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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 15 avr. 2025, n° 24/08296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Avril 2025
RG N° RG 24/08296 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [P] [O]
et
[E] [T] [S] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P] [O]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (URSS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
et
Madame [E] [T] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (URSS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605
Exécutoires et expéditions délivrées le :
à :
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Me Anne-catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée par Monsieur [B] [O] et Madame [E] [S] le 08 novembre 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 05 novembre 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps entre :
Monsieur [B], [P] [O] , né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (URSS)
et
Madame [E] [S] , née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (URSS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Tarn),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux séparés de corps conserve l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux au 08 novembre 2024 ;
ATTRIBUE à Madame [E] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] (Rhône) ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que Monsieur [B] [O] devra quitter les lieux dans un délai de trois (3) mois à compter de la présente décision, et à défaut, dire qu’il pourra être expulsé, au besoin avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier ;
CONSTATE que Monsieur [B] [O] et Madame [E] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] [O] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 10] (Tarn), [G] [O] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (Tarn), et [W] [O] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [E] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*en période scolaire
les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :
partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que le premier jour des vacances débutera le lendemain de la date officielle à 12 heures,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
FIXE à 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [B] [O] à Madame [E] [S] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [O], [G] [O] et [W] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
ECARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [O], [G] [O] et [W] [O] sera versée par le débiteur, Monsieur [B] [O] directement entre les mains du créancier, Madame [E] [S] ,
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [B] [O] et Madame [E] [S] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires, des frais extra-scolaires et des frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Corinne ROUCAIROL
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