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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20 mai 2025 à Me Anthony CAVITTA ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBW3-W-B7J-546B
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] [W] [C] [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [P] [E] [W] [C] [T] a fait assigner Madame [H] [I] et Madame [L] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à payer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] une somme de 400 euros au titre de la non-restitution du dépôt de garantie,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à payer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] une somme de 1.600 euros (40 euros x 41 mensualités) au titre de la majoration légale du dépôt de garantie non restitué entre le mois d’août 2021 et le mois de janvier 2025, à parfaire au jour de la décision,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à payer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] une somme de 1.000 euros au titre de la non fourniture de l’état des risques naturels et technologiques,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à payer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] une somme de 1.000 euros au titre de la non fourniture du dossier de diagnostic technique,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à payer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] une somme de 1.500 euros au titre du préjudice pour résistance abusive,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à payer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle Madame [P] [E] [W] [C] [T] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citées par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure pénal, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
La décision a été mise en délibéré le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Vu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État.
C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, le contrat de colocation de logement meublé du 21 septembre 2020 dont se prévaut Madame [P] [E] [W] [C] [T] précise que le contrat a pour objet la location d’une chambre privative dans un logement divisé à [Localité 4], sans préciser l’adresse de ce logement.
Toutefois, les éléments du dossier, notamment la quittance de loyer établie par Madame [L] [O] le 02 juin 2021 pour un logement sis [Adresse 2], l’attestation de fin de bail de Madame [L] [O] du 08 juillet 2021 pour ce même logement et le procès-verbal de carence établi par la Commission départementale de conciliation des Bouches du Rhône du 15 septembre 2022, produits par la demanderesse, établissent la réalité de ce lien contractuel et du litige autour de la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 400 euros.
Madame [H] [I] et Madame [L] [O], non comparantes, ne peuvent par nature justifier de la restitution, ni expliquer les motifs pour lesquels elles n’ont pas restitué la somme de 400 euros correspondant au dépôt de garantie, ni contester la conformité d’état des lieux entrant avec l’état des lieux sortant non fourni aux débats.
Madame [H] [I] et Madame [L] [O] seront, dès lors, condamnées solidairement à restituer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] l’intégralité du dépôt de garantie de 400 euros.
Madame [H] [I] et Madame [L] [O] seront également condamnées à payer solidairement à Madame [P] [E] [W] [C] [T] la somme de 40 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 31 août 2021, jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie.
Sur la demande de condamnation au titre de la non-fourniture de l’état des risques naturels et technologiques et du diagnostic technique
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur doit remettre au locataire un dossier de diagnostic technique comprenant notamment le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb et, si nécessaire, un état des risques naturels et technologiques selon la zone où se situe le logement.
En l’espèce, Madame [P] [E] [W] [C] [T] fait valoir que ces documents ne lui ont jamais été communiqué par les bailleresses.
Cependant, elle ne justifie pas que le logement se situe dans une zone nécessitant la remise d’un état des risques naturels et technologiques par le bailleur.
En outre, la locataire n’établit pas qu’elle a subi un préjudice du fait du défaut de remise du dossier de diagnostic technique par la bailleresse lors de la conclusion du contrat de bail.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [P] [E] [W] [C] [T] au titre du défaut de fourniture de l’état des risques naturels et technologiques et du dossier de diagnostic technique seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [P] [E] [W] [C] [T] fournit un courrier de mise en demeure de restituer le dépôt de garantie du 06 août 2021 qu’elle dit avoir adressé aux bailleresses sans toutefois produire aucun élément venant justifier que ce courrier a bien été réceptionné par les bailleresses, tel un avis de réception.
De surcroit, Madame [H] [I] et Madame [L] [O] ont été citées par procès-verbal de recherches infructueuses et les lettres recommandées avec avis de réception ont été retournées au commissaire de justice sans que ne soit précisée la raison de ces retours.
Les bailleresses n’ayant visiblement pas été avisées, aucune résistance abusive ne saurait être retenue.
En conséquence, il convient de débouter Madame [P] [E] [W] [C] [T] de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [I] et Madame [L] [O] qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à payer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour moitié chacune.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à restituer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] l’intégralité du dépôt de garantie de quatre cents euros (400 euros) ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [I] et Madame [L] [O] à payer à Madame [P] [E] [W] [C] [T] la somme de quarante euros (40 euros) au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 31 août 2021 jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [P] [E] [W] [C] [T] de ses demandes indemnitaires au titre du défaut de fourniture de l’état des risques naturels et technologiques et du dossier de diagnostic technique ;
DEBOUTE Madame [P] [E] [W] [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à verser à Madame [P] [E] [W] [C] [T] une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [O] à verser à Madame [P] [E] [W] [C] [T] une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [I] et Madame [L] [O] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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