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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. ONEY BANK, S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( FINANCO ), S.A. CGL Compagnie Générale de Location d'Equipements |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Références :
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OGJ
MINUTE N°2025/ 423
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
[G] [E], [U] [K]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD,
S.A. CGL Compagnie Générale de Location d’Equipements,
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO)
S.A. ONEY BANK
Copie délivrée à
avocats
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
(prêt CETELEM [Numéro identifiant 13])
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
(prêt 09038632)
immatriculée au RCS de [Localité 23]
ayant son siège social [Adresse 11],
agissant poursuites et diligences en son établissement secondaire
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
S.A. CGL Compagnie Générale de Location d’Equipements
(crédit 5544132)
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 303 236 186, dont le siège social se situe [Adresse 15],
agissant poursuites et diligences en son établissement secondaire de [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO)
(dossier 23041961189)
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 338 138 795
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me DECKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ONEY BANK
(prêt FINANCO dossier 48534611)
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 546 380 197
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 14]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] ont souscrit plusieurs crédits auprès de différents organismes :
— Prêt immobilier d’un montant de 254.331, 71 € avec une mensualité de 1.065 € auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
— Crédit amortissable d’un montant de 10.000 € auprès de CETELEM ;
— Crédit de 26.286,24 € avec une mensualité de 559, 37 € auprès de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL)
— crédit à la consommation d’un montant de 27.000 € auprès de FINANCO ;
— crédit à la consommation auprès d’ONEY BANK.
Les demandeurs invoquent la perte d’emploi de Monsieur [U] [K] comme étant à l’origine de leurs difficultés à rembourser leurs crédits.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 septembre 2024, 20 septembre 2024 et 25 septembre 2024, signifiés à personne morale auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] ont fait assigner la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS), la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL), la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (FINANCO) et ONEY BANK devant le juge des référés aux fins de :
— SUSPENDRE pour une durée de deux ans à compter de la date de l’ordonnance à intervenir l’exécution des obligations du contrat contractées par Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] auprès la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS), la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL), la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (FINANCO) et ONEY BANK
DIRE qu’au terme de ce délai de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois avec l’échéancier initiale,
DIRE que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts, et sans déclaration et inscription au fichier des incidents des crédits aux particuliers ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Après plusieurs renvois, le juge des contentieux de la protection a par ordonnance de référé en date du 29 avril 2025 ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs, représentés par leur conseil, qui a déposé son dossier maintient l’intégralité de ses demandes et conclu à la compétence du juge des contentieux de la protection.
La BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, soutient à titre principal l’irrecevabilité des demandes au motif que Madame [G] [E] n’est pas signataire de l’offre émise par la BNP et par ailleurs la déchéance du terme a été notifiée et la BNP a obtenu un titre exécutoire et à titre subsidiaire la BNP invoque la mauvaise foi de Monsieur [U] [K] qui a souscrit trois autres crédits dont il n’a pas dit mot à la BNP lors de la souscription du contrat dont il est demandé la suspension et qu’il a menti sur son taux d’endettement en minorant le montant des échéances de son crédit immobilier ainsi que sur le montant de ses charges; la BNP sollicite la condamnation de Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, soutient à titre principal l’irrecevabilité des demandes au motif que la déchéance du terme a été prononcée de sorte que la demande de suspension d’un prêt résilié dont les sommes sont devenus exigibles est irrecevable et à titre subsidiaire la CGL invoque la mauvaise foi de l’emprunteur qui n’a pas déclaré les autres contrats de prêt en cours, qu’ils ne produisent pas les justificatifs de leurs ressources et charges sur les douze derniers mois, que les revenus qu’ils justifient ( soit 4.000 € mensuel) sont suffisants pour leur permettre de faire face à leurs échéances et demande la condamnation de Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (FINANCO) soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée depuis le 19 juin 2024 de sorte que les emprunteurs ne sont plus fondés à solliciter la suspension du contrat de prêt et invoque la mauvaise foi des demandeurs en ce qu’ils ne produisent pas leurs derniers avis d’imposition empêchant d’apprécier leurs revenus et charges réels et sollicite la condamnation de Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a déposé son dossier et sollicite que si la suspension devait être accordée elle ne pourrait dépasser 12 mois et que les échéances reportées produisent intérêts au taux conventionnel.
La SA ONEY BANK, bien régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence tient à la situation financière délicate alléguée par Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K], liée à la perte d’emploi de Monsieur avec une baisse de revenus.
L’action en référé est en conséquence recevable.
Sur la demande de suspension des obligations
Selon les dispositions de l’article L 314-20 du Code de la consommation : “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
L’article L314-20 du code de la consommation évoque toutes « les obligations du débiteur" de sorte que la demande de suspension peut porter sur des échéances à venir d’un prêt, mais également sur des échéances échues ou sur le solde du prêt en cas de déchéance du terme du prêt. Toutefois ces dispositions ne peuvent bénéficier qu’aux emprunteurs de bonne foi.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, les créanciers soulèvent le moyen tiré de la mauvaise foi au regard de l’absence de transparence des débiteurs et fausses déclarations lors de la souscription des contrats de crédit.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] ont souscrit :
Le 4 décembre 2020, un crédit auprès de la SA ARKEA Financements et Services (FINANCO) d’un montant de 27.000 euros sur une durée de 72 mois pour l’acquisition d’un véhicule, avec une mensualité de 435, 71 euros. La déchéance du terme a été prononcé le 16 juillet 2024. Le 24 décembre 2021 un contrat de prêt immobilier auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD d’un montant total de 254.331,71 euros sur une durée de 300 mois, constitué d’un prêt classique d’un montant de 214.331,71 euros et un prêt à taux zéro pour un montant de 40.000 euros, avec une échéance de 371,51 euros pour les douze premiers mois et de 1065.04 euros à partir du treizième mois ; Le 26 septembre 2022, un crédit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENT d’un montant de 26.286,24 euros pour l’acquisition d’un véhicule d’un véhicule d’une valeur de 46.286,24 euros aux taux contractuel de 3,599 % l’an pour 60 mensualités de 560.37 euros et que le fiche de dialogue enseigne que les emprunteurs ont déclaré des revenus mensuels de 3360 euros avec un crédit en cours pour un remboursement mensuel de 150 euros. Le 29 septembre 2022, un crédit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 10.000 euros aux taux contractuel de 3,92% l’an pour une durée de 60 mensualités de 195.25 euros, que la fiche de renseignement enseigne que les emprunteurs ont déclaré des revenus mensuels de 2094 euros et aucun crédit en cours et 500 euros mensuel de charges. Ces déclarations interrogent nécessairement alors qu’au regard de l’état détaillé des créances, Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] devaient déjà rembourser mensuellement à minima une somme de 2257 euros, au titre de crédits souscrits antérieurement lors de la souscription du dernier crédit.
Toutefois, l’argument de la mauvaise foi ne saurait prospérer au cas d’espèce alors que les organismes de prêt se doivent également de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, notamment via la demande de production de relevés bancaires, qui aurait permis de constater l’existence d’autres crédits en cours, et ne pouvait se contenter des seules déclarations des intéressées renseignées dans le cadre des « fiches dialogues ».
Enfin, il est établi que Madame [G] [E] perçoit un salaire mensuel de 1400 euros et que Monsieur a un salaire de 1600 euros mensuel et qu’ils perçoivent également des prestations CAF d’un montant de 964 euros, il ressort de la situation des emprunteurs que le licenciement de Monsieur [U] [K], même s’il a eu pour effet d’aggraver la situation n’est pas à l’origine de leur difficultés financières, et il n’est pas établi que la suspension de leurs échéances leur permettrait de régulariser leur situation.
Dans ces circonstances les demandes de suspension pour une durée de 2 ans de l’exécution des obligations contractées par Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, de la SA ARKEA FINANCE ET SERVICES et de la SA ONEY BANQUE sont rejetées.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K], parties perdantes, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DEBOUTONS Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, de la SA ARKEA FINANCE ET SERVICES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Madame [G] [E] et Monsieur [U] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 19 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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