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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 25/07674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHAPES COUTINHO c/ S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, S.A. MMA IARD ès qualités d'assureurs de AMOPRIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me VERWEYEN (E1085), Me SANTINI (713)Me [Localité 2](G0156),
Me ORTOLLAND (R0231), Me PERREAU (P0130), Me BRIAND (D0208),
Me PAUTONNIER (L0159), Me Naïma AHMED-AMMAR (E1918)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/07674 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA5N
N° MINUTE : 13
Assignation du :
05 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDERESSES
S.D.C. SDC DU [Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1085
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de AMOPRIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de AMOPRIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #713
S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.C.S. OTIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
[Adresse 6],
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. DSA
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S. SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES La société par actions simplifiée dénommée « SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES »
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société SCCV [Localité 11] [Localité 12] BLUM LOT A2 La société civile de construction vente dénommée « SCCV [Localité 11] [Localité 12] BLUM LOT A2 »
[Adresse 8]
[Localité 10]
SCCV [Localité 11] La société civile de construction vente dénommée « SCCV [Localité 13] LOT A2 »
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159
S.A. BJF
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
S.A.S. MINCO
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A.S. FARIA BATIMENT CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 16]
defaillantes, non constituées
S.A.S. ORBIS
[Adresse 13],
[Localité 17]
S.A.S. AMOPRIM
[Adresse 14]
[Localité 18]
S.A.S. JMF
[Adresse 15],
[Localité 16]
S.A.S. ATOLE MONTLUCON
[Adresse 16],
[Localité 19]
S.A.S. T.L.S TOULESOLS
[Adresse 17]
[Localité 20]
S.A.S. [Localité 21] PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 18],
[Localité 22]
S.A.S. TIB ETANCHE
[Adresse 19]
[Localité 23]
S.A.S. ATELIER D?ARCHIECTURE BRENAC ? [W] & ASSOCIE
[Adresse 20]
[Localité 24]
S.A.S. NOR ELECTRIQUE
[Adresse 21]
[Localité 25]
défaillanntes, non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier
DEBATS
A l’audience du 23 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société UTB, notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt de des opérations d’expertise judiciaire en cours.
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 26], représenté par son syndic, la société CABINET JOURDAN, notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] [Localité 21] [Adresse 24], représenté par son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du nouvel expert qui sera désigné dans les procédures d’expertise en cours par devant les Tribunaux judiciaires de [Localité 1] et de [Localité 27] ;
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notifiées par RPVA le 06 février 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt de des opérations d’expertise judiciaire en cours.
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions de la société DSA notifiées par RPVA le 18 mars 2026 demandant au juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du nouvel expert qui sera désigné,
RESERVER les dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la société TIB ENTANCHE, de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC [W] & ASSOCIES, de la société NOR ELECTRIQUE, de la société JMF, de la société ATOLE MONTLUCON, de la société TOULESOLS, de la société PARQUETEURS DE FRANCE, de la société MINCO, de la société FARIA BATIMENT CONCEPT, de la société ORBIS, de la société AMOPRIM.
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [S], expert désigné en référé par ordonnance du 07 juin 2024 du tribunal judiciaire de Paris et ordonnance du 22 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, expertise ordonnées par décisions du 07 juin 2024 et 22 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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