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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB22-W-B7I-SII5
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE AXA BANQUE FINANCEMENT
DEFENDEUR(S) :
[F] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SOCIETE AXA BANQUE FINANCEMENT, société anonyme, agissant poursuites et diligences de son Président,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 348211244 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PANIJEL
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 février 2023, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à [F] [X] un crédit à la consommation de 15 000 € au taux nominal de 5,16 % l’an remboursable en soixante mensualités de 284,17 € hors assurance.
Par acte signifié le 24 juillet 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat, subsidiairement le prononcé de sa résiliation,
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 16 140,23 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juillet 2023,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a maintenu ses demandes. Elle ne s’est pas opposée à la demande incidente en paiement échelonné. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [X] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, ayant perdu son emploi en février 2023, ayant ensuite bénéficié du revenu de solidarité active, puis retrouvé un emploi à durée déterminée jusqu’en octobre 2024 lui procurant un salaire mensuel d’environ 2000 € et devant payer un loyer mensuel de 557 €, elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois, affirmant avoir l’intention de payer davantage lorsqu’elle en sera capable.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[F] [X] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mise en demeure d’y procéder dans un délai de dix jours par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 juillet 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société AXA BANQUE FINANCEMENT bien fondée à en réclamer le paiement et à demander le constat de sa résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société AXA BANQUE FINANCEMENT par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [F] [X].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 13 892,18 €,
— mensualités impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1136,68 €,
soit la somme globale de 15 028,86 € avec intérêts au taux contractuel de 5,16 % à compter du 28 juillet 2023,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [F] [X] et les besoins de la société AXA BANQUE FINANCEMENT justifient qu’un paiement échelonné soit accordé à la première dans les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [X] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [X] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 15 028,86 € avec intérêts au taux contractuel de 5,16 % l’an à compter du 28 juillet 2023, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
ACCORDE à [F] [X] des délais de paiement ;
DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [F] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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