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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles HITTINGER -ROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04492 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
La société MJD2, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles HITTINGER -ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0497
DÉFENDERESSE
La société CARMILA [Localité 2], société civile dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MAJOR, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04492 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2011, la société SICOR, aux droits de laquelle est venue la société CARMILA [Localité 2], a consenti au profit de la société MJD2 un renouvellement anticipé de bail commercial.
Un litige portant sur l’exigibilité des loyers est survenu et la société CARMILA [Localité 2] a fait réaliser une saisie conservatoire.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 4 août 2023 aux termes duquel elles ont convenu d’une résiliation amiable anticipée du bail commercial, d’arrêter les comptes entre elles, d’un abandon total de la créance par la bailleresse et d’un désistement d’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société MJD2 a fait assigner la société CARMILA ORLEANS devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civile de proximité, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6786,91 euros au titre de la restitution de la somme saisie,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, dont distraction au profit de la société CASADEI-JUNG.
A l’audience du 1er décembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont demandé l’homologation d’un nouveau protocole d’accord et qu’il soit rendu exécutoire. Le protocole d’accord signé électroniquement par M. [D] [K], représentant la société CARMILA [Localité 2], et M. [U] [C], représentant la société MJD2, a été joint.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel est daté et signé électroniquement par M. [D] [K] et M. [U] [C] dont il est précisé qu’ils sont dûment habilités à l’effet des présentes, sans toutefois justifier du moindre pouvoir de représentation.
Au regard de ce seul élément, la demande d’homologation sera rejetée.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CARMILA [Localité 2] et la société MJD2 le 1er décembre 2025,
CONDAMNE la société CARMILA [Localité 2] et la société MJD2 aux dépens à hauteur de 50% chacune.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 et signé par la Présidente et la greffière susnommées.
La greffière La Présidente
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