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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 24/04236 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHXM
N° Minute :
AFFAIRE
[M], [O] [W] [D], [F] [K] [T], [Y], [E] [W] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[U], [C] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [M], [O] [W] [D] agissant en son nom propre et au nom de Monsieur [Y], [E] [W] [D] né le 15 avril 2010
5 allée Fernand Léger
91270 VIGNEUX SUR SEINE
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
Monsieur [F] [K] [T]
5 allée Fernand Léger
91270 VIGNEUX SUR SEINE
représenté par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
DEFENDEUR
Monsieur [U], [C] [I]
10 avenue de Lattre de Tassigny
92600 BOIS COLOMBES
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en chambre du conseil devant :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [W] [D] est né le 15 avril 2010 à Saint-Denis de Mme [M] [W] [D] et de M. [U] [I], qui l’a reconnu le 22 avril 2010 à Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, dénoncé au procureur de la République de Nanterre par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, Mme [M] [W] [D] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d'[Y] et M. [F] [K] [T] ont fait assigner M. [U] [I] devant ce tribunal afin de contester la paternité de M. [U] [I] à l’égard de l’enfant et d’établir celle de M. [F] [K] [T]. Ils sollicitent toute expertise utile.
Ils exposent qu’il existe depuis la naissance un doute sur la filiation de l’enfant dans la mesure où Mme [M] [W] [D] entretenait à l’époque de sa conception des relations intimes tant avec M. [U] [I] qu’avec M. [F] [K] [T]. Ils précisent que Mme [M] [W] [D] et M. [F] [K] [T] ont ensuite vécu ensemble à compter du début de l’année 2012 et qu’ils sont parent en commun d’un enfant, [R]. Ils considèrent, au regard de la ressemblance physique entre les deux enfants, que M. [F] [K] [T] est très vraisemblablement le père biologique d'[Y]. Ils ajoutent que M. [F] [K] [T] s’occupe d'[Y] comme d’un fils depuis sa naissance tandis qu’il n’existe aucune possession d’état à l’égard de M. [U] [I], qui a rompu toute relation avec l’enfant lorsqu’il s’est séparé avec sa mère, quelques semaines après sa naissance.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, ce tribunal a dit que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité, déclaré l’action en contestation de paternité recevable et ordonné avant dire droit une expertise génétique.
L’expert désigné par la juridiction a remis son rapport au greffe le 22 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2025, Mme [M] [W] [D] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d'[Y] et M. [F] [K] [T] demandent au tribunal de bien vouloir :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— juger que M. [U] [I] n’est pas le père de l’enfant [Y],
— annuler la reconnaissance de paternité à laquelle il a procédé,
— dire que M. [F] [K] [T] est le père de l’enfant,
— transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil,
— dire que l’enfant portera le nom de famille [K] [T],
— dire n’y avoir lieu à contribution,
— ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [I] n’a pas constitué avocat.
[Y] a été entendu par la présidente de la juridiction de jugement à sa demande le 1er octobre 2024.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, a fait savoir par message RPVA du 1er juillet 2024 qu’il n’entendait pas conclure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Après ordonnance de clôture du 8 juillet 2025, l’affaire a été fixée l’audience du 23 septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’action en contestation de la paternité
Selon le second alinéa de l’article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise déposé le 22 avril 2025 au greffe de ce tribunal que la comparaison des allèles d'[Y] avec ceux de M. [F] [K] [T] montre que la répartition des allèles correspond à une paternité vérifiée en raison d’une probabilité supérieure à 99,999999%.
Il s’ensuit donc que M. [U] [I] n’est pas le père de l’enfant et que la reconnaissance à laquelle il a procédé doit être annulée.
Sur l’action en établissement de la paternité :
Sur la loi applicable à l’action en établissement de paternité :
Selon l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
En l’espèce, Mme [M] [W] [D] est née au Cameroun d’un père camerounais. Elle a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 21 mars 2020. Il en découle, en l’état des éléments dont dispose la juridiction, qu’elle était de nationalité camerounaise au jour de la naissance d'[Y].
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la loi camerounaise à l’action en recherche de paternité.
Cependant, Il résulte des articles 3 et 311-14 du code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important à cet égard que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité.
Or, l’ordonnance camerounaise n° 81/022 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil, en son article 46 alinéa 3 a) prévoit qu’à peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée par la mère dans le délai de deux ans à compter de l’accouchement.
Cette loi a donc pour effet de priver [Y], aujourd’hui âgé de quinze ans, du droit d’établir sa filiation paternelle.
Il convient donc de déclarer la loi camerounaise contraire à l’ordre public international et d’appliquer la loi française.
Sur la recevabilité de l’action en établissement de paternité :
Aux termes de l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée et l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. L’article 328 du même code dispose que le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité.
L’article 321 dudit code prévoit que les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Il prévoit également qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
En l’espèce, l’action formée par Mme [M] [W] [D] en sa qualité de représentante légale d'[Y] est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en établissement de la paternité
Selon le second alinéa de l’article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action et l’expertise est de droit en matière de filiation.
En l’espèce, le rapport d’expertise a conclu à la paternité de M. [F] [K] [T] sur l’enfant.
Il convient en conséquence de déclarer judiciairement cette paternité.
Sur les conséquences de l’établissement de la paternité
Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
En l’espèce, Mme [M] [W] [D] et M. [F] [K] [T] sollicitent qu'[Y] porte le nom de famille [K] [T]. L’enfant a également exprimé ce souhait lors de son audition.
Il convient donc de faire droit à cette demande.
Les parties, qui partagent la vie commune, ne forment aucune demande concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 626 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [W] [D] et M. [U] [I] sont condamnés aux dépens par moitié chacun, en ce compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que M. [U] [I] né le 17 juin 1980 à Les Lilas, n’est pas le père de l’enfant [Y], [E] [W] [D], né le 15 avril 2010 à Saint-Denis,
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [U] [I] a procédé le 22 avril 2010 devant l’officier de l’officier de l’état civil de la mairie de Saint-Denis,
ECARTE l’application de la loi camerounaise à l’action en recherche de paternité,
DIT que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité,
DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par Mme [M] [W] [D] en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] recevable,
DIT que M. [F] [K] [T] est le père de l’enfant [Y], [E] [W] [D], né le 15 avril 2010 à Saint-Denis,
DIT que l’enfant porte le nom de famille [K] [T],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°843 de l’enfant dressé le 16 avril 2010 par l’officier de l’état civil de Saint-Denis,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Mme [M] [W] [D] et M. [U] [I] aux dépens par moitié chacun, en ce compris les frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification devant la cour d’appel de Versailles.
SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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