscrits manuscritement doivent être écartés et les deux autres doivent être pris en compte à hauteur de la moitié dès lors que l’épouse de M. [A] l’accompagnait. Ce dernier est par suite fondé à obtenir le remboursement de la somme de 134 euros [(85,80 euros + 182,20 euros) / 2].
Il résulte de ce qui précède que M. [A] est fondé à obtenir la somme totale de 8 389,99 euros au titre des frais divers.
Ainsi qu’il le demande, cette somme doit être actualisée. Cette actualisation étant effectuée en utilisant le convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire, l’indemnisation est portée à la somme de 9 838,01 euros.
4.1.3. S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire
Les experts judiciaires retiennent la nécessité d’une aide humaine temporaire non médicalisée de 5 heures par jour pour les activités quotidiennes et soins, de 3 heures par jour pour les activités, déplacements, la gestion des affaires, ainsi qu’une aide « de proximité » de 4 heures par jour pendant six mois, de 3 heures par jour pendant six mois, de 1h30 par jour pendant un an, de 30 minutes par jour jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé le 04 mars 2016.
M. [A] sollicite la somme de 345 787 euros, consistant en l’actualisation de la somme de 290 604,28 euros au mois de mars 2024, date prévisible du jugement à intervenir, cette dernière somme étant calculée sur la base d’un taux horaire de 30 euros et comprenant : 66 600 euros au titre de la première période de 185 jours du 04 mars au 04 septembre 2013, 60 060 euros pour la deuxième période de 182 jours du 05 septembre 2013 au 05 mars 2014, 104 310 euros concernant la troisième période de 364 jours allant du 06 mars 2014 au 06 mars 2015, 92 820 euros s’agissant de la dernière période de 364 jours du 07 mars 2015 au 04 mars 2016, la déduction de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 33 185,72 euros.
L’ONIAM considère que la somme allouée ne saurait excéder 80 844,45 euros, calculée avec un taux horaire de 13 euros et comprenant : 28 860 euros au titre de la première période de 185 jours du 02 août 2013 au 02 février 2014, 26 026 euros pour la deuxième période de 182 jours du 03 février au 03 août 2014, 45 201 euros concernant la troisième période de 366 jours allant du 04 août 2014 au 04 août 2015, 23 426 euros s’agissant de la dernière période de 212 jours du 05 août 2015 au 03 mars 2016, la déduction de 19 242,55 euros d’aides perçues.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise, du handicap qu’elle est destinée à compenser et de l’arrêté du 30 décembre 2021 produit, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 22 euros.
Les autres pièces produites ne permettent pas d’octroyer un taux plus élevé dès lors qu’elles concernent des services à la personne auxquels il n’est pas prétendu que M. [A] a eu recours.
M. [A] n’alléguant pas avoir eu besoin d’une aide par tierce personne le temps de ses hospitalisations et les experts ayant retenu que les aides « ont été importantes à compter du retour au domicile », il convient de prendre comme point de départ le 02 août 2013, date de son retour à domicile. Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
Première période de six mois du 02 août 2013 au 02 février 2014 : 185 jours x (5 heures + 3 heures + 4 heures) x 22 euros = 48 840 euros.
Deuxième période de six mois du 03 février 2014 au 03 août 2014 : 182 jours x (5 heures + 3 heures + 3 heures) x 22 euros = 44 044 euros.
Troisième période d’un an du 04 août 2014 au 04 août 2015 : 365 jours x (5 heures + 3 heures + 1 heure 30) x 22 euros = 76 285 euros.
Quatrième période du 04 août 2015 au 03 mars 2016 (veille de la date de consolidation de l’état de santé de M. [A]) : 213 jours x (5 heures + 3 heures + 30 minutes) x 22 euros = 39 831 euros.
Total : 209 000 euros.
Il convient de déduire la prestation de compensation du handicap (« PCH ») (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 février 2014, n° 12-23.731) à hauteur de la somme totale de 31 331,47 euros calculée comme suit :
02 août à décembre 2013 : [(933,36 euros/31 jours) x 29 jours] + (933,36 euros x 4 mois) = 4 606,58 euros.
Année 2014 : (933,36 euros x 6) + (941,09 euros x 7) + (112,50 euros x 3) + 90 euros = 12 615,29 euros.
Année 2015 : (941,09 euros x 3) + 165 euros + (120 euros x 3) + (946,25 euros x 9) + 150 euros + 97,50 euros = 12 112,02 euros.
Janvier au 03 mars 2016 (veille de la date de consolidation de l’état de santé de M. [A]) : (946,25 euros x 2) + (6,44 euros x 2) + [(952,69 euros/31 jours) x 3 jours] = 1 997,58 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [A] est fondé à obtenir la somme totale de 177 668,53 euros (209 000 euros – 31 331,47 euros) au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Ainsi qu’il le demande, cette somme doit être actualisée. Cette actualisation étant effectuée en utilisant le convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire, l’indemnisation est portée à la somme de 208 332,22 euros.
4.1.4. S’agissant de l’assistance par tierce personne définitive
Les experts judiciaires arrêtent l’aide humaine future à 4 heures par jour pour les activités quotidiennes et soins, ainsi que 2 heures par jour pour les activités, les déplacements et les aides à la gestion des affaires.
M. [A], qui allègue ne pas être placé sous un régime de protection, sollicite la somme de 1 876 142,68 euros en capital, type d’indemnisation préservant davantage ses intérêts financiers par rapport à la rente, calculée sur la base d’un taux horaire de 30 euros et comprenant : 486 900 euros d’arrérages échus du 05 mars 2016 au 31 juillet 2023, la déduction de 66 534,64 euros de prestation de compensation du handicap, 1 662 144,30 euros de rente calculés sur la base de 25,299 du prix de l’euro de rente, la déduction de 206 366,98 euros de prestation de compensation du handicap calculée à partir du dernier montant mensuel versé auquel est appliqué le prix de l’euro de rente précité.
L’ONIAM considère qu’au titre des arrérages échus, de la date de consolidation de l’état de santé du demandeur, M. [A] est fondé à obtenir la somme de 172 450,37 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros et comprenant 251 550 euros d’arrérages échus ainsi que la déduction de 79 099,63 euros de prestation de compensation du handicap. En ce qui concerne les arrérages à échoir, l’office sollicite l’attribution d’une rente annuelle d’un montant de 20 208 euros qui sera versée trimestriellement sous déduction des aides versées, des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, et qui est calculée en tenant compte d’un taux horaire de 13 euros et comprenant 28 470 euros d’arrérages à échoir ainsi que la déduction de 8 262 euros de prestation de compensation du handicap calculée à partir du dernier montant mensuel versé.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise, du handicap qu’elle est destinée à compenser et de l’arrêté du 30 décembre 2021 produit, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 22 euros.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation de l’état de santé le 04 mars 2016 à la date du présent jugement :
3 212 jours x (4 heures + 2 heures) x 22 euros = 423 984 euros
Déduction de la PCH :
04 mars au 31 décembre 2016 : [(952,69 euros/31 jours) x 28 jours] + (952,69 x 9) = 9 434,70 euros
Année 2017 : 11 525,16 euros
Année 2018 : 11 757,24 euros
Année 2019 : 7 567,96 euros
Année 2020 : 7 233,84 euros
Année 2021 : 7 325,64 euros
Année 2022 : 7 792,29 euros
Année 2023 : 5 217,86 euros.
1er janvier au 18 décembre 2024 : 11 685,80 euros + [(1 070,64 euros/31 jours) x 18 jours] = 12 307,46 euros.
M. [A] est par suite fondé à obtenir la somme de 343 821,84 euros.
S’agissant de la période future
La capitalisation de la somme est calculée sur la base du barème 2022 de la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt de 0%, soit un prix de l’euro de rente à 21,213 pour un homme âgé de 62 ans :
365 jours x (4 heures + 2 heures) x 22 euros x 21,213 (prix de l’euro de rente) = 1 022 042,34 euros.
Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, la déduction par le juge de la PCH au-delà de la date à laquelle elle a été allouée se heurte à des difficultés de mise en œuvre dès lors, notamment, qu’elle n’a pas de caractère obligatoire. En outre, les pièces du dossier démontrent que le montant de cette aide est fluctuant. Par suite, il ne convient pas de déduire du montant du capital alloué la PCH au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée. (Cour de cassation, 04 septembre 2024, n°23-11.723).
M. [A] est par suite fondé à obtenir la somme de 1 022 042,34 euros.
4.1.5. S’agissant des frais divers définitifs
Les experts estiment que l’état de santé de M. [A] nécessite des soins futurs consistant en une consultation « anti douleurs » tous les six mois et une kinésithérapie deux fois par semaine pendant cinq ans.
M. [A] demande la somme de 12 079,77 euros comprenant 8 014,94 euros de frais de déplacement biannuel au centre anti-douleurs ainsi que 4 065,28 euros de frais de déplacement chez le kinésithérapeute deux fois par semaine pendant cinq ans.
L’ONIAM sollicite une indemnisation à de plus justes proportions ne pouvant excéder les sommes suivantes : 1 525,56 euros d’arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024 concernant les frais de déplacement au centre anti-douleurs, 190,69 euros de rente annuelle pour ces mêmes frais, 348,91 euros de frais des déplacements en kinésithérapie.
Sur ce,
S’agissant de la période allant de la date de consolidation de l’état de santé le 04 mars 2016 à la date du présent jugement :
En ce qui concerne les déplacements au centre anti-douleurs dont il est constant qu’ils ont lieu deux fois par an, le demandeur est fondé à obtenir la somme de 2 726,86 euros correspondant au calcul suivant :
(121 km x 2) x 2 fois par an x 9 ans x 0,626 (moyenne arrondie au millième des barèmes kilométriques de 2016 à 2024 pour une voiture de plus de 7 CV)
En ce qui concerne les déplacements chez le kinésithérapeute dont il est constant qu’ils ont lieu deux fois par semaine durant cinq ans après la date de consolidation de l’état de santé de M. [A], ce dernier est fondé à obtenir la somme de 4 036,45 euros correspondant au calcul suivant :
(6,2 km x 2) x 2 fois par semaine x 260 semaines (équivalentes à 5 ans) x 0,626
Il en résulte une somme totale de 6 763,30 euros.
S’agissant de la période future :
Le demandeur est fondé à obtenir la somme de 7 156,16 euros de déplacements au centre anti-douleurs, calculée en multipliant l’euro de rente précité de 21,213 avec le montant annuel suivant :
Montant annuel : (121 km x 2) x 2 fois par an x 0,697 (barème kilométrique 2024 pour une voiture de plus de 7 CV) = 337,35 euros
Toutefois la somme totale excédant celle de 12 079,77 euros demandée par M. [A], il convient de lui allouer cette dernière somme.
4.1.6. S’agissant de l’aménagement du domicile
Les experts retiennent l’utilité des aménagements effectués dans la salle de bains et relèvent que « la question est posée de la possibilité d’adapter ou non le domicile. Il semblerait qu’étant donné les troubles neuropsychologiques et ophtalmologiques, le domicile ne soit plus guère adapté. Le conseil de Monsieur [A] intervient pour préciser que Monsieur [A] a des gênes importantes et n’a pas les moyens de déménager. Il est cependant souligné que celui-ci est resté dans sa maison pendant 8 ans ».
M. [A] fait valoir que, vivant dans une maison à étage, il monte difficilement à l’étage où se trouvent ses chambre et salle de bain et qu’il a fait aménager sa douche. Il sollicite la somme de 614,45 euros lui restant à charge ainsi que l’adaptation de son logement justifié par son handicap, pour laquelle une expertise judiciaire architecturale ayant pour objet d’évaluer ses besoins devra être ordonnée.
L’ONIAM demande le rejet des frais de 614,45 euros, en relevant qu’ils ne peuvent pas être inclus dans les frais de logement car sont antérieurs à la date de consolidation, qu’aucune facture n’est produite et que les frais ont été entièrement couverts par la maison départementale des personnes handicapées (« MDPH »). L’office s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que le préjudice allégué est également imputable aux troubles ophtalmiques du demandeur dont les experts ont exclu le lien avec l’AVC, relevant que les experts ont constaté que M. [A] n’avait pas déménagé et qu’il n’est pas dans l’incapacité à se déplacer seul et à monter les escaliers.
Sur ce,
Il convient d’allouer à M. [A] la somme restée à sa charge de 614,45 euros au titre des frais d’aménagement de salle de bains exposés en 2013 et dont il ne ressort pas de ses écritures qu’elle serait demandée au titre des frais futurs.
Eu égard aux conclusions expertales utilisant le conditionnel quant au caractère inadapté du logement et, au surplus, mentionnent que cela résulterait pour partie à des troubles ophtalmologiques non imputables à l’accident médical, il convient de rejeter la demande d’expertise et de mémoire.
4.1.7. S’agissant de la perte de gains professionnels actuels et futurs
Les experts notent au titre du retentissement professionnel que « M. [A] a été placé en invalidité catégorie 2 antérieurement à la coronarographie. / L’incapacité professionnelle préexistait à la coronarographie et à sa complication. / M. [A] gardait une activité d’agriculteur fruitier et oliviers qu’il a dû abandonner. / Son exploitation est en friche depuis les événements. / La famille aide pour les olives ».
M. [A] sollicite une expertise comptable judiciaire pour évaluer ses préjudices, alléguant avoir poursuivi son exploitation et la vente de ses produits après avoir été placé en invalidité 2ème catégorie et faisant valoir qu’étant soumis au statut de cotisant solidaire, ou micro bénéfice agricole, les avis d’imposition ne suffisent pas à chiffrer son préjudice économique.
L’ONIAM fait valoir au titre de la perte de gains professionnels actuels que le demandeur a été placé en mars 2010 en invalidité 2ème catégorie, soit à une date antérieure au fait litigieux, et qu’il ne justifie pas la poursuite de son activité. L’office ajoute, en ce qui concerne le poste futur, que ce dernier n’est pas imputable à la complication litigieuse.
Sur ce,
Ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les pièces produites par M. [A] ne permettent pas de caractériser l’utilité d’une expertise comptable.
Il convient par suite de rejeter la demande d’expertise et de mémoire.
4.1.8. S’agissant de l’incidence professionnelle
M. [A] demande la somme de 150 000 euros, rappelant qu’il a poursuivi son exploitation et la vente de ses produits postérieurement à son placement en invalidité 2ème catégorie, soutenant qu’il subit une pénibilité majeure à l’exercice de son activité agricole et la gestion administrative, ajoutant que la perte de droits à la retraite doit être prise en compte.
L’ONIAM conclut au rejet de cette prétention dès lors que M. [A] ne justifie pas de la poursuite de son activité d’agriculteur, que les experts ont uniquement consigné les déclarations du demandeur, qu’il n’est pas démontré que les troubles ophtalmiques du demandeur pouvaient lui permettre son activité.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 4.1.7, les experts notent que l’intéressé gardait une activité d’agriculteur fruitier et oliviers qu’il a dû abandonner. La réalité de cette activité ressort notamment du relevé d’exploitation 2014 émanant de la mutuelle santé des agriculteurs du grand sud et des cotisations que M. [A] a réglé au titre de l’année 2013.
Si l’accident médical implique une pénibilité accrue, impliquant une aide pour l’exercice de l’activité agricole, il convient également de tenir compte de la circonstance que M. [A] était auparavant placé en invalidité 2ème catégorie et du fait qu’il avait 53 ans à la date de consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [A] la somme de 10 000 euros.
4.2. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux
4.2.1. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
Les experts fixent le déficit fonctionnel temporaire total de M. [A] à la période allant du 04 mars au 08 août 2013, date du retour au domicile. Ils évaluent également trois périodes de déficit fonctionnel temporaire : un déficit de 60% jusqu’au 02 août 2014, un déficit de 55% du 03 août 2014 au 03 août 2015, un déficit de 45% jusqu’à la date de consolidation.
Les parties divergent sur le nombre de jour, excepté celui relatif au déficit fonctionnel temporaire partiel de 55% sur 366 jours, ainsi que sur le taux journalier, M. [A] sollicitant 30 euros tandis que l’ONIAM propose 16 euros.
M. [A] demande la somme de 20 058 euros, estimant notamment que le déficit fonctionnel temporaire total s’étend sur 152 jours, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% sur 365 jours et celui de 45% sur 214 jours.
L’ONIAM considère que l’indemnisation doit être réduite à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 10 684 euros, tenant compte notamment de 151 jours déficit fonctionnel temporaire total, 366 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% et 231 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 45%.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par M. [A] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’accorder le taux journalier demandé de 30 euros.
Il convient en outre d’appliquer le nombre de jours pour lesquels les parties s’accordent. S’agissant des autres périodes, le nombre de jours doit être déterminé à 151 pour le déficit fonctionnel total, 365 pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% et 214 pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 45%.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
(151 jours x 30 euros) + [(365 jours x 30 euros) x 60%] + [(366 jours x 30 euros) x 55%] + [(214 jours x 30 euros) x 45%] = 20 028 euros.
Par conséquent, il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 20 028 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [A].
4.2.2. S’agissant des souffrances endurées
Les experts évaluent les souffrances endurées de M. [A] à 4,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, relevant les soins, investigations, rééducation, traitement antidouleur par hypnose, traitements antalgiques, le retentissement moral de la « période aiguë » et les conséquences neurologiques.
M. [A] sollicite 20 000 euros, précisant que la période de souffrances s’étend sur trois années.
L’ONIAM propose la somme de 10 366 euros.
Sur ce,
Eu égard à la durée des souffrances physiques et psychiques et au taux retenu par les experts, M. [A] est fondé à obtenir la somme de 15 000 euros.
4.2.3. S’agissant du préjudice esthétique temporaire
Les experts évoquent deux périodes consécutives de préjudice esthétique temporaire, la première allant jusqu’au retour au domicile et évaluée à 5 sur une échelle allant jusqu’à 7, la seconde jusqu’à la consolidation de l’état de santé et évaluée à 4/7. Ils relèvent une boiterie avec hésitation à la marche, une instabilité à la station debout, une attitude dystonique du membre supérieur gauche et l’utilisation d’une canne.
M. [A] ajoute les conséquences de la craniectomie ayant modifié son apparence et sollicite la somme de 9 000 euros.
L’ONIAM propose la somme de 5 000 euros.
Sur ce,
Etant donné la durée du préjudice, les éléments relevés par les experts ainsi que la craniectomie ayant modifié son apparence en dépit d’une cranioplastie, il convient d’allouer à M. [A] la somme de 6 000 euros.
4.2.4. S’agissant du déficit fonctionnel permanent
Les experts évaluent le déficit fonctionnel permanent de M. [A] à 40%, tenant compte des troubles de la sensibilité de l’hémicorps gauche avec des phénomènes douloureux à type de brûlures nécessitant un suivi en consultation antidouleur et un traitement spécifique antidouleur avec morphiniques, des troubles de la coordination visuo-spatiale ayant un impact important sur les capacités d’autonomie et entravant celle-ci, un déficit moteur discret prédominant en distal au membre supérieur gauche avec un signe de Babinski gauche, stigmate pyramidal gauche séquellaire et une parésie faciale centrale gauche, des troubles cognitifs avec troubles de l’attention, de la mémoire, tous troubles accentués par les difficultés visuo-spatiales, un retentissement psychique de l’atteinte neurologique avec troubles de l’humeur, du caractère et irritabilité.
Eu égard à ces séquelles qu’il estime non prises en compte par la nomenclature Dintilhac, M. [A] sollicite que le calcul de son déficit fonctionnel permanent s’effectue sur la base d’une indemnité journalière qui est capitalisée à titre viager et demande la somme totale de 192 082,73 euros.
L’ONIAM s’oppose à un tel calcul et propose la somme de 69 667 euros.
Sur ce,
Si deux Cours d’appel ont déjà indemnisé le déficit fonctionnel permanent de victime sur une base journalière, il convient de relever que cette méthode n’est pas reprise par le tribunal dans ses derniers jugements, ni en tout état de cause par la Cour d’appel de Paris.
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à M. [A], âgé de 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 105 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
4.2.5. S’agissant du préjudice d’agrément
Les experts notent que M. [A] « ne s’adonne plus aux activités d’agrément qui étaient les siennes ».
M. [A] demande la somme de 25 000 euros, faisant valoir qu’il était extrêmement actif puisqu’il s’occupait de son jardin/potager, était très bricoleur et membre actif de l’association « entre [Localité 23] et [Localité 21] » ayant pour mission de restaurer des cabanes et murs en pierres sèches.
L’ONIAM sollicite le rejet de ce chef de préjudice, relevant qu’antérieurement à l’accident médical, M. [A] était en incapacité catégorie 2 en raison de douleurs lombaires.
Sur ce,
M. [A] ne justifie pas d’une activité associative et n’a pas allégué auprès des experts une activité de jardinage, qu’il ne démontre en tout état de cause pas par les photographies produites. S’il ressort de ses doléances que « s’il est à la maison, il fait du bricolage avec l’aide de sa femme », il en résulte qu’il poursuit cette activité de bricolage.
La demande doit, par suite, être rejetée.
4.2.6. S’agissant du préjudice esthétique permanent
Les experts renvoient à leurs constatations sur le préjudice esthétique temporaire en soulignant qu’au titre du préjudice permanent, elles sont « moindres que la période aiguë ». Ils évaluent ce préjudice à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7.
M. [A] ajoute la cicatrice de 30 cm qu’il conserve et sollicite la somme de 10 000 euros.
L’ONIAM propose la somme de 7 201 euros.
Sur ce,
Etant donné les éléments relevés par les experts, précités au point 4.2.3, ainsi que la cicatrice conservée par M. [A], ce dernier est fondé à obtenir la somme de 8 000 euros.
4.2.7. S’agissant du préjudice sexuel
Les experts relèvent qu'« il est allégué une abolition de la vie de couple depuis l’accident neurologique ».
M. [A] demande la somme de 20 000 euros, se prévalant notamment d’un certificat médical de son médecin traitant attestant que depuis son AVC du 04 mars 2013, il souffre d’ « une dysfonction érectile avec perte de sensibilité des organes génitaux qui ne répond pas aux traitements ».
L’ONIAM sollicite le rejet de ce chef de préjudice, faisant valoir que le préjudice ne résulte que des déclarations de l’intéressé.
Sur ce,
Eu égard au certificat médical précité et à l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état de santé, il convient d’allouer à M. [A] la somme de 2 000 euros.
4.2.8. S’agissant du préjudice d’impréparation
Le non-respect par un médecin du devoir d’information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu’en vertu du texte précité le juge ne peut laisser sans réparation. Privé de la faculté de donner un consentement éclairé, le patient a nécessairement subi un préjudice. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.327).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Mme [H], cardiologue prescripteur de l’examen de coronarographie, a délivré l’information médicale à M. [A] lors d’un passage dans le service de réanimation du 04 mars 2013.
Ainsi, M. [A] a reçu une information médicale sur l’examen de coronarographie, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, le défaut d’information de l’examen de coronarographie imputable à M. [B] et qui est relevé par les experts judiciaires, n’engendre aucun préjudice d’impréparation.
Par suite, M. [A] doit être débouté de sa prétention relative à un préjudice d’impréparation.
5. Sur la capitalisation des intérêts
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ne ressort pas de son dispositif que le demandeur sollicite les intérêts.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En l’absence de toute demande d’intérêts à compter de la date d’assignation, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, chaque année à compter du prononcé du présent jugement.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois pour les dépens de M. [A], dont distraction au profit de Me Soledad Ricouard pour les dépens de LA CLINIQUE DE [22], dont distraction au profit de Me Anaïs Français pour les dépens de M. [O], du SOU MEDICAL et de la MACSF.
Toutefois, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Il doit être également mis à la charge de l’ONIAM, partie perdante, la somme de 5 000 euros à payer à M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées à l’encontre de M. [A] doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Hérault et à GENERALI GESTION SANTE lesquelles, régulièrement assignées et bien que non constituées, ont la qualité de partie de l’instance.
Enfin, ainsi que le demande M. [A] et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la MACSF.
Met hors de cause le SOU MEDICAL, M. [O], la MACSF, la CLINIQUE DE [22], M. [C] et Mme [L].
Constate que M. [A] ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de M. [G] et de Mme [H].
Dit que M. [M] [B] engage sa responsabilité pour défaut d’information.
Rejette la demande indemnitaire de M. [J] [A] au titre du préjudice d’impréparation.
Rejette la demande indemnitaire de M. [J] [A] au titre des dépenses de santé actuelles.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 9 838,01 euros à payer à M. [J] [A] au titre des frais divers temporaires.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 208 332,22 euros à payer à M. [J] [A] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 343 821,84 euros à payer à M. [J] [A] au titre de l’assistance par tierce personne permanente du 04 mars 2016 à la date du présent jugement.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 1 022 042,34 euros à payer à M. [J] [A] au titre de l’assistance par tierce personne permanente postérieure à la date du présent jugement.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 12 079,77 euros à payer à M. [J] [A] au titre des frais divers permanents.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 614,45 euros à payer à M. [J] [A] au titre de l’aménagement du domicile.
Rejette le surplus de la demande relative à l’aménagement du domicile consistant en une demande d’expertise et de mémoire.
Rejette la demande d’expertise et de mémoire de M. [J] [A] relative aux préjudices de perte de gains professionnels actuels et futurs.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 10 000 euros à payer à M. [J] [A] au titre de l’incidence professionnelle.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 20 028 euros à payer à M. [J] [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 15 000 euros à payer à M. [J] [A] au titre des souffrances endurées.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 6 000 euros à payer à M. [J] [A] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 105 000 euros à payer à M. [J] [A] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Rejette la demande indemnitaire de M. [J] [A] au titre du préjudice d’agrément.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 8 000 euros à payer à M. [J] [A] au titre du préjudice esthétique permanent.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros à payer à M. [J] [A] au titre du préjudice sexuel.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, chaque année à compter du prononcé du présent jugement.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois pour les dépens de M. [A], dont distraction au profit de Me Soledad Ricouard pour les dépens de LA CLINIQUE DE [22], dont distraction au profit de Me Anaïs Français pour les dépens de M. [O], du SOU MEDICAL et de la MACSF.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 5 000 euros à payer à M. [J] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à GENERALI GESTION SANTE et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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