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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 22/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 initialement mis à disposition le 6 février 2025, puis prorogé au 27 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [K] [B]
N° RG 22/01433 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAXX
DEMANDERESSE
[4], Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocate au barreau de PARIS,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[K] [B]
la SELAS [5], toque 1733
Me [T] [L], ([Localité 8])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
la SELAS [5], toque 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 14 juillet 2022, Monsieur [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juin 2022 par le Directeur de la [4] et signifiée le 8 juillet 2022 pour un montant de 14 774,80 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 décembre 2024, l'[9] ([10]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite :
— la validation de la contrainte pour la somme actualisée à 2 379,56 € en cotisations et majorations de retard ;
— la condamnation de Monsieur [B] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement ;
— la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 300 € en application de 700.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [B].
Elle indique avoir cantonné la demande aux seuls exercices 2019 et 2020 compte tenu de la radiation intervenue au 31 décembre 2020.
Elle fait valoir :
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au cotisant qui a refusé le pli ;
— que la contrainte est régulièrement motivée en ce qu’elle mentionne la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard au titre de chaque régime, les périodes concernées, le motif de son émission et les acomptes ou régularisations intervenues, permettant à Monsieur [K] [B] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;
— que l’envoi d’une mise en demeure et d’une contrainte est justifié par l’absence de paiement des cotisations et que Monsieur [B] ne justifie ni d’une faute de la caisse, ni d’un préjudice en résultant.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, Monsieur [K] [B] demande :
— à titre principal, l’annulation de la contrainte ;
— à titre subsidiaire, la réduction des sommes réclamées à 2 191 € ;
— en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement des sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a été radié de la [4] au 31/12/2020 ;
— qu’il n’a pas réceptionné de mise en demeure préalable à la contrainte ;
— que la [4] n’a pas respecté son obligation d’information et ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation au regard de l’imprécision de la contrainte ;
— que la date de signification de la contrainte n’est pas renseignée et que le décompte mentionne une somme de 2 056,55 € à titre de dommages et intérêts ;
— que les cotisations doivent être régularisées sur la base des revenus de l’année concernée dès lors qu’ils sont connus ;
— que les erreurs commises dans la gestion du dossier, les lenteurs et les réticences à procéder aux régularisations caractérisent une faute de la [4] et génèrent un stress important.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, délibéré prorogé au 27 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile, notamment à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
L’URSSAF produit l’accusé réception de la mise en demeure présenté le 4 mars 2022 mentionnant “pli refusé par le destinataire” établissant non seulement l’envoi régulier de la mise en demeure mais également le refus de réception dudit acte par Monsieur [B].
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Monsieur [B] a été affilié à la [4] du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020 en qualité de concepteur de logiciel.
Il a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les indications suivantes :
La mise en demeure n° CI20171119344345 du 03 mars 2022 mentionne :
— le montant des sommes dues à hauteur de 14 774,80 € ;
— les périodes concernées, à savoir les années 2019, 2020 et 2021 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations retraite de base – tranches 1 et 2, des cotisations retraite complémentaire ainsi que des cotisations invalidité-décès en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles, de régularisations ou de cotisations ajustées ;
— les majorations de retard appliquées.
La contrainte émise le 9 juin 2022 fait expressément référence à la mise en demeure N°CI20171119344345 du 3 mars 2022 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour chaque régime pour un total de 14 774,80 €, soit 12 718,25 € pour les cotisations et 2 056,55 € pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure, les révisions et acomptes éventuels, les exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure et la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir les exercices 2019, 2020 et 2021.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance de leurs références, des dates et des périodes concernées, permettent à Monsieur [B] de connaître, la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mention erronée dans le décompte établi par l’huissier figurant sur l’acte de signification de la somme de 2 056,55 € à titre de dommages et intérêts alors qu’il s’agit du montant des majorations de retard n’est pas de nature à remettre en cause la motivation de la contrainte signifiée.
La copie de la signification jointe au courrier d’opposition mentionne la date de signification faite au destinataire de l’acte le 8 juillet 2022.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Monsieur [B] doit être débouté de ses demandes d’annulation.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre des exercices 2020 et 2021.
La cotisation 2019 au titre de la retraite de base, appelée à titre provisionnel pour une somme de 194,50 €, a été soldée par le cotisant de sorte qu’aucune demande n’est formulée à ce titre.
La cotisation 2020 au titre de la retraite de base initialement calculée sur la base du revenu 2020 estimé à hauteur de 6 000 €, a été appelée à titre définitif sur le revenu 2020 réel à hauteur de 6 000 € et s’élèvent à 606 €.
Une régularisation de 4 452,50 € au titre de l’année 2019 a été ajoutée à la cotisation de retraite de base pour l’exercice 2020.
Un acompte de 3 601 € versé par le cotisant a été déduit et a ramené la somme restant due à 851,50 €.
La cotisation 2019 au titre de la retraite complémentaire a été calculée sur la base du revenu 2018 à hauteur de 21 870 € et appelée en classe A à hauteur de 1 353 € ramenée après réduction de 25 % à une somme de 1 014,75 €.
Un acompte de 338,25 € versé par le cotisant a été déduit et a ramené la somme restant due à 676,50 €.
Aucune demande n’a été formulée au titre de la cotisation de retraite complémentaire pour l’exercice 2020, Monsieur [B] bénéficiant d’une réduction à 100 %.
Les cotisations invalidité-décès pour les exercices 2019 et 2020 ont été appelées en classe minimale A à hauteur de 76 € pour chacun des exercices.
Après déduction d’un acompte et d’un règlement, Monsieur [B] reste uniquement redevable de la somme de 57 € au titre de la cotisation invalidité-décès 2019, la cotisation invalidité-décès 2020 ayant intégralement été soldée.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [K] [B], qu’il reste redevable d’une somme ramenée à 6 419,75 € en cotisations dues au titre des exercices 2019 et 2020.
Les versements effectués globalement par le cotisant à hauteur de 4 228,75 € au titre des exercices 2019 et 2020 ont été déduits.
La créance de cotisations est ainsi fondée à hauteur de 2 191 €.
A cela s’ajoute des majorations de retard appliquées en l’absence de règlement des cotisations dues dans les délais impartis à hauteur de 188,56 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 9 juin 2022 et signifiée le 8 juillet 2022 pour un montant actualisé à 2 379,56 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2020.
Sur la responsabilité pour faute de la caisse :
La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Monsieur [B] ne justifie pas d’une faute imputable à la [4] susceptible de lui avoir occasionné un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 09 juin 2022, dont il est justifiée pour un montant de 70,48 € seront mis à la charge de Monsieur [B].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [B] qui succombe sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 09 juin 2022 et signifiée le 08 juillet 2022 pour une somme totale actualisée à 2 379,56 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2020 ;
Condamne Monsieur [K] [B] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 2 379,56 € ;
Condamne Monsieur [K] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [K] [B] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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