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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01248 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FTE7
Minute n° :
[E] [P]
C/
CISN RESIDENCES LOCATIVES
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me J-Y COUETMEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Février deux mil vingt six
Madame [E] [P]
née le 20 Décembre 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2025-189 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
CISN RESIDENCES LOCATIVES,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°006.380.158 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (44) au sein d’un lotissement dénommé « ARBOREA ».
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, Madame [E] [P] a fait assigner la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 29-1B et 29-1C de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— Débouter autres SA CISN RESIDENCES LOCATIVES de l’ensemble de ses demandes contraires à celles de Madame [E] [P],
— Nommer l’association syndicat libre « ARBOREA » comme syndic du lotissement ARBOREA,
— Condamner la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES à verser à Madame [E] [P] la somme de 2.000 euros d’article 700,
— Condamner la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES aux entiers dépens.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 1er juillet 2025, la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES demande au juge de la mise en état, vu les articles 54, 56, 752 et 763 du code de procédure civile, de :
— Juger, constater et au besoin prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 5 mai 2025 pour défaut de constitution d’avocat,
— Juger nulle et irrecevable la saisine du Tribunal et débouter Madame [E] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [E] [P] à verser à la société CISN RESIDENCES LOCATIVES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La SA CISN RESIDENCES LOCATIVES prétend, au visa de l’article 752 du code de procédure civile, que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur.
Elle précise qu’elle n’est pas tenue d’invoquer l’existence d’un quelconque grief puisqu’il s’agit d’une irrégularité de fond.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 9 janvier 2026, Madame [E] [P] demande au juge de la mise en état, vu les articles 24, 56, 752 et 763 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société CISN RESIDENCES LOCATIVES de ses demandes et prétentions contraires à celles de Madame [E] [P],
— Constater la régularisation des conclusions au fond de Madame [E] [P],
— Débouter la CISN RESIDENCES LOCATIVES de sa demande de nullité de l’assignation du 5 mai 2025,
— Condamner autres CISN RESIDENCES LOCATIVES aux entiers dépens.
Madame [E] [P] fait valoir qu’une erreur matérielle contenue dans l’assignation peut être régularisée par les premières conclusions, sauf si cette erreur porte atteinte aux droits de la défense ou à la compréhension de la demande.
En l’espèce, elle indique qu’elle a régularisé des conclusions le 7 juillet 2025 de sorte que la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES ne peut invoquer aucun grief.
***
L’incident a été fixé le 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; ».
L’article 752 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. »
L’article 760 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire 5… »
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Le défaut de constitution constitue une irrégularité de fond, qui peut dès lors être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief (voir en ce sens : Chambre commerciale de la Cour de Cassation 23 avril 1985, P 81-16048).
L’article 121 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
L’assignation délivrée à la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES ne mentionne pas d’avocat constitué dans l’intérêt de Madame [E] [P].
En application des articles susvisés, cette s assignation est donc affectée d’une nullité de fond.
Madame [E] [P] prétend que les conclusions qui ont été rédigées postérieurement à l’assignation par leur avocat valent constitution.
Il n’en demeure pas moins que la constitution d’avocat dans des conclusions ne régularise pas l’acte introductif d’instance entaché d’une nullité de fond.
De plus, Madame [E] [P] ne justifie pas de la signification d’une nouvelle assignation comportant la mention de l’avocat constitué avant que le Juge de la mise en état ne statue sur l’exception de nullité.
Par conséquent, il est constaté que l’assignation délivrée à la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES est nulle.
L’instance est éteinte.
Madame [E] [P] succombant à l’instance, elle en supportera les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est équitable qu’elle indemnise la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 février 2026,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée par Madame [E] [P] à la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES,
DIT que l’instance est éteinte,
CONDAMNE Madame [E] [P] à verser à la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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