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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/01279 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJPV
Minute n° 26/00010
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] épouse [H]
née le 02 Août 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Madame [M] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection enregistrée au greffe le 4 novembre 2024 Madame [G] [H] née [V] a sollicité la convocation de Madame [M] [W] devant le tribunal de proximité de LUNEVILLE. Elle souhaitait obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la restitution d’avances sur charges locatives et de la retenue injustifiée du dépôt de garantie dans le cadre d’un contrat de bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
Madame [G] [H], présente en personne, a maintenu sa demande en paiement à hauteur de 518,32 euros. Elle expose avoir été locataire de Madame [M] [W] jusqu’au 26 juin 2024, date de l’état des lieux de sortie. Elle reproche à sa bailleresse de ne pas avoir justifié une partie des charges locatives. Madame [H] conteste la somme de 23,75 euros facturée mensuellement au titre de la location du ballon thermodynamique, la contribution de 5 euros par mois à l’entretien des communs, ainsi que les sommes de 30 euros correspondant à une tringle à rideau et de 250 euros au titre de l’installation d’une prise de branchement pour véhicule électrique.
Madame [M] [W], valablement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 septembre 2025, n’était ni présente, ni représentée, ni excusée. Par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025, elle a transmis une note ainsi que des pièces. Elle n’a pas justifié avoir adressé ces éléments à la demanderesse.
Par courriel adressé au greffe le 19 novembre 2025, la défenderesse a fait savoir qu’elle ne pourrait pas se présenter, sans toutefois justifier de son incapacité à se déplacer ou à se faire représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les pièces produites par Madame [M] [W] avant l’audience :
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Madame [M] [W] n’était ni présente, ni représentée à l’audience, bien que valablement convoquée. Elle n’a justifié d’aucun motif légitime à son absence et n’a pas justifié avoir adressé ses moyens et ses pièces à Madame [G] [H].
Dans ces conditions, les pièces produites par Madame [W] avant l’audience, qui n’ont pas été soumises au débat contradictoire, seront écartées des débats.
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Par ailleurs, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
De plus, l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [G] [H] sollicite le paiement par Madame [M] [W] d’une somme de 518,32 euros correspond à des charges locatives indues.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— le contrat de bail signé entre elle et Madame [M] [W] le 29 octobre 2023 et ses annexes,
— un décompte de charges locatives relatif à la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ( 8 mois) faisant état d’un solde créditeur de 336 euros,
— l’état des lieux d’entrée daté du 28 octobre 2023 et l’état des lieux de sortie signé le 26 juin 2024,
— un courrier adressé le 14 septembre 2024 par Madame [H] à Madame [W] lui réclamant les justificatifs des charges figurant dans le décompte,
— un constat de carence dressé le 24 octobre 2024 par Monsieur [X] [L], conciliateur de Justice, Madame [M] [W] ne s’étant pas présentée aux opérations de conciliation.
Madame [G] [H] reconnaît avoir perçu la somme de 336 euros correspondant au solde de charges locatives en sa faveur. Toutefois, elle conteste être redevable des sommes suivantes :
— 208,73 euros facturée au titre du chauffage de l’eau du ballon thermodynamique commun,
— 30 euros correspondant à l’entretien des communs,
— 30 euros libellée comme suit : « dérangement pose tringle chambre (amiablement offert pour tout séjour respectueux supérieur à 12 »,
— 250 euros libellé comme suit : « fourniture (25ml 3G2,5 à 50,83 €) et Main d’oeuvre (installation puis réparation trou fenêtre au départ prise ext. Véhicule électrique (amiablement offert pr tout séjour respectueux supérieur à 12)».
Le contrat de bail prévoit le règlement d’un loyer mensuel initial de 500 euros ainsi qu’une provision sur charges de 130 euros. Il est précisé, concernant les charges, que les consommations de chauffage, d’eau et la taxe d’assainissement sont réparties selon les relevés des compteurs individuels.
Les « éventuels frais d’entretien des communs » sont fixés selon le règlement de l’immeuble, lequel précise : « entretien des parties communes internes : A défaut de charges d’entretien, les locataires (sauf appart F) sont priés de balayer et/ou lessiver par roulement et régulièrement, les espaces suivants : couloirs (1er étage) + escaliers et local poubelles (appart F inclus). Ne laissons pas toujours les mêmes se charger de cette corvée !!!! A défaut un forfait de 5 €/mois sera facturé. Si ponctuellement il vous arrive de le salir le couloir de manière évidente ou si par accident vos animaux y font leurs besoins, merci de nettoyer sans attendre votre tour de ménage ».
Madame [M] [W], absente à l’audience, n’a produit aucun justificatif concernant la facturation d’une somme de 208,73 euros au titre du chauffage de l’eau du ballon thermodynamique, Madame [G] [H] ayant réglé par ailleurs 46,18 euros au titre de l’eau froide du ballon thermodynamique et 1 004,42 euros au titre du chauffage.
N’est pas justifiée par ailleurs la facturation de la somme forfaitaire de 5 euros au titre de l’entretien des communs, la clause prévoyant la facturation d’un forfait de 5 euros par mois en cas de manquement à l’obligation d’entretien des communs étant abusive et réputée non écrite. En tout état de cause, il n’est pas établi que Madame [G] [H] a manqué à cette obligation.
Enfin, les sommes réclamées au titre de la pose d’une tringle et d’une prise pour véhicule électrique ne sont pas justifiées, l’état des lieux de sortie n’en faisant pas mention, aucune dégradation locative n’ayant été relevée.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] [W] sera condamnée à payer la somme de 518,32 euros réclamée par Madame [G] [H]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la requête.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que la présente décision sera exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer la somme de 518,32 euros à Madame [G] [H] née [V] au titre du contrat de bail signé le 29 octobre 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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