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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDDE
Nature affaire : 30B
N° de minute :
du 19 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. FACADIER [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
Par un acte sous seing privé en date du 28 septembre 2009, Madame [U] [G] a donné à bail commercial à la SARL AVENIR FACES (RCS [Localité 7] 505 055 798) désormais dénommée FACADIER [J] [R] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 525,00 €uros hors taxes outre une provision annuelle sur charges. Ce loyer est désormais en 2025 de 705,63 €uros mensuels hors taxes
Motif pris de ce que FACADIER [J] [R] n’a plus honoré régulièrement ses loyers et charges, Madame [U] [G] a fait délivrer un commandement de payer le 22 mai 2025 pour un montant en principal de 7 126, 65 €, visant la clause résolutoire du bail .
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, Madame [U] [G] a fait assigner la la SARL FACADIER [J] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir:
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti le 28 septembre 2009 par Madame [U] [G] à la SARL FACADIER [J] [R] pour des locaux sis [Adresse 3],
CONSTATER la résiliation dudit bail à effet du 22 juin 2025
ORDONNER l’expulsion de la SARL FACADIER [J] [R] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir;
CONDAMNER la SARL FACADIER [J] [R] à procéder à la dépose de toute enseignes installées sur le bâtiment, ainsi qu’à effectuer toutes les réparations à sa charge;
CONDAMNER à titre provisionnel la SARL FACADIER [J] [R] à payer à Madame [U] [G],
— la somme en principal de 7 126, 65 €uros (sauf à parfaire), suivant décompte arrêté au 22 mai 2025
— La clause pénale, soit la somme de 1 425,33 €uros
— Le coût du commandement de payer soit 169,21 €uros
— une indemnité d’occupation journalière pour la période courant du 23 juin 2025 (lendemain de l’acquisition de la clause résolutoire) jusqu’à son départ effectif et jusqu’à la complète libération des lieux, fixée à une somme supérieure au montant du loyer afin que cette indemnité conserve son caractère coercitif et couvre la bailleresse du préjudice engendré par l’occupation indue, soit un minimum de 200 euros par jour en principal, hors charges
— la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux
entiers dépens, en ce compris les frais du commandement.
L’assignation a été dénoncée le 11 juin 2025 aux créanciers insrits sur le fonds .
Lors de l’audience du 02 juillet 2025, Madame [U] [G] représentée par son avocat a indiqué que seule une somme de 1500 euros avait été versée le 26 mai 2025. Elle a réitéré ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 7843,53 euros.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025 prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce ,toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai;
qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire conforme aux exigences légales;
que le commandement de payer en date du 22 mai 2025 délivré pour un arriéré locatif de 7126,65 euros est demeuré sans effets ; que le preneur ne s’est pas acquitté de sa dette dans le mois du commandement;
qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 22 juin 2025;
qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial consenti le 28 septembre 2009 par Madame [U] [G] à la SARL FACADIER [J] [R] sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7],
que SARL FACADIER [J] [R] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir.;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 aminéa 2 du code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Qu’en l’absence de comparution du défendeur, la demande additionnelle formée à l’audience est irrecevable, de sorte que le juge se limitera à apprécier la demande formée dans l’acte introductif d’instance;
qu’à la date du 22 mai 2025, la SARL FACADIER [J] [R] restait devoir la somme en principal de 7 126, 65 €uros; que cette créance de la demanderesse n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation pour cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
que la SARL FACADIER [J] [R], redevable d’une indémnité d’occupation depuis le 23 juin 2025, sera condamnée à payer une indemnité mensuelle provisionnelle du montant du loyer aumenté des charges et taxe jusqu’à la libération effective des lieux; que la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ne repose en effet sur aucune clause et se heurte à une contestation sérieuse;
que s’agissant des pénalités réclamées sous forme de majoration des intérêts de retard et de doublement de l’indemnité d’occupation, au même visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;
Que le contrat de bail prévoit
— une majoration de 20% des sommes dues en cas de retard à titre d’indemnité forfiatiare
— la conservation par le bailleur du dépôt de garantie à titre indemnitaire
que ces pénalités sont susceptibles d’être considérées comme excessives et d’être modérées par le juge du fond et ce d’autant plus qu’elles sont cumulatives ; que la demande provisionnelle se heurte donc à une contestation sérieuse pour ce qui est de l’application des clauses pénales ;
que la demande de provision portant sur les pénalités sera rejetée ;
Attendu que la demande visant à condamner la SARL FACADIER [J] [R] à « effectuer toutes les réparations à sa charge »est imprécise et ne constitue pas une prétention;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens;
qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1800€ outre les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 22 mai 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,par mise à disposition:
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision,
CONSTATONS au 22 juin 2025 l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti le 28 septembre 2009 par Madame [U] [G] à la SARL FACADIER [J] [R] pour des locaux sis [Adresse 3],
ORDONNONS l’expulsion de la SARL FACADIER [J] [R] et de tous occupants de son chef des locaux en cause;
REJETONS les demandes au titre des pénalités ,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL FACADIER [J] [R] à payer à Madame [U] [G],
— la somme en principal de 7 126, 65 €uros suivant décompte arrêté au 22 mai 2025
— une indemnité d’occupation journalière pour la période courant du 23 juin 2025 jusqu’à son départ effectif et jusqu’à la complète libération des lieux,
— la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer de 169,21 euros
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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