Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 2, 15 janvier 2026, n° 26/80012
TJ Paris 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification du commandement de payer

    Le juge a estimé que la demanderesse n'a pas expressément demandé l'annulation du commandement dans le dispositif de ses conclusions, écartant ainsi le moyen tiré de l'irrégularité.

  • Rejeté
    Suspension des poursuites en raison de la recevabilité du dossier de surendettement

    Le juge a précisé que la décision de recevabilité ne remet pas en cause la validité des mesures d'exécution antérieures, rejetant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de demande rejetée

    Le juge a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RIVP les frais exposés, ordonnant ainsi la condamnation de la demanderesse aux dépens.

  • Accepté
    Frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    Le juge a condamné la demanderesse à payer une somme au titre de l'article 700, considérant les frais engagés par la défenderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 2, 15 janv. 2026, n° 26/80012
Numéro(s) : 26/80012
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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