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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00280 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMFX
BDF N° : 000123029735
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[F] [C]
C/
ONEY BANK,
CIE [23],
[16],
Synd. de copropriétaires [U],
[22],
INTRUM JUSTITIA,
[21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [18]
Chez [20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Synd. de copropriétaires [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2023, la [17] saisie par Madame [F] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 5 août 2024, la commission a imposé un plan de rééchelonnement de 24 mois, subordonné à la vente du bien immobilier, et moyennant des mensualités maximum de 1091,03 €.
Madame [F] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 28] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de l’audience, le président a indiqué vérifier d’office la créance de [26], et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 afin d’informer le créancier concerné et respecter le contradictoire.
A l’audience, Madame [C] précise ne pas contester le plan en tant que tel, mais uniquement les créances inscrites d’INTRUM et de [U]. S’agissant de la créance de la société [25], celle-ci produit un décompte portant la dette à la somme de 22 936,56 euros, décomposé comme suit :
principal : 15 865,72 euros,intérêts : 12 939,11 euros,accessoires : 618,28 eurosmontant déjà réglé : 7186,55 euros.
Elle indique que la somme due ne baisse pas, que des intérêts sont régulièrement ajoutés, alors même qu’elle a déjà réglé une partie de sa dette. Elle précise qu’il s’agissait d’une location avec option d’achat. Elle sollicite que la créance soit fixée ou écartée de la procédure.
S’agissant de la créance du syndic [U] « impayés lots 274/287 », elle estime qu’elle ne doit que 50% de la somme due, en raison de l’indivision avec son ex-mari, lequel serait redevable de l’autre moitié. Elle sollicite que la créance soit écartée du plan, en ce que son conseil l’a intégré dans le projet de liquidation de la communauté.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
La société [26] n’a pas comparu, sans formuler d’observations écrites, malgré signature de la convocation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [F] [C] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [26] n’a pas communiqué de pièces tendant à établir la créance, et en particulier le titre exécutoire et les modalités de calcul des intérêts mis à la charge de la déposante, lesquels représentent plus de la moitié du solde restant du décompte qu’elle produit. Dès lors, le juge est dans l’impossibilité de vérifier l’existence d’un titre exécutoire sur lequel se fonde la créance, l’éventuelle forclusion, et si les intérêts mis à la charge de la déposante ont été calculés conformément à la loi et dans le respect de la procédure de surendettement depuis la décision de recevabilité et le plan antérieur.
Aussi convient-il d’écarter la créance de la société [26], de la procédure de surendettement.
En revanche, la demande de Madame [L] tendant à voir écarter de la procédure de surendettement les impayés sur les charges de copropriétés ne saurait prospérer en l’état. La liquidation et les récompenses dues par la communauté ne valent qu’entre époux. Par ailleurs, Madame [L] ne démontre pas qu’elle n’est tenue qu’à hauteur de 50% de la dette qu’elle a elle même déclaré, en ce qu’elle ne produit pas le règlement de copropriété, lequel peut inclure une clause de solidarité entre les coindivisaires.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande en ce sens.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [F] [C] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la mesure imposée n’est pas contesté dans ses modalités, tant sur la capacité de remboursement retenu et que sur la subordination de la mesure à la vente amiable du bien immobilier.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 1091,03 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
En conséquence, un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi, après réajustement du plan.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [F] [C] ;
ECARTE la créance de la société [26] référencée 3047500077/236458059 à la somme de la procédure de surendettement de Madame [F] [C] ;
REJETTE la demande de Madame [F] [C] tendant à voir écarter de la procédure de surendettement la créance du syndic [U] référencée « impayés lots 274/287 » ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [C] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont à apurer selon le plan annexé à la présente décision ;
SUBORDONNE le bénéfice de ce plan à la vente du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimé à 120 000 euros, dont le produit devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [C] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois si elle le souhaite,
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [F] [C] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [F] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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