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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 21/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01454 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTJL
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028660 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [Z] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [R], né le 25 mai 1976, exerçant la profession d’ambassadeur d’équilibrage pour la société [1], a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail du 26 mars 2018 indiquait que « le salarié était a un feu rouge dans un véhicule autolib, il a klaxonné la voiture qui le précédait pour avertir du feu vert, un individu est descendu et l’a giflé ».
Le certificat médical initial du 24 mars 2018 faisait état d’un « œdème joue gauche. Stress – anxiété – troubles du sommeil ».
L’état de santé de Monsieur [A] [R] a fait l’objet d’une consolidation avec séquelles indemnisables en date du 08 janvier 2021.
Par décision du 27 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] a fixé le taux d’incapacité partielle (IPP) à 15% pour un « état de stress post traumatique avec manifestations anxieuses généralisées, attaques de panique, conduites d’évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturnes ».
Monsieur [A] [R] a transmis à la Caisse un certificat de nouvelle lésion en date du 11 juin 2018.
Par décision du 13 mai 2019, la Caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion à la suite de l’examen du docteur [P].
Monsieur [A] [R] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui a confirmé ce refus par décision du 08 juillet 2019, lors de sa séance du 25 juin 2019.
Par lettre du 13 février 2021, Monsieur [A] [R] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable contre la décision du 27 janvier 2021 lui attribuant un taux d’IPP de 15%.
Par avis rendu lors de la séance du 23 avril 2021, la Commission médicale de Recours Amiable a conclu que « l’assuré de 44 ans, ambassadeur d’équilibrage chez [1], qui présente un état de stress post traumatique avec manifestations anxieuses généralisées, attaque de panique, conduites d’évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturne. Compte tenu :
— Des constatations du médecin conseil,
— De l’examen clinique,
— De l’ensemble des documents analysés,
La commission médicale décide de porter le taux d’IP à 20%, indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident de travail et incluant l’incidence professionnelle ».
A la suite à l’avis de la Commission médicale de Recours Amiable, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] a, par décision du 31 mai 2021, réévalué le taux d’IPP de M. [R] à 20%.
Par courrier adressé le 06 juin 2021 et reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, le 08 juin 2021, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, qui l’empêchent définitivement d’effectuer seul certaines tâches de la vie quotidienne.
Par jugement avant dire droit du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [U] [H] pour réaliser une expertise médicale judiciaire clinique, afin de déterminer le taux d'[Etablissement 1] de Monsieur [A] [R] en relation avec l’accident du travail du 23 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 21 janvier 2021, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Au terme de son rapport daté du 08 janvier 2026, le médecin-expert conclut qu'« à l’occasion de l’agression physique, l’état psychologique antérieurement traité et connu a été temporairement réactivé par un état de stress post traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif avec épisode psychotique. L’état de santé de l’assuré a été consolidé de l’accident du travail le 08 janvier 2021 selon le rapport IPP avec un taux d’IPP de 15% porté à 20% par la [2] pour un ‘état de stress post-traumatique avec manifestations anxieuses généralisées, attaque de panique, conduite d’évitement étendu, syndrome de répétition diurne et nocturne'. Les arrêts de travail au titre de l’accident du travail ont été maintenus jusqu’au 08 janvier 2021, date de la consolidation. Les éléments psychotiques s’intégrant au syndrome de stress post-traumatique et constituant une aggravation de son état antérieur. Le taux d’IPP doit être fixé conformément au barème en raison de l’aggravation de son état à 25%.
Monsieur [A] [R] est devenu inapte et il a été licencié. Il justifie l’attribution d’un coefficient professionnel qui au vu de son âge de son aptitude physique et psychique relève d’un taux de 5%. Soit un taux global de 30% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [A] [R], représenté par son conseil, Maître Stefania VALMACHINO a présenté ses observations et maintenu son recours. Au terme des conclusions déposées à l’audience, il est sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], dûment représentée, indique s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] conteste la décision du 27 janvier 2021 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] qui a fixé à 15% son taux d’incapacité partielle (IPP) pour un « état de stress post traumatique avec manifestations anxieuses généralisées, attaques de panique, conduites d’évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturnes », consécutif à son accident du travail du 23 mars 2018.
Au terme de son rapport, le médecin-expert désigné par le tribunal conclut qu'« à l’occasion de l’agression physique, l’état psychologique antérieurement traité et connu a été temporairement réactivé par un état de stress post traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif avec épisode psychotique. L’état de santé de l’assuré a été consolidé de l’accident du travail le 08 janvier 2021 selon le rapport IPP avec un taux d’IPP de 15% porté à 20% par la [2] pour un ‘état de stress post-traumatique avec manifestations anxieuses généralisées, attaque de panique, conduite d’évitement étendu, syndrome de répétition diurne et nocturne'. Les arrêts de travail au titre de l’accident du travail ont été maintenus jusqu’au 08 janvier 2021, date de la consolidation. Les éléments psychotiques s’intégrant au syndrome de stress post-traumatique et constituant une aggravation de son état antérieur. Le taux d’IPP doit être fixé conformément au barème en raison de l’aggravation de son état à 25%…. ».
A l’audience le conseil de Monsieur [A] [R] sollicite l’entérinement du rapport du médecin expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris , dûment représentée par Mme [Z], déclare s’en rapporter à la décision du tribunal
Dans ces conditions, vu l’avis motivé et argumenté du docteur [H], le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente de 25% indemnise équitablement les séquelles provoquées par l’accident du travail du 23 mars 2018 dont a été victime Monsieur [A] [R].
2. Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 5%.
Monsieur [A] [R] exerçait depuis 2011 l’activité d’ambassadeur d’équilibrage pour la société [1] et avait toujours été déclaré apte à son poste. En raison des graves troubles dont il souffre depuis l’accident du 23 mars 2018, Monsieur [A] [R] n’a plus été en mesure d’exercer son activité et est désormais inapte au travail.
Le médecin-expert a retenu que « Monsieur [A] [R] est devenu inapte et il a été licencié. Il justifie l’attribution d’un coefficient professionnel qui au vu de son âge, de son aptitude physique et psychique relève d’un taux de 5% ».
Par conséquent, il convient de fixer un coefficient professionnel de 5% à Monsieur [A] [R].
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ; A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, compte tenu de l’équité, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [A] [R] et condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
4. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [A] [R] contre la décision du 27 janvier 2021 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] fixant à 15% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [R] résultant l’accident du travail du 23 mars 2018;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 23 mars 2018 dont a été victime Monsieur [A] [R] doit être fixé à 25 % ;
DIT que le coefficient professionnel résultant de l’accident du travail du 23 mars 2018 dont a été victime Monsieur [A] [R] doit être fixé à 5%.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que Caisse Primaire d’Assurable Maladie de [Localité 1] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01454 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTJL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [A] [R]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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