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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 25/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/03/2026
Aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05624 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG5S
N° MINUTE :
2026/12
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
[1] [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître FARKAS Virginie, avocate au Barreau de Paris, Toque E 1748,
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MOREAU-DIDIER-ME CAROLINE MOREAU-DIDIER (avocat au barreau de Paris), dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05624 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG5S
Vu la requête en opposition à titre exécutoire enregistrée le 31 octobre 2025 pour la [S] [I] aux fins de voir :
— enjoindre à la [3] à fournir le calcul de la retraite de base de Maître [H] [I],
à défaut :
rejeter la demande de la [3] à l’encontre de la [S] [I] dans son titre exécutoire à hauteur de 3130,50 €.
Vu les conclusions en défense de la [2] – [3] souhaitant voir :
in limine litis :
— juger irrecevable l’opposition formée par la [S] [I] pour défaut de qualité à agir,
à titre subsidiaire :
— débouter la [S] [I] de son opposition infondée,
en tout état de cause :
— débouter la [S] [I] de son opposition infondée,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la [S] [I],
— condamner la [S] [I] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu l’accord intervenu entre les parties, à la barre du tribunal, à l’audience du 12 janvier 2026, pour le principal, excepté l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS.
Force est de constater qu’un accord est intervenu au terme duquel Madame [H] [S] [I] a remis à la barre cinq chèques bancaires : un de 451 € et quatre de 575 € à l’ordre de la [3].
Il y a lieu de juger que ledit accord est parfait et qu’il doit produire tous ses effets.
— Sur les demandes accessoires.
*Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge que intervenu entre les parties pour le principal à l’audience du 12 janvier 1026 est parfait et doit produire tous ses effets.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
le greffier le Président
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