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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPDJ
AFFAIRE : [B] [O] C/ Société STREET FOOD’S
NAC : 30B
Copies le 16 avril 2026 à :
Me Aziz HEDABOU
Dossier
Grosse délivrée le 16 avril 2026 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame ZEVACO, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 02 Août 1943 à SAINT NAUPHARY (82370)
demeurant 887 Rue Maurice Delpouys – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société STREET FOOD’S
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 953 036 647
dont le siège social est sis 21 Rue Roger Salengro – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 26 Mars 2026
Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par exploit en date du 27 janvier 2026, M. [B] [O] a fait assigner la société Street Food’s devant le juge des référés.
A l’audience du 26 mars 2026 M. [B] [O] demande au juge :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 18 juillet 2023,
— d’ordonner l’expulsion de la société Street Food’s des lieux loués situés 16 rue du Général Sarrail à Montauban,
— de l’autoriser en cas d’abandon des lieux, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le local commercial initialement loué, et à les faire entreposer dans le local qu’il lui plaira, aux frais de la société Street Food’s,
— de condamner la société Street Food’s à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 932,69 € hors taxes, équivalente au montant du loyer indexé à compter du 10 mai 2025 et le 01 de chaque mois, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— de condamner la société Street Food’s à lui payer une provision d’un montant de 14 692,53 € HT à valoir sur la dette locative arrêtée au 01 janvier 2026,
— de condamner la société Street Food’s au paiement d’une provision de 1 766,66 € HT à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice en lien avec la résiliation du bail, somme qui sera payée par prélèvement sur le dépôt de garantie conformément aux stipulations du bail,
— de condamner la société Street Food’s au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 09 avril 2025, dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir qu’il a conclu avec la société Street Food’s, le 18 juillet 2023, un bail commercial portant sur un local situé 16 rue du Général Sarrail à Montauban, pour un montant mensuel initial de 883,33 euros avec indexation, que le bail prévoit l’attribution du dépôt de garantie en cas d’inexécution, que plusieurs loyers sont demeurés impayés, que le 9 avril 2025, il a fait délivrer à la société Street Food’s un commandement de payer la somme principale de 5 240,64 €, visant la clause résolutoire et que les sommes dues n’ont pas été intégralement réglées.
La société Street Food’s a constitué mais pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, M. [B] [O] justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Il produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer. Il prévoit en outre une clause selon laquelle , en cas d’acquisition de la clause résolutoire, (…) Le dépôt de garantie, s’il y en a, sera acquis au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts.
M. [B] [O] produit un commandement de payer la somme principale de 5 240,64 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 9 avril 2025.
La société Street Food’s ne conteste pas devoir régler cette somme.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 10 mai 2025.
M. [B] [O] produit également un décompte des loyers impayés d’où il ressort que la société Street Food’s reste devoir 14 532,10 € au 1er janvier 2026, déduction faite du coût du commandement de payer.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Le bail étant résilié, la société Street Food’s est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société Street Food’s de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société Street Food’s sera pour cette raison condamnée à payer 932,69 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
La clause d’attribution du dépôt de garantie, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en clause pénale. Or, au même titre que les dommages et intérêts, cette clause conduit à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond. En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application. Il apparaît en l’espèce que les montants correspondants à l’application de ladite clause sont élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce, ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de cette demande.
De même l’autorisation sollicitée en cas d’abandon des lieux est prématurée.
La société Street Food’s qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 10 mai 2025,
CONDAMNONS la société Street Food’s à payer à M. [B] [O] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer à compter du 10 mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société Street Food’s à payer à M. [B] [O] la somme de 14 532,10 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 1er janvier 2026,
FIXONS à 932,69€ l’indemnité d’occupation dues à compter du 1er février 2026 et condamnons la société Street Food’s à payer cette somme à M. [B] [O] le premier de chaque mois jusqu’à libération des lieux,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’attribution du dépôt de garantie au titre de la clause pénale et de retrait du mobilier en cas d’abandon,
ORDONNONS l’expulsion de la société Street Food’s et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 16 rue du Général Sarrail à Montauban, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Street Food’s aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et avec distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez par application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Street Food’s à payer à M. [B] [O] 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jours, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et de la greffière.
La greffière Le président
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