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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 mars 2026, n° 20/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01662
N° Portalis 352J-W-B7E-CSDU2
N° MINUTE :
Requête du :
26 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [G], salariée de la SAS [3], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2018 à 18h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 5 octobre 2018 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : AGENT DE SERVICE
Nature de l’accident : La salariée déclare avoir glissé sur les dernières marches de l’escalier
Siège des lésions : main droite, coude droit et hanche côté droit
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2018 établi par le Docteur [O] indique « contusion pouce droit et coude droit ».
La CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 3 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 mars 2019, la SAS [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête du 3 juin 2019, reçue le 5 juin 2019 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, la SAS [3] a saisi le tribunal d’une contestation du refus implicite de la CRA de faire droit à son recours du 27 mars 2019.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal judicaire de Créteil a constaté son incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2021, le tribunal judicaire de Paris a ordonné une expertise médicale judicaire afin de fixer la durée des arrêts et soins en relation avec l’accident du travail du 3 octobre 2018.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 27 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions, la SAS [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner le rapport du médecin expert ;
En conséquence,
— recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
— juger que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident de travail déclaré le 3 octobre 2018 par Madame [S] [G] lui est inopposable à compter du 11 janvier 2019, avec toutes les conséquences de droit ;
— retenir par conséquent la date du 11 janvier 2019 comme date de consolidation de l’accident du travail du 3 octobre 2018 déclaré par Madame [S] [G] ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM du Val-de-Marne s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 11 janvier 2019
La SAS [3] soutient que le rapport du Docteur [E], médecin en charge de l’expertise judiciaire sur pièces, a retenu comme date de consolidation le 11 janvier 2019, qu’il convient par conséquent de reprendre ledit rapport et de rendre inopposable les arrêts de travail et soins à compter du 11 janvier 2019.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En l’espèce, le rapport du docteur [E] sur pièces est substantiel et notamment étayé notamment par le rapport IPP du médecin conseil de la Caisse, la déclaration d’accident du travail et le rapport d’expertise du Docteur [X], chirurgien orthopédiste.
Le docteur [E] expose :
« Madame [R] [B] [S] [G] âgée de 46 ans au moment des faits, employée en qualité d’agent de propreté par la société SAS [3] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 03/10/2018. Selon la déclaration d’accident du travail, la salariée déclare avoir glissé sur les dernières marches de l’escalier, main droite coude droit et hanche côté droit ». Pas d’impotence fonctionnelle immédiate. Pas de déficit sensitivomoteur observé.
Le certificat médical initial est établi le 03/10/2018 par le Docteur [O] médecin du service d’accueil des urgences de l’hôpital privé Pasteur à [Localité 2]. Ce dernier indique « contusion du coude droit et de la main droite ».
Selon le certificat médical initial, la lésion imputable à l’accident du travail du 03/10/2018 est une contusion du coude droit et de la main droite.
Il n’y a pas de plaie décrite, il n’y a pas d’hématome décrit. Il n’y a pas d’impotence fonctionnelle du coude droit et de la main droite.
Il n’y a aucune mention d’une notion d’une lésion osseuse, d’une lésion musculaire, ou d’une lésion ligamentaire.
Des radiographies ont été réalisées pour le coude et le poignet droit qui n’ont pas objectivé des lésions post-traumatiques osseuses, ostéoarticulaires ou musculaires imputables de manière directe certaine et exclusive avec la chute du 03/10/2018.
Puis, plusieurs certificats médicaux comportant des lésions nouvelles seront rédigés entre le
22/10/2018 et le 09/03/2019 :
• Le 22/10/2018 : Cervicalgie et névralgie cervicobrachiale droite. Nous rappellerons que le constat initial est celui d’une contusion de la main droite du coude droit et de la hanche droite. Il n’y a pas eu de traumatisme au niveau du rachis cervical.
Le scanner du rachis cervical du 28/03/2019 pour cervicalgies depuis octobre n’objective pas de lésion post-traumatique probante osseuse, discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel mais un état dégénératif arthrosique avec discopathie dégénérative modérée en C6-C7 un discret rétrécissement foraminal et une uncarthrose à droite.
Il y a eu acutisation douloureuse sur un rachis antérieurement pathologique en l’absence de toute lésion post-traumatique imputable à l’accident et d’un conflit discoradiculaire probant. Un conflit discoradiculaire au cours de l’accident aurait provoqué d’emblée une douleur violente avec projection de la douleur selon le niveau du conflit entre la hernie discale et le nerf. Force est de constater que ce ne fut pas le cas.
Par ailleurs l’électromyogramme du 10/12/2018 ne montre pas d’atteinte du plexus brachial droit.
• Le 21/11/2018 : « Douleurs membre droit coude et hanche droite après chute ». Les différents examens radiologiques ne montrent pas de lésion post-traumatique osseuse au niveau du coude et de la hanche.
Il s’agit d’une acutisation douloureuse après une chute en l’absence d’une fracture d’une luxation d’un œdème osseux radiologiquement probant.
• Épicondylite droite sévère le 02/05/2019 en cours d’évolution d’une algodystrophie de la main droite.
Pour mémoire : L’épicondylite se traduit par une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l’avant-bras qui se fixent sur l’épicondyle, Elle apparait suite à des gestes nocifs du bras et de la main, répétés et intensifs. L’épicondylite fait partie des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur.
Or, l’échographie réalisée le 19/08/2020 neuf objective pas de lésion traumatique au niveau du tendon épicondylien. Rappelons que la patiente est agent d’entretien, qu’elle effectue des gestes répétitifs au cours de son travail.
L’épicondylite n’est pas imputable au fait traumatique et soudain du 03/10/2018.
• Algodystrophie de la main droite le 02/05/2019 : Aucun élément clinique et radiologique permet d’affirmer l’existence d’une algodystrophie.
• L’existence de douleurs lombaires et cervicales : Les différentes IRM et scanner du rachis cervical et du rachis lombaire objectivent une discarthrose étagée, une uncarthrose étagée, l’absence de canal étroit constitutionnel mais un canal rétréci en C6-C7 droit par une uncodiscarthrose.
Il ne s’agit pas de lésion traumatique du rachis, mais de lésions dégénératives non imputables de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 3/10/2018, nonobstant le fait que la déclaration d’accident du travail signale « main droite coude droit hanche droite » et le certificat médical initial constate « des contusions du pouce droit et du coude droit » ».
Il poursuit : « Madame [R] [B] [S] [G] a fait une chute sur les dernières marches de l’escalier, elle a présenté une contusion du pouce droit et du coude droit, en l’absence de toute lésion post-traumatique probante, osseuse, ostéoarticulaire, discale, musculaire imputables de manière directe certaine et exclusive avec le fait traumatique rapporté.
Il y a eu en l’absence d’une lésion post-traumatique probante imputable de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du travail du 03/10/2018 une acutisation douloureuse au niveau du rachis cervical et lombaire, du coude droit du pouce droit.
La durée de l’arrêt de travail et des soins imputables s’étend jusqu’au 11/01/2019 date à laquelle, la radiographie des mains et du poignet droit ne montre pas de lésion post-traumatique imputable à l’accident du 03/10/2018, antérieurement les autres examens spécialisés n’objectivent pas de lésion post-traumatique imputable à l’accident du travail. Il y a eu acutisation douloureuse ».
Le médecin-expert conclue : « Considérant l’ensemble des informations porté à ma connaissance et après l’examen des pièces produites, Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
1- J’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par l’Assurance-Maladie du Val-de-Marne par le cabinet d’avocats MARVELL, conseil de la société.
2- j’ai retracé 'évolution des lésions invoquées par la victime, à partir des éléments en ma possession.
3. la lésion imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail relaté le 03/10/2018 est une contusion directe du pouce droit et du coude droit, en l’absence de toute fracture osseuse, de toute lésion post-traumatique imputable de manière directe exclusive avec le fait relaté. La patiente a fait l’objet de multiples examens spécialisés au vu des éléments communiqués, qui n’ont pas montré d’élément post-traumatique récent, mais des éléments dégénératifs sans lien avec la chute.
De ce fait, la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec l’acutisation douloureuse du coude droit et du pouce droit ainsi que du rachis s’étend jusqu’au 11/01/2019. Au-delà, l’état dégénératif du rachis cervical et lombaire continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie, ainsi que l’inflammation des tendons épicondyliens sans rupture post-traumatique non imputable à l’accident du travail du 03/10/2018 mais plutôt à des gestes répétitifs continue elle aussi d’évoluer pour son propre compte.
4- à compter du 11/01/2019, l’arrêt de travail et les soins sont en rapport avec les différentes affections dégénératives et inflammatoires sans lien avec le fait traumatique brutal et soudain du 03/10/2018.
5. L’état de santé de l’assurée doit être considéré comme guéri à compter du 11/01/2019 en l’absence de séquelles indemnisables au titre de l’accident du travail du 03/10/2018.
6- Toutes les parties, la CPAM du Val-de-Marne, le médecin-conseil de l’ELSM du Val-de-Marne le cabinet d’avocats [I] ont été convoquées à l’expertise par lettre et mail du 04/05/2025 ».
Il en résulte que les arrêts et soins sont en lien avec l’accident du travail du 3 octobre 2018 jusqu’au 11 janvier 2019. Au-delà, ils correspondent à différentes affections dégénératives et inflammatoires évoluant pour leur propre compte.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité à compter du 11 janvier 2019, date de guérison.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM du Val-de-Marne, partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [3] à compter du 11 janvier 2019 l’accident du travail de Madame [S] [G] survenu le 3 octobre 2018 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 5 octobre 2018 et d’un certificat médical initial du 3 octobre 2018 ;
DIT que l’accident du travail précité est guéri le 11 janvier 2019 ;
CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01662 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDU2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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