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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/06350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6REV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 3 juillet 2025
à Me ROUSSEL
Copie certifiée conforme délivrée le 3 juillet 2025
à Me BREUIL
Copie aux parties délivrée le 3 juillet 2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 20] (13),
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 24] (66),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valéry-Pierre BREUIL de la SCP BENEDETTI-BALMIGERE BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant) et Maître Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 24] (66),
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Valéry-Pierre BREUIL de la SCP BENEDETTI-BALMIGERE BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant) et Maître Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 19] (89),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Valéry-Pierre BREUIL de la SCP BENEDETTI-BALMIGERE BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant) et Maître Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 22] (34),
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Valéry-Pierre BREUIL de la SCP BENEDETTI-BALMIGERE BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant) et Maître Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 23] (30),
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Valéry-Pierre BREUIL de la SCP BENEDETTI-BALMIGERE BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant) et Maître Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Madame [C] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 22] (34),
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Valéry-Pierre BREUIL de la SCP BENEDETTI-BALMIGERE BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant) et Maître Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 23 avril 2015 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [S] [G], M. [W] [G] et Mme [I] [G] épouse [L] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur
— un bien immobilier appartenant à Mme [D] [X] sis sur la commune de [Localité 21] [Adresse 12], bâtiment F3, lots 1082 et 1149 dépendant de l’immeuble cadastré section [Cadastre 17] D n° [Cadastre 4] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 270.000 euros
— sur un bien immobilier appartenant à Mme [H] [R] sis sur la commune de [Localité 21] [Adresse 15], lots 712-1712 et 4298 dépendant de l’immeuble cadastré section [Cadastre 17] C n° [Cadastre 7] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 59.000 euros.
Le 12 mai 2015 M. [S] [G], M. [W] [G] et Mme [I] [G] épouse [L] ont dénoncé à Mme [D] [X] et Mme [H] [R] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 23 avril 2015 sur le bien sis à [Adresse 12].
Selon acte d’huissier en date du 11 juin 2025 Mme [H] [R] a fait assigner à jour fixe sur autorisation datée du 5 juin 2025 M. [S] [G], M. [W] [G], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et Mme [C] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de
— les condamner solidairement sous astreinte à procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Mme [H] [R] publiée le 11 mai 2015 volume 2015 V n° 1351 dont le dernier renouvellement date du 5 avril 2024 qui a été publié sous les références volume 2024 V n°3106
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 26 juin 2025 Mme [H] [R] a réitéré oralement ses demandes.
Par conclusions réitérées oralement, M. [S] [G], M. [W] [G], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et Mme [C] [L] ont demandé de
— juger qu’ils consentaient expressément à la mainlevée de la mesure
— dire que sur présentation du présent jugement le service de la publicité foncière de [Localité 20] procèdera à la radiation de l’inscription d’hypothèse judiciaire provisoire et dire n’y avoir lieu à astreinte
— débouter Mme [H] [R] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner à payer à M. [S] [G], M. [W] [G], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et Mme [C] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant aux termes des débats que malgré les demandes de Mme [H] [R] tendant à procéder à la mainlevée de l’inscription d’hypothèse judiciaire provisoire, les consorts [G] [L] ne se sont pas exécutés alors même qu’ils ont été déboutés de leurs demandes à son encontre par décision exécutoire depuis le 26 mars 2023 et désormais définitive suite au rejet du pourvoi le 26 mars 2025.
Le prononcé d’une astreinte apparaît donc nécessaire puisque Mme [H] [R] justifie du refus de son notaire de passer l’acte de vente afférent au bien hypothéqué, peu important que ce refus soit fondé ou non en droit. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [H] [R].
Les consorts [G] [L], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les consorts [G] [L], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [H] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne in solidum M. [S] [G], M. [W] [G], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et Mme [C] [L] à procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Mme [H] [R] publiée le 11 mai 2015 volume 2015 V n° 1351 dont le dernier renouvellement date du 5 avril 2024 qui a été publié sous les références volume 2024 V n°3106 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant 3 mois ;
Condamne in solidum M. [S] [G], M. [W] [G], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et Mme [C] [L] aux dépens de la procédure ;
Condamne in solidum M. [S] [G], M. [W] [G], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et Mme [C] [L] à payer à Mme [H] [R] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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