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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [J] [G] / S.C.P. [D]-HAZANE-DUVAL, Société V & V ASSOCIES
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2KJ
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 20 Août 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.C.P. [D]-HAZANE-DUVAL Mandataire judiciaire de la Société STARTER 60, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
Société V & V ASSOCIES Administrateur judiciaire de la Société STARTER 60, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 818 457 889, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [G] est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 11 septembre 2023, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Starter 60 situé à [Localité 9].
Le garage Starter 60 a procédé à des réparations sur le véhicule (vidange de boite, boite de vitesse occasion, kit embrayage 3 pièces avec butée mécanique, dépose et repose – disque, couvercle embrayage et roulement butée). Ces réparations ont été facturées le 18 octobre 2023 pour un montant de 2 091,98 euros.
Selon M. [G], le véhicule a présenté, peu de temps après cette intervention, un claquement aléatoire lors d’un changement de vitesse.
Il s’est alors rapproché du garage Point S situé à [Localité 6] qui a procédé à la dépose du kit d’étanchéité et au remplacement de soufflet de cardan. Ces réparations ont été facturées le 6 novembre 2023 pour un montant de 164,40 euros. Le garage Point S a également mentionné sur la facture la présence d’un « bruit interne à la boite de vitesse en débrayant ».
M. [G] a mandaté le cabinet Idea Grand Ouest aux fins d’expertise amiable ; ce dernier a établi un rapport en date du 29 février 2024 qui confirme les bruits de claquement et des difficultés de passage de vitesse.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Starter 60.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 18 juillet 2024 (N°24/00255), M. [W] [X] ayant été désigné en qualité d’expert judicaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 avril 2025, M. [G] a assigné :
— la SCP [D] – Hazane – Duval, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Starter 60,
— la SELARL V&V Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Starter 60.
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 18 juillet 2024 et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X].
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [G], représenté, s’en tient à ses écritures.
La SCP [D] – Hazane – Duval et la SELARL V&V Associés, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de partie :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, M. [G] expose que, par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 mars 2025, la société Starter 60 a été placée en redressement judiciaire, la SCP [D] – Hazane – Duval ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V&V Associés ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le requérant ajoute que, par courrier recommandé en date du 8 avril 2025, il a déclaré sa créance au passif de la société Starter 60.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus que M. [G] a intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues aux organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Starter 60.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 18 juillet 2024 (N° RG 24/00255) désignant comme expert judiciaire M. [X] sera donc déclarée commune et opposable à la SCP [D] – Hazane – Duval, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Starter 60, et à la SELARL V&V Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Starter 60.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette extension de partie est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à la SCP [D] – Hazane – Duval, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Starter 60, et à la SELARL V&V Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Starter 60, l’ordonnance de référé du 18 juillet 2024 désignant comme expert judiciaire Monsieur [W] [X], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00255, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [J] [G], partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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