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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 18 juin 2025, n° 23/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01461 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5PQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CONTENTIEUX DES OBJETS ABANDONNÉS
ORDONNANCE
RENDUE PAR MISE A DISPOSITION LE :18 juin 2025
Par Romain LIVERATO, Vice-Président, statuant à Juge Unique.
Assisté de Stéphane MARION,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
L’E.U.R.L. TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS SANCEO LIONEL
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER
DEBATS :
Vu la requête qui précède et l’article 2 de la loi du 31 décembre 1903 modifié par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 aux termes duquel le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel ; l’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, cette ordonnance indiquera également qu’il est possible, en cas de carence d’enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement. Lorsque l’ordonnance n’aura pas été rendue en présence du propriétaire, l’officier public commis le préviendra huit jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2023, la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS SANCEO LIONEL demande au juge qu’il fasse procéder à la vente des biens présents dans le box Dalle 1 – 1er étage situé [Adresse 1] à [Localité 5] et ce aux frais de Madame [I].
Par ordonnance en date du 7 février 2024, un sursis à statuer a été ordonné dans le cadre de cette procédure, à la demande des parties, compte tenu d’une procédure au fond pendante au tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire a :
— condamné Madame [I] à payer à la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS SANCEO LIONEL un loyer de 197,76€ par mois à compter du 3 août 2021 jusqu’au 28 janvier 2025;
— condamné Madame [I] à payer à la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS SANCEO LIONEL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’au retrait total de ses meubles et effets personnels;
— condamné la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS SANCEO LIONEL la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts;
— ordonné la compensation des sommes dues de part et d’autres;
— prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties;
— condamné la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS SANCEO LIONEL à laisser à Madame [L] un libre accès au garde meuble et à son box dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera de nouveau statué;
— déboute les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS SANCEO LIONEL, représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande principale et demande que :
— Madame [L] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Madame [L] soit déboutée de ses demandes;
— Madame [L] soit condamnée aux dépens;
— l’exécution provisoire soit ordonnée.
Madame [L], représentée par son conseil, a déclaré accepter le désistement et demande que :
— le demandeur soit débouté de ses demandes;
— le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Motivation
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de sa demande principale. Ce désistement a été accepté par le défendeur.
Le désistement est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En ce que le demandeur se désiste, il convient donc en application de cette disposition de le condamner au paiement des dépens de cette instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que le juge condamne la partie tenue au dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même dire, pour des raisons tirées des mêmes considérations qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de cette disposition; la société demanderesse devrait être tenue au paiement des frais irrépétibles.
Néanmoins, il convient en l’espèce de relever en se référant au jugement au fond rendu dans cette affaire que chacune des parties s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations, de telle sorte que le contrat qui les liait a été résilié aux torts partagés de chacun. En effet, d’un côté Madame [L] s’est abstenue du règlement du loyer du garde-meuble et de l’autre la société SANCEO n’a pas permis à Madame [L] d’avoir accès à ses meubles.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamner quiconque au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire,
— DECLARE le désistement d’instance parfait;
— CONSTATE notre dessaisissement;
— DEBOUTE la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS SANCEO LIONEL de sa demande de condamnation de Madame [Z] [L] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de condamnation de la société TRANSPORTS ET DEMANGEMENTS SANCEO LIONEL à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE société TRANSPORTS ET DEMANGEMENTS SANCEO LIONEL au paiement des dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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