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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01123 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5WJ
N° MINUTE 25/00729
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
EN DEFENSE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [H] , Secrétaire [7] auprès du service Pôle d’Appui Transversal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [Y] est née le 14 janvier 1970
Par demande du 11 mars 2024, elle a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 24 octobre 2024, la [8] ([7]) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était compris entre 50 % et 79 % sans lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [M] [Y] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 24 octobre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2024, Madame [M] [Y] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant ce tribunal.
Par décision du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 juin 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [M] [Y] a soutenu sa demande en se référant aux conclusions de l’expert et à sa requête, et en précisant notamment qu’elle était auparavant préparatrice en pharmacie, qu’elle avait commencé une formation pour une réorientation en 2020 mais qu’elle n’avait pas pu la terminer car elle devait rester assise toute la journée et était fatiguée à la fin de la journée au point qu’elle pouvait s’évanouir, que cette expérience l’a découragée, d’autant qu’elle ne peut plus beaucoup conduire, et qu’elle a abandonné, ne sachant plus où s’adresser.
La [Adresse 11], dûment représentée, s’est référée à son mémoire en défense déposé à ladite audience, aux fins de rejet de la demande, en l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Elle y expose en particulier que, selon le dernier certificat médical de mars 2024, l’autonomie de Madame [M] [Y] est conservée malgré ses difficultés liées à une lombosciatique persistante et à un syndrome dépressif non traité, qu’elle pourrait exercer un travail sédentaire, que l’AAH lui a été accordée depuis 2020 jusqu’au 31 décembre 2026 pour lui permettre de définir un nouveau projet professionnel, mais que, depuis 2019, elle n’a entrepris aucune démarche d’insertion professionnelle, de sorte que la [7] rejette sa demande d’AAH pour absence de [13] et lui accorde la [12] à titre définitif pour l’accompagner dans ses démarches d’insertion professionnelle, considérant que, compte tenu de son parcours professionnel, celle-ci pouvait travailler sur un temps de travail supérieur à un mi-temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’il peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’il est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Enfin, selon l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
***
En l’espèce, le médecin expert, qui a examiné Madame [M] [Y], a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, qui confirme l’appréciation de la [7], et retient que l’état de santé de l’intéressée, porteuse d’une discopathie L4-L5, L5-S1 avec difficultés motrices sur séquelles sciatiques paralysantes L5-S, lui interdit, durant une période évaluée à deux ans, l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, au vu des difficultés de déplacement et des restrictions imposées par le handicap (poste devant être aménagé sur le plan ergonomique et ne demandant que peu de gestes en position debout et/ou d’efforts utilisant le rachis et /ou les membres inférieurs).
Il convient donc de maintenir l’attribution initiale de l’AAH jusqu’au 31 décembre 2026.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Adresse 10] [Localité 9] devant être considérée comme succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée. Il convient cependant de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [M] [Y] recevable,
JUGE que, à la date du 11 mars 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [M] [Y] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi ;
DIT en conséquence que Madame [M] [Y] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés selon les modalités initialement fixées, à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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