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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 mai 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société BOUILLON
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 9] pris en la personne de son syndic la société SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Résidence [7] située au [Adresse 4] [Localité 8] (nord) est soumise au régime de la copropriété.
La S.A.S. Bouillon a réalisé pour le maitre d’ouvrage, le [Adresse 9], représenté par son syndic, la S.A.S. Sergic, les travaux du lot menuiseries extérieures & intérieures suivant ordre de service de commencement de travaux du 16 mars 2023 et procès-verbal de réception des travaux du 23 décembre 2024.
Par acte délivré à sa demande le 19 mars 2025, la société Bouillon a fait assigner le [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de condamnation du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Adresse 5] :
— à titre principal, à lui verser 93 160,69 euros en paiement du marché de travaux,
— à titre subsidiaire, à lui verser 80 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du marché de travaux,
— en tout état de cause, à lui verser 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Parc, pris en la personne de son syndic en exercice, régulièrement assigné par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande principale en paiement du marché de travaux
La demanderesse sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de 93 160, 69 euros en paiement du marché de travaux.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner que des provisions, dans les cas prévus par la loi, ses décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et les parties peuvent ultérieurement saisir du même litige le juge du fond. Il n’a pas le pouvoir de décider une mesure qui, par essence, tranche définitivement le litige et y met fin, en tout en ou en partie.
L’article 835 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge des référés que de statuer provisoirement sans trancher le litige au fond, il ne peut donc y avoir lieu à référé au paiement de sommes même avec la mention du fondement de l’article 835 précité, cette mention ne pouvant valoir demande de provision.
En l’espèce, la demande principale figurant au dispositif ne concerne pas une condamnation provisionnelle et n’entre donc pas dans le cadre fixé à l’article 835 précité de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur la demande subsidiaire de provision à valoir sur le paiement du marché de travaux
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La SAS Bouillon communique aux débats les bordereaux de transmission de l’architecte M. [J] [Z] du 30 août 2024 et du 18 novembre 2024 pour le lot menuiserie qui la concerne (pièces n°5 et 6) portant le solde du marché à 93 160, 69 euros et qui a été livré sans réserve le 31 octobre 2024 (pièce n°7).
Dès lors, l’obligation dont l’existence est établie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement provisionnel de 80 000 euros à valoir sur le solde du marché de travaux.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale en paiement ;
Condamne le [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Sergic, à payer à la S.A.S. Bouillon une provision de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) à valoir sur le montant des travaux de menuiseries intérieures et extérieures en vertu du contrat liant les parties ;
Condamne le [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Sergic, aux dépens ;
Condamne le [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Sergic, à verser à la S.A.S. Bouillon 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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