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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE [ I ] c/ S.A.S.U. TAXI [ H ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00959 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBCU
N° Minute :
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’IP, défenderesse à l’opposition :
S.A.R.L. GARAGE [I], immatriculée au RCS de Metz sous le n° 399 595 404, dont le siège social est sis 2 Rue d’Haussonville – 57420 GOIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par M. [E] [U], président de la société
Défenderesse à l’IP, demanderesse à l’opposition :
S.A.S.U. TAXI [H], immatriculée au RCS de Metz sous le n° 897 565 404, dont le siège social est sis 10 Rue du Sculpteur Bussière – 57130 ARS-SUR-MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représenté par M. [N] [H], gérant de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Débats tenus à l’audience publique du quatorze Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Président et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par LS à la SASU TAXI [H] le :
— 1 CCC délivrée par LS à la SARL GARAGE [I] le :
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête du 31 juillet 2024 de la SARL GARAGE [I], le tribunal judiciaire de Metz a rendu le 30 septembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SASU TAXI [H] pour la somme de 857, 00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, au titre d’une facture du 04 juin 2021.
Par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2024, la SASU TAXI [H] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 14 janvier 2024, Monsieur [N] [H] agissant en qualité de représentant légal de la société TAXI [H] demande au tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer
— METTRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024
— DEBOUTER la SARL GARAGE [I] de ses demandes
A l’audience du 14 janvier 2024, Monsieur [U] [E], gérant de la SARL GARAGE [I] depuis le 18 avril 2023, fait valoir que :
Que la SASU TAXI [H] n’a toujours pas payé la somme due au titre des travaux effectués sur le véhicule taxi.
Que Monsieur [H] a dit qu’il allait revenir payer mais n’est jamais revenu.
Que la société TAXI [H] a signé la fiche client exprimant sa satisfaction s’agissant de la prestation effectuée par la société GARAGE [I].
A la même audience, Monsieur [H] [N], représentant légal de la SASU TAXI [H] fait valoir que :
Que les travaux ont été mal réalisés.
Il explique que la SASU TAXI [H] a confié son véhicule taxi à la SARL GARAGE [I] dans le but d’une installation d’un taximètre sur ce véhicule.
Au moment de récupérer son véhicule, la SASU TAXI [H] a constaté une dégradation à la hauteur du toit du véhicule, due à un coup de poing donné par l’installateur sur la baguette pour la faire rentrer dans son logement.
La SASU TAXI [H] a décidé d’amener le véhicule taxi chez un installateur agréé qui lui a confirmé la non-conformité de l’installation effectuée par la SARL GARAGE [I].
La SASU TAXI [H] indique avoir versé la somme de 350, 00 euros sur le montant total de 1 080, 00 euros.
La SASU TAXI [H] a reconnu avoir signé une fiche client attestant de sa satisfaction s’agissant de la prestation seulement « car je faisais confiance ».
A l’audience du 14 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la SARL GARAGE [I]
L’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La Cour de cassation a jugé que le contractant poursuivi en exécution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice à ses risques et périls de l’exception d’inexécution (Civ. 1re, 5 mars 1974).
Si la SARL GARAGE VILLEMIN produit une facture ainsi qu’une fiche client signée par la SASU TAXI [H], attestant de la satisfaction de cette dernière, ces pièces sont insuffisantes pour attester de la réalisation des travaux conformément aux normes préconisées.
La SARL GARAGE VUILLEMIN ne conteste pas les observations du second installateur agréé s’agissant de la non-conformité des travaux.
La SARL GARAGE VUILLEMIN ne justifie donc pas avoir parfaitement rempli ses obligations de sorte à pouvoir exiger une réciprocité de la SASU TAXI [H].
Par conséquent, la créance de la SARL GARAGE [I] n’est pas dépourvue de toute contestation, elle sera donc déboutée de sa demande.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SARL GARAGE [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de la SASU TAXI [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024
STATUANT à nouveau,
Au fond,
DEBOUTE la SARL GARAGE VUILLEMIN de sa demande en paiement
CONDAMNE la SARL GARAGE [I] aux dépens, ceux-ci comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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