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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 26/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 26/02299 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCAPK
N° MINUTE :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 09 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [K] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [A] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0990
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0102
Décision du 09 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/02299 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAPK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 13 Novembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 et il a été statué sans audience, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [S] [O] et des successions de [J] [O] et de [P] [S], désigné un notaire commis et statué sur la provision nécessaire à sa mission.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2026, [M] [O] a saisi le tribunal afin de demander la rectification de cette décision du 13 novembre 2025 en ce qui concerne le fait qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif s’agissant de la répartition de la provision.
Par message adressé par la voie électronique du 22 janvier 2026 et du 26 janvier 2026, les observations sur la requête en rectification d’erreur matérielle ont été demandées.
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, il est décidé de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification du jugement
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la rectification demandée apparaît justifiée au regard du fait que le dispositif indique « Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 23 janvier 2026 ; » alors qu’il est constant qu’il existe six parties à l’instance, toutes constituées. Les motifs, prévoient eux un partage de la consignation de la provision à part viriles. C’est donc de façon manifeste par une erreur matérielle que le dispositif fait mention de deux parties seulement, et donc d’un partage par moitié de la somme à consigner.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il apparaît enfin justifié, compte tenu de cette erreur non imputable aux parties, de proroger le délai dévolu aux parties pour consigner au 20 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 novembre 2025 (RG n°23/04758) ;
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle recevable ;
Rectifie le jugement du 13 novembre 2025 comme suit :
Dit qu’en page 19 de cette décision du 13 novembre 2025, sont supprimés les mots : « qui lui sera versé par chacune des deux parties » et qu’ils sont remplacés en lieu et place par « qui lui sera versé par chacune des parties, à parts viriles »
Dit que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions ;
Dit que le délai prévu pour cette consignation entre les mains du notaire commis est prorogé au 20 mars 2026 ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à [Localité 13] le 09 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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