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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 mars 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DGSR JUDICIAIRE - Compagnie [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGAW
BDF N° : 000124058656
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Mars 2026
CEGC, [G] [S]
C/
CPAM DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CEGC
DGSR JUDICIAIRE – Compagnie [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LETOURNEL, avocat au barreau de PARIS
M. [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
CPAM DES YVELINES
Agent Comptable
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois, moyennant des mensualités de 1019,17 euros.
La société [2], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 juin 2025.
Monsieur [S] [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 21 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 25 novembre 2025, Monsieur [S] [G] informe de son impossibilité de comparaître à l’audience, invoquant son état de santé ainsi que la grossesse de son épouse.
A l’audience, la société [2], représentée par son conseil, sollicite la vente du bien immobilier du débiteur, soutenant que la réalisation de cet actif est nécessaire afin de désintéresser les créanciers.
A cette audience, Monsieur [S] [G], ne comparaît pas, sans être représenté.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par la société [2] et Monsieur [S] [G] sont recevables.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [G] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 711-1 du code de la consommation précise que « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En l’espèce, faute pour Monsieur [S] [G] d’avoir comparu à l’audience et en l’absence de production de justificatifs, il convient de retenir la capacité de remboursement telle qu’évaluée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit un montant de 1019,17 euros.
Par ailleurs, bien que le débiteur soit propriétaire de sa résidence principale, l’examen de son passif, d’un montant total de 46.116,72 euros est constitué exclusivement d’une dette sociale et d’une créance auprès de la société [2], démontre qu’une mesure d’apurement est possible par simple rééchelonnement, lequel doit être privilégié afin de permettre au débiteur de conserver sa résidence principale.
Dès lors, l’adoption d’un plan de redressement conforme aux préconisations de la commission, permettant de préserver le logement tout en assurant l’extinction du passif, doit être privilégiée.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [S] [G] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par la société [2] et Monsieur [S] [G];
REJETTE le recours formé par Monsieur [S] [G] et par la société [2];
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 10 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [S] [G] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [S] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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