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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIJN
S.A. COFIDIS
C/
[A] [C]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 6 février 2024, la S.A. Cofidis a consenti à Mme [A] [C] un prêt personnel n°28926001780846 d’un montant en capital de 24.900 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,09%, remboursable en 119 mensualités s’élevant à 290,27 euros et une dernière mensualité de 288,79 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 24 mai 2025, la S.A. Cofidis a adressé à Mme [A] [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.418,30 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2025, la S.A. Cofidis a fait assigner Mme [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] aux fins de paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A. Cofidis, représentée par son Conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite :
A titre principal,
— la condamnation de Mme [A] [C] à lui payer la somme de 28.344,02 euros, avec intérêts au taux de 7,09% l’an à compter du 20 juin 2025,
— la condamnation de Mme [A] [C] à payer les intérêts au taux légal sur l’indemnité légal de 8% du capital restant dû, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2025,
A titre subsidiaire,
— la résolution du contrat de crédit,
— la condamnation de Mme [A] [C] à lui payer la somme de 28.344,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause,
— la condamnation de Mme [A] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [A] [C] aux dépens.
Elle se prévaut à titre principal de la déchéance du terme et fait valoir à titre subsidiaire que Mme [A] [C] a commis un manquement grave en ne payant pas les mensualités de son crédit malgré la mise en demeure, de sorte que la résolution judiciaire peut être prononcée conformément à l’article 1224 du code civil.
La juridiction l’a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d’intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d’assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l’absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observation sur la réduction d’office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l’a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, Mme [A] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. Cofidis pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevée d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. Cofidis a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA S.A. COFIDIS :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 6 février 2024, le délai de forclusion n’avait pas expiré au moment de la signification de l’assignation le 12 août 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. Cofidis sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
II. SUR LA DEMANDE DE LA S.A. COFIDIS EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 28.344,02 EUROS :
1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article « Condition et modalités de résiliation du contrat » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [A] [C] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. Cofidis lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 24 mai 2025, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. Cofidis était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2. Sur le droit aux intérêts
Sur la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée
Selon l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information et une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une clause précédant la signature de Mme [A] [C] selon laquelle celle-ci reconnait « avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ». Cette mention ne constitue cependant qu’un indice et non une preuve de la remise de la fiche d’informations. Elle doit donc être corroborée par d’autres éléments. A cet égard, la fiche insérée au dossier de plaidoirie, qui ne comporte ni la signature de la débitrice ni même une pagination permettant de vérifier qu’elle était effectivement insérée dans le dossier remis à cette dernière, est dépourvue de toute force probante.
En conséquence, la preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle n’est pas rapportée et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 6 février 2024, date de conclusion du contrat.
Sur la notice d’assurance
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs, lorsque l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Lorsque l’assurance est facultative, l’offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. De même que pour la fiche d’information pré-contractuelle, aucune mention de cette notice ne prouve qu’elle était effectivement insérée dans le dossier remis à l’emprunteuse.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 6 février 2024, date de conclusion du contrat.
Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Or, le taux légal d’intérêts applicable pour la période concerné est supérieur au taux contractuel. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l’article D312-8 du code de la consommation (tout justificatif de domicile, tout justificatif d’identité et tout justificatif des ressources).
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, si la S.A. Cofidis produit une copie de la carte d’identité de l’emprunteuse et son justificatif de domicile, elle s’est contentée, au titre de la vérification des revenus, d’un unique bulletin de salaire faisant apparaître un salaire inférieur de plus de 1.000 euros au revenu déclaré par l’emprunteuse dans la fiche dialogue. En ne recherchant pas, malgré cette incohérence manifeste, des justificatifs complémentaires des ressources de l’emprunteuse, la S.A. Cofidis a manqué à son obligation de vérifier sa solvabilité.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 6 février 2024, date de conclusion du contrat.
Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Compte-tenu de la multiplicité des manquements de la S.A. Cofidis lors de la conclusion du contrat, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
3. Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 24.900 euros et les versements, soit 1.712,19 euros.
La somme due est ainsi de 23.187,81 euros.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, Mme [A] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [A] [C] sera condamnée à payer à la S.A. Cofidis la somme de 300 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. Cofidis,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. Cofidis au titre du contrat de prêt n°28926001780846 souscrit par Mme [A] [C] le 6 février 2024,
CONDAMNE Mme [A] [C] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 23.187,81 euros au titre du contrat de prêt n°28926001780846 souscrit le 6 février 2024, décompte arrêté au 28 juillet 2025,
CONDAMNE Mme [A] [C] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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