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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/09571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09571 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDTR
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1], Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 7], Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 5], Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 6], représentés par le cabinet Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 janvier 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09571 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDTR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11/ 04/ 2022 à effet au 12/ 04/ 2022, Mme [D] [B] ayant pour mandataire Immobilière du Maine a donné à bail à M. [T] [C] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] avec cave pour un loyer de 1467 euros et 140 euros de provisions sur charges mensuelles.
Le bien est la propriété indivise de Mme [D] [B], M. [Z] [W], M. [Z] [P], M. [Z] [K] depuis le 27/11/2020.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/ 03/ 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 4707,16 euros et de justifier de l’occupation du logement en application de l’article 14-1 de la loi du 06/07/89 , signifié selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile .
Par acte de commissaire de justice en date du 27/ 06/ 2025, Mme [D] [B], M. [Z] [W], M. [Z] [P], M. [Z] [K] ont fait assigner M. [T] [C] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [T] [C] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir ordonner l’expulsion de M. [T] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— voir condamner M. [T] [C] au paiement :
— d’une somme de 10 156,61 euros, au titre de l’arriéré dû au 1/ 06/ 2025, juin 2025 inclus ,
— de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation échus postérieurement à la délivrance de l’assignation et selon décompte produit au jour de l’audience
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, en réparation du préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre
— d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et dénonciation à la Préfecture.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 8] le 30/ 06/ 2025.
A l’audience du 25/11/2025, le bailleur se désiste de sa demande en expulsion les lieux étant libérés depuis le 31/10/2025 . Il maintient ses autres demandes et sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 10 156,61 euros au 1/ 06/ 2025, juin 2025 inclus outre indemnités d’occupation.
Il précise que le dépôt de garantie a été restitué en l’absence de réparations locatives , ne dispose pas de l’état des lieux de sortie .
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [T] [C] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice .
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 17/03/2025. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 8] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 13/ 03/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [T] [C] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13/ 05/ 2025 à minuit , soit à compter du 14/ 05/ 2025.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant la libération des lieux intervenue le 31/10/2025.
Il convient de constater le désistement de la demande en expulsion des demandeurs.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [T] [C] par remise des clés le 31/10/2025 au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [T] [C] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [T] [C] reste devoir une somme de 10 156,61 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1/ 06/ 2025, juin 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] [C] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et impayées jusqu’au 31/10/2025, dont à déduire le dépôt de garantie de 1467 euros, en l’absence de demande au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 13/ 03/ 2025 sur la somme de 4707,16 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [T] [C] à payer à Mme [D] [B], M. [Z] [W], M. [Z] [P], M. [Z] [K] la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que les bailleurs ont dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [T] [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE Mme [D] [B], M. [Z] [W], M. [Z] [P], M. [Z] [K] recevables à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/ 05/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 3] avec cave
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés le 31/10/2025 est égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à Mme [D] [B], M. [Z] [W], M. [Z] [P], M. [Z] [K] la somme de 10 156,61 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1/ 06/ 2025, juin 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement jusqu’au 31/10/2025 , dont à déduire le dépôt de garantie de 1467 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 13/ 03/ 2025 sur la somme de 4707,16 euros et de l’assignation pour le surplus ,
CONSTATE le désistement de Mme [D] [B], M. [Z] [W], M. [Z] [P], M. [Z] [K] de la demande en expulsion de M. [T] [C], les lieux ayant été libérés le 31/10/2025
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13/ 03/ 2025, de l’assignation et la signification de la décision.
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à Mme [D] [B], M. [Z] [W], M. [Z] [P], M. [Z] [K] la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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