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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 22/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BETON MANUFACTURE INGRANDAIS, S.A.R.L. AGENCE KOXX |
Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[K] [N] épouse [F], [C] [F]
C/
S.A.S. BETON MANUFACTURE INGRANDAIS, S.A.R.L. AGENCE KOXX
N° RG 22/02271 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7GJ
Assignation :26 Octobre 2022
Ordonnance de Clôture : 09 Décembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [K] [N] épouse [F]
née le 13/06/1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [F]
né le 24/11/1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BETON MANUFACTURE INGRANDAIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. AGENCE KOXX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Jérôme MAUDET, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 octobre 2016, Madame [K] [F] et Monsieur [C] [F] ont confié à la société KOXX Maîtrise d’Oeuvre, un projet de conception et de construction d’une maison individuelle [Adresse 6].
La déclaration d’ouverture du chantier a été faite pour la date du 13 février 2017.
La société KOXX Maîtrise d’oeuvre a fait appel à la société ARMONYSOLS afin de réaliser un dallage béton sur une superficie de 135 m².
Monsieur et Madame [F] ont accepté le devis de la société ARMONYSOLS le 05 janvier 2017.
Le béton a été fourni par la société Béton Manufacture Ingrandais suivant devis du 29 mai 2017, à la société ARMONYSOLS.
Par courrier du 07 juillet 2017, dont la réception n’est pas contestée par le maître d’oeuvre, Madame [K] [F] et Monsieur [C] [F] ont mis en demeure la société KOXX Maîtrise d’oeuvre de venir constater les malfaçons concernant le béton ciré et d’effectuer les réparations des désordres constatés.
Aucune solution amiable n’étant trouvée après une première réunion de chantier le 08 juin 2017 et une seconde réunion le 04 octobre 2017, la société KOXX Maîtrise d’oeuvre a sollicité une expertise judiciaire, mesure qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 mars 2018, au contradictoire de Monsieur et Madame [F], de la société ARMONYSOLS et de la société Elite Insurance Company ltd, assureur de la société ARMONYSOLS.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Béton Manufacture Ingrandais.
L’expert judiciaire, Monsieur [P] [H] a établi son rapport définitif le 11 février 2022.
Par actes d’huissier de justice du 26 octobre 2022, Madame [K] [F] et Monsieur [C] [F] ont fait assigner la société Béton Manufacture Ingrandais (ci-après société BMI) et la société Agence KOXX venant en lieu et place de la société KOXX Maîtrise d’oeuvre, devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1245 et 1231-1 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
43.666,43 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande et jusqu’à parfait paiement, 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi;3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société KOXX a constitué avocat le 15 novembre 2022.
La société Béton Manufacture Ingrandais a constitué avocat le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [C] [F] demandent de débouter la société Béton Manufacture Ingrandais (ci-après société BMI) et la société Agence KOXX de toutes leurs demandes, fins et conclusions et sollicitent sur le fondement des articles 1245 et 1231-1 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
43.666,43 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande et jusqu’à parfait paiement, 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi;3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes en responsabilité contractuelle contre la société KOXX, Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [C] [F] indiquent que l’ouvrage n’a pas été réceptionné et que suivant le rapport d’expertise, la faute du maître d’oeuvre consiste à avoir laissé se poursuivre la mise en oeuvre du béton, alors que cette société avait pleinement conscience de la non conformité du béton livré.
Ils soutiennent que la faute contractuelle de la société KOXX qui disposait d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre intégrant le suivi du chantier, est en lien direct avec les malfaçons et non conformités constatées.
Monsieur et Madame [F] arguent que la responsabilité de la société BMI est engagée sur le fondement délictuel, en sa qualité de sous-traitant et sur le fondement des articles 1245 et suivants, en qualité de fournisseur de la société ARMONYSOLS aujourd’hui liquidée, pour avoir fourni un béton de type S3, différent de celui commandé (de type S4) et inadapté à la réalisation de l’ouvrage projeté, et pour avoir encouragé et participé à un apport en eau dans le béton en cours de prise alors qu’il s’agit d’une pratique contraire aux règles élémentaires en la matière.
Ils sollicitent l’indemnisation du montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la résistance des sociétés défenderesses à reconnaître leur responsabilité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la société KOXX sollicite :
à titre principal, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [F] ;
A titre subsidiaire,
rejeter la demande de condamnation solidaire de la société KOXX avec la société BMI ;limiter la responsabilité de la société KOXX à 5% ;fixer la part de responsabilité de la société BMI à 95% ;en tout état de cause, condamner la partie perdante à lui verser la somme de 4.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société KOXX conteste toute responsabilité, rappelant qu’elle était simplement investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre consistant en un accompagnement du maître de l’ouvrage, ce qui ne saurait aller jusqu’à une vérification de la conformité des matériaux avec les règles de l’art, ni à arrêter le chantier alors qu’elle n’était pas expert en la matière contrairement à la société BMI.
Elle explique qu’elle a accompli toutes les diligences lui incombant en sa qualité de maître d’oeuvre et qu’elle a contribué à fournir aux maîtres de l’ouvrage l’ensemble des éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la société ARMONYSOLS et de son sous-traitant, ainsi qu’à la sauvegarde de leurs droits.
Subsidiairement, elle fait valoir que son éventuelle responsabilité ne peut être évaluée de manière identique à celle des sociétés ARMONYSOLS et BMI au vu des conclusions de l’expert et qu’il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice moral.
Elle conteste l’appel en garantie de la société BMI, arguant qu’elle n’a en tant que maître d’oeuvre, aucune compétence technique pour déterminer si les caractéristiques du béton coulé et son coulage étaient conformes aux règles de l’art, pour stopper le coulage du béton ou solliciter une nouvelle toupie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Béton Manufacture Ingrandais (BMI) au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, demande de :
constater qu’il n’est pas justifié de la non-conformité du béton et débouter Monsieur et Madame [F] et la société Agence KOXX venant aux droits de la société KOXX Maîtrise d’oeuvre de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
En toute hypothèse,
constater que la société Agence KOXX a accepté la non-conformité alléguée du béton; constater qu’il n’est pas justifié du lien de causalité entre cette prétendue non-conformité et les dommages aux existants dont est demandé réparation,
débouter Monsieur et Madame [F] ou tout autre contestant de leur demande à hauteur de la somme de 12.181,60 Euros; constater que la société Agence KOXX est seule responsable de la nécessité de quitter les lieux et de déménager les biens de la maison, faute d’avoir fait en sorte de reprendre les désordres avant la fin du chantier ;condamner la société Agence KOXX à garantir la société BMI de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires et à défaut à hauteur de 90% des sommes allouées aux époux [F];condamner Monsieur et Madame [F] à défaut la société Agence KOXX à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Béton Manufacture Ingrandais expose qu’elle n’est pas le sous-traitant de la société ARMONYSOLS, mais son fournisseur de béton, selon devis du 29 mai 2017, de sorte qu’il ne saurait lui être imputé une obligation contractuelle de résultat.
Elle rappelle que l’expert n’a pas effectué d’analyse chimique du béton ou de carottage et que la non conformité du béton n’est pas établie.
Elle explique que la facture fournie par la société ARMONYSOLS comporte trois bons de livraison et que le bon de livraison concernant les travaux litigieux (n°22 719) daté du 02 juin 2017, fait état d’un béton de classe S4.
Elle ajoute que la facture du 30 juin 2017 qui mentionne un béton S3 est erronée et que le seul document faisant foi est le bon de livraison établi le jour même de la livraison le 02 juin 2017.
Elle fait valoir que si l’état esthétique du béton est désastreux, l’expert n’a pas remis en cause la solidité du dallage, les travaux de reprise consistant en un ponçage du dallage, une rectification de la planimétrie et la mise en oeuvre d’une résine.
Elle soutient que la société ARMONYSOLS et la société KOXX ont accepté le produit livré, en toute connaissance de cause, ce qui est parfaitement opposable aux maîtres de l’ouvrage.
Elle argue qu’elle n’est pas comptable, en tant que simple fournisseur, des fautes d’exécution commises par la société ARMONYSOLS, ni des erreurs de la maîtrise d’oeuvre.
S’agissant des préjudices, elle considère que les travaux relatifs à la reprise des menuiseries, au déménagement et à l’hébergement pendant les travaux ne sont pas liés à la non-conformité du béton mais à une réalisation défectueuse et sans protection des travaux et au manquement de la maîtrise d’oeuvre à qu’il incombait d’arrêter le chantier.
Elle conteste le préjudice moral allégué par Monsieur et Madame [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la nature et la cause des désordres
Aucune réception n’est intervenue à ce jour.
Les parties ont soumis à l’expert judiciaire un procès verbal de réception avec réserves daté du 11 juillet 2018, qu’elles ne versent pas à leur dossier.
L’expert relève que ce procès verbal n’est signé que par Monsieur [F] et la société KOXX Maîtrise d’oeuvre, à l’exclusion des différentes entreprises. Les réserves mentionnent :
— planéité générale
— dégradation des baies vitrées, montants, ouvrants et rails
— traces de pas incrustées dans le béton
— niveau final au dessus du niveau 0
— divers endroits soufflés
— travaux à effectuer : reprise complète du sol béton ciré et remplacement des menuiseries
Ce document ne vaut pas réception dès lors qu’aucune information n’est donnée quant à la convocation des entreprises intervenantes.
En outre, les maîtres de l’ouvrage ont retenu une part significative du prix dû à la société ARMONYSOLS en ne réglant qu’un acompte à la commande de 2.903,60 Euros, pour un marché de 9.678,68 Euros TTC, et ont par ailleurs, mis en demeure la société KOXX dès le 07 juillet 2017, de procéder à la réparation des désordres, montrant ainsi clairement leur refus de recevoir l’ouvrage litigieux.
Aucune partie ne conteste l’absence de réception.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [P] [H] objective deux séries de désordres apparus immédiatement après l’exécution des travaux (pages 39 et 40) :
1) désordres affectant le dallage en béton surfacé :
— marques de coulage et de surfaçage, traces de pas, aspérités multiples, absence de finition dans les angles et points particuliers…
— défauts de planimétrie très importants atteignant 18mm à la règle de 2 m ;
— erreur d’altimétrie, rendant le fini du dallage trop haut par rapport aux menuiseries extérieures,
— défauts d’aspects importants et inacceptables devant toutes les menuiseries extérieures résultant d’un ponçage / rabotage grossier du dallage ;
— nombreux trous dans le dallage résultant de l’éclatement de cloques superficielles dans le béton surfacé, dont il apparaît qu’il comprend une croûte désolidarisée du corps du dallage ; d’autres cloques se sont formées et éclatent progressivement ;
— dégradation généralisée et évolutive de la forme d’enrobage en béton surfacé dans l’ensemble du logement.
2) désordres affectant les menuiseries :
— détérioration des traverses basses de certaines menuiseries extérieures, du fait de l’absence de protection lors de la mise en oeuvre du béton et de son surfaçage.
L’expert conclut que les désordres proviennent :
— de la mise en oeuvre d’un béton inadapté à l’usage auquel il était destiné (fluidité insuffisante) qui a en outre pris très vite,
— d’une mise en oeuvre inadaptée : absence de repères de niveau, protection insuffisante des menuiseries extérieures, surfaçage inefficace,
— et selon l’indication des parties présentes aux opérations d’expertise, d’un ajout d’eau dans le béton lors de sa mise en oeuvre, pour tenter de le fluidifier, disposition totalement interdite puisqu’elle réduit la solidité du béton.
L’expert indique que la société ARMONYSOLS a produit un devis mentionnant un béton S4 (adapté) et une facture mentionnant un béton S3 (non adapté).
Il précise qu’il ressort des documents photos et vidéos prises en cours de chantier, que le béton qui a été approvisionné n’est pas un béton de type S4 comme commandé, mais a minima de type S3 donc pas assez fluide pour assurer une mise en oeuvre correspondant à l’attente du maître d’oeuvre.
Pour l’expert, les désordres constatés sont donc la conséquence de plusieurs malfaçons tenant à :
— l’inadaptation du béton mis en oeuvre avec l’usage auquel il était destiné : responsabilité de BMI, puis des sociétés ARMONYSOLS et KOXX qui ont poursuivi et fait poursuivre, voire encouragé sa mise en oeuvre alors qu’ils avaient pleine conscience de la non conformité du béton livré ;
— une protection insuffisante de certains ouvrages, voire l’absence de cette protection sur les menuiseries extérieures : responsabilité principale de la société ARMONYSOLS et responsabilité secondaire de la société KOXX chargée de la direction de l’exécution des travaux et présente lors du coulage, qui n’a formulé aucune observation à ce sujet, alors qu’il filmait l’intervention et avait donc parfaite conscience de l’insuffisance ;
— un apport d’eau dans le béton en cours de prise (apport seulement allégué à ce jour par toutes les parties mais non justifié, même s’il apparaît plus que probable selon l’expert), contraire à toutes les règles techniques et d’usage et susceptible d’altérer la résistance mécanique du béton : responsabilité principale de la société ARMONYSOLS et accessoirement de la société KOXX et BMI qui ont encouragé cet apport ou a minima, n’ont pas formulé d’observation alors qu’ils étaient présents, cet apport étant à l’origine de la fragilité superficielle ;
— un surfaçage trop tardif de la dalle exécuté alors que le béton était déjà pris et dur : responsabilité exclusive de la société ARMONYSOLS ;
— l’absence de repères et l’absence de tout contrôle pour vérifier le niveau du dallage lors du coulage, aucun contrôle sur les multiples documents photos et vidéo, avec une quantité excessive de béton, engendrant des sur-épaisseurs : responsabilité exclusive de la société ARMONYSOLS.
Sur la responsabilité de la société KOXX
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète en vertu d’un contrat du 27 octobre 2016, la société KOXX était tenue d’une obligation de moyen notamment quant aux prestations suivantes :
— études de projet de conception générales,
— assistance pour la passation des marchés de travaux
— direction et comptabilité des travaux.
Contrairement à ce que prétend la société KOXX, sa mission ne se limitait pas à un accompagnement administratif et procédural du maître de l’ouvrage dans la réalisation de son projet.
Dans le cadre de sa mission, il revenait à la société KOXX de déterminer tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté, la nature, la qualité, l’étendue et les limites de leurs prestations.
Il lui appartenait aussi de s’assurer que les plans et documents établis par les entreprises étaient conformes aux dispositions du projet.
En l’espèce, l’expert a mis en évidence l’intervention très superficielle de la société KOXX pour l’ensemble du chantier : pas de dossier de consultation, ni de CCTP, ni de marché de travaux, suivi des travaux très irrégulier, réception des ouvrages non réalisée.
Cette légèreté dans la conception de l’ensemble chantier se retrouve également dans la direction des travaux, en particulier le jour du coulage du béton par la société ARMONYSOLS, opération à laquelle la société KOXX a assisté.
C’est à juste titre que l’expert retient la responsabilité secondaire du maître d’oeuvre, en raison de la protection insuffisante de certains ouvrages et de l’absence de protection des menuiseries extérieures.
L’expert explique en effet (page 12) que la mise en oeuvre du béton surfacé intervient en fin de chantier, lorsque toutes les cloisons et menuiseries sont achevées, y compris les peintures, ce qui nécessite donc des protections très soignées et efficaces pour éviter d’endommager les ouvrages et de créer des remontées ou désordres liés à l’humidité.
La faute de la société KOXX est ainsi caractérisée pour ne pas avoir pris de mesures pour remédier à l’absence de protection des menuiseries ou à l’insuffisance de protection des ouvrages dont elle pouvait se convaincre directement par sa présence sur les lieux le jour du coulage, situation qu’elle aurait de surcroît dû anticiper dans le cadre de la direction des travaux, par exemple en rédigeant des ordres de service et en donnant à l’entrepreneur des directives propres à assurer le respect de mesures de protection indispensable.
Un premier manquement de la société KOXX à ses obligations est établi ayant contribué directement aux dégradations des menuiseries.
Sur le choix des matériaux, contrairement à ce qu’indique la société KOXX, le choix et la connaissance des matériaux constituent également une obligation du maître d’oeuvre, même en l’absence de stipulation contractuelle.
En l’occurrence, la société KOXX était présente lors du coulage du béton le 02 juin 2017 : si son obligation qui reste une obligation de moyens, ne va pas jusqu’à suppléer l’entrepreneur défaillant, il lui incombait néanmoins au constat manifeste du caractère inadapté du béton de prendre les mesures nécessaires pour y remédier et pas simplement de faire des vidéos et des photos pour convoquer ensuite l’entreprise ARMONYSOLS à une réunion exceptionnelle de chantier.
L’expert souligne en effet, après examen des photos et vidéos réalisées pendant le coulage, que le béton coulé n’est clairement pas un béton de type S4 (béton fluide) mais de type S3 : il constate tout d’abord que le béton sort difficilement du tuyau d’alimentation, que sa mise en place au râteau est nécessaire et se fait laborieusement. L’expert observe ensuite que les traces de pas, de coulage et de mise en place demeurent alors que le béton devrait se lisser quasi-naturellement. Il remarque que même le surfaçage réalisé très rapidement après le coulage avec une talocheuse autoportée ne permet pas de resserrer le béton et d’obtenir la finition attendue. Il précise enfin que dans une vidéo, on entend une voix indiquer que “ce n’est pas normal que ça tire aussi vite.”
Dans ces conditions qui permettaient de constater dès le déversement de la première benne, l’absence de fluidité du béton, qui restait en tas et devait être étalé manuellement, la faute de la société KOXX est établie pour avoir fait poursuivre voire encouragé la mise en oeuvre du béton, alors qu’elle avait pleine conscience de son caractère inadapté dès le début de l’opération.
Dans ses conclusions, la société KOXX reconnaît que son représentant présent sur les lieux a émis l’hypothèse d’un apport en eau pour fluidifier le matériau, parce qu’il s’étonnait de sa qualité, ce qui confirme que la société KOXX était clairement convaincue du caractère inadapté du béton livré.
Quant à sa proposition d’un apport en eau pour y remédier, elle engage directement la responsabilité de la société KOXX, pour être contraire à toutes les règles techniques et d’usage, et créer un risque d’altération de la solidité du béton.
La méconnaissance du matériau invoquée par la société KOXX ne constitue pas une cause d’exonération pour le maître d’oeuvre qui doit au contraire avoir une connaissance des matériaux qu’il choisit, notamment quant à leurs propriétés, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs risques, indépendamment de la spécialité des entreprises en la matière.
Les manquements de la société KOXX à ses obligations sont établis et ont concouru directement aux désordres affectant le dallage en béton surfacé.
Les fautes de la société ARMONYSOLS, de même que celles de la société BMI qui seront décrites ci-après, ne présentent pas les caractères de la force majeure à l’égard du maître d’oeuvre.
Au regard de ces différents manquements, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société KOXX au titre des deux désordres.
Sur la responsabilité de la société BMI
Monsieur et Madame [F] recherchent la responsabilité délictuelle de la société BMI, en sa qualité de sous-traitant et invoquent également sa responsabilité en qualité de fournisseur, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Concernant ce dernier régime de responsabilité, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1245-1 du code civil, pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Or, en l’espèce, il résulte de la nature des dommages décrite précédemment, d’une part, qu’aucun dommage aux personnes n’est invoqué, d’autre part que les dommages consistent en une dégradation généralisée du béton lui-même, de sorte que les conditions posées à l’article 1245-1 du code civil ne sont pas réunies, étant rappelé que les dommages aux menuiseries ne résultent pas du caractère inadapté du béton mais d’un défaut de protection.
Par conséquent, les demandes de Monsieur et Madame [F] sur le fondement des articles 1245 du code civil seront écartées.
En second lieu, sur la qualité de la société BMI, il convient de rappeler que l’existence d’un contrat de sous-traitance n’est plus aujourd’hui, seulement liée à une intervention effective de l’entreprise de type louage d’ouvrage. Elle est également reconnue en cas de fourniture d’un produit individualisé, fabriqué à la demande, non substituable.
En l’espèce, il résulte du devis établi par la société BMI le 29 mai 2017, que le béton commandé par la société ARMONYSOLS est un béton de type S4 Dmax 8, coloré anthracite (15KG/M3) avec un déchargement à la goulotte.
Il y a lieu de constater ainsi qu’il s’agit d’un type de béton particulier (S4) – l’expert ayant rappelé qu’il en existait cinq types – faisant l’objet d’un choix de coloration particulière (anthracite), dont la formule doit en outre s’adapter à la finition particulière envisagée pour la construction litigieuse (finition surfacée quartz suivant devis de la société ARMONYSOLS aux maîtres de l’ouvrage), l’ensemble de ces spécifications particulières devant conduire à retenir la qualité de sous-traitant de la société BMI.
En outre, les modalités de livraison sont telles que la société BMI intervenait directement sur le chantier, pendant toute la durée d’exécution du coulage, sous la responsabilité de la société ARMONYSOLS, ce qui vient conforter sa qualité de sous-traitant.
Sur la qualité du béton livré, la société BMI se prévaut aujourd’hui d’un bon de livraison n°22 719 du 02 juin 2017, qu’elle n’a jamais communiqué à l’expert judiciaire, nonobstant les demandes répétées de ce dernier.
Il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire a eu en main :
— le devis précité de la société BMI du 29 mai 2017 pour un béton de type S4 (adapté) au prix de 155€ le m3 ;
— la facture établie par la société BMI le 30 juin 2017 au titre de trois livraisons, dont celle relative au chantier litigieux [Adresse 5] le 02 juin 2017, mentionnant un béton de type S3 (inadapté à l’usage) et une facturation au prix de 148 € le m3, inférieur à celui du devis.
Il y a lieu de constater que si le bon de livraison n°22 719 produit par la société BMI à son dossier, mentionne bien un béton de type S4, il comporte plusieurs lacunes et incohérences :
— ce bon n’est pas signé par le client,
— il ne mentionne pas le nom du chantier,
— il comporte une indication de colori (noir intense 10KG/M3) qui ne correspond pas à la couleur commandée au devis (anthracite 15KG/M3).
Dans ces conditions, la mention sur le bon de livraison d’un béton de type S4 n’est pas probante, d’autant qu’elle est contredite par les constations matérielles directes de l’expert effectuées grâce au visionnage des photos et vidéos révélant que le béton livré n’avait pas la fluidité d’un béton de type S4.
Il y a lieu de débouter la société BMI de ses demandes relatives à la conformité du béton et de retenir au vu des constatations circonstanciées de l’expert, que le béton livré n’est pas conforme à l’usage auquel il était destiné et ne correspond pas à un béton S4.
Cette non-conformité constitue une faute engageant la responsabilité de la société BMI.
S’agissant de l’apport d’eau dans le béton en cours de prise, qui a été mentionné par toutes les parties lors de l’expertise mais que l’expert n’a pas pu vérifier sur le visionnage des photos et vidéos, il convient de retenir l’analyse de l’expert qui le juge plus que probable au regard de la fragilité superficielle du dallage.
Si aucun élément ne permet de prouver que la société BMI est à l’origine de cet apport en eau, il existe néanmoins une faute de la part de la société BMI pour avoir laissé réaliser cet apport d’eau contraire à toutes les règles élémentaires, et ne pas avoir formulé d’observation, alors qu’elle était présente sur le chantier.
Le lien de causalité avec les dommages est clairement démontré par le rapport d’expertise : le béton livré de type S3 n’était pas assez fluide pour assurer une mise en oeuvre correspondant à l’usage attendu. L’apport en eau a de surcroît fragilisé la solidité superficielle du dallage.
Enfin, la circonstance que la société KOXX et la société ARMONYSOLS aient accepté le béton, n’a pas pour effet d’exclure la propre responsabilité de la société BMI quant à son propre manquement à son obligation de délivrance conforme.
Ce manquement contractuel à l’égard de la société ARMONYSOLS à son obligation de délivrance conforme est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Pour ces motifs, la responsabilité délictuelle de la société BMI est engagée à l’égard de Monsieur et Madame [F] pour ce qui concerne les désordres affectant le dallage.
En revanche, l’intervention de la société BMI est totalement étrangère à la réalisation du second désordre relatif aux menuiseries, dont la dégradation résulte de l’absence de protection mise en oeuvre par la société ARMONYSOLS et de l’absence de supervision de la société KOXX.
Sur la responsabilité de la société ARMONYSOLS
Bien que liquidée, la responsabilité de la société ARMONYSOLS qui apparaît comme principale à la lecture du rapport d’expertise, doit être étudiée, notamment au regard des demandes de partage de responsabilité présentées reconventionnellement par les défendeurs.
Il résulte de l’analyse de l’expert judiciaire qui a été reprise de manière détaillée concernant l’examen des responsabilités des sociétés KOXX et BMI, que l’intervention de la société ARMONYSOLS fait apparaître une pluralité de fautes ayant concouru à la fois aux désordres relatifs au dallage et aux dégradations des menuiseries et qui se caractérisent par :
— des fautes dans la préparation du chantier, du fait d’une absence ou d’une insuffisance de protection de certains ouvrages ;
— des fautes dans la mise en oeuvre du béton, en acceptant un béton manifestement inadapté, en poursuivant l’exécution du chantier malgré l’absence de fluidité du béton, et en acceptant un apport d’eau en cours de prise du béton,
— des fautes d’exécution technique à différents titres en raison d’une absence de repères de niveau et d’un surfaçage inefficace.
Aucune cause étrangère n’est par ailleurs mise en évidence.
Il convient de retenir avec l’expert, que la responsabilité de la société ARMONYSOLS est majeure dans la réalisation des deux séries de désordres, étant précisé qu’en l’absence de réception et compte tenu du contrat signé avec les maîtres de l’ouvrage, la responsabilité est de nature contractuelle.
Sur les demandes de condamnations in solidum
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ARMONYSOLS, la société KOXX et la société BMI ont contribué de manière indissociable par leurs fautes respectives à la survenance de l’entier dommage relatif à la dégradation généralisée et évolutive du béton surfacé mis en oeuvre dans le logement de Monsieur et Madame [F], ce qui justifie la condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses parties à l’instance à réparer les préjudices des maîtres de l’ouvrage en découlant.
La société KOXX et la société BMI seront déboutées de leur demande tendant à écarter la solidarité entre elles en ce qui concerne les désordres du dallage.
En revanche, il résulte de ce qui précède que la société BMI n’a en aucune manière contribué à la dégradation des menuiseries en aluminium qui ressort de la responsabilité des sociétés ARMONYSOLS et KOXX, de sorte que la demande de condamnation in solidum de la société BMI au titre de la réparation des dommages aux menuiseries doit être rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise :
La solution technique préconisée par l’expert n’est pas contestée et s’avère proportionnée.
Monsieur et Madame [F] sollicitent le montant des travaux retenus par l’expert.
Les défendeurs n’apportent aucun élément contredisant le chiffrage de l’expert.
Il convient en conséquence de retenir la somme totale de 27.146,80 TTC se décomposant comme suit:
— ponçage du dallage et mise en oeuvre résine aspect béton ciré : 24.846,80 Euros
— reprise peintures : 1.800 Euros
— forfait nettoyage : 500 Euros.
La société KOXX et la société BMI seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur les frais de déménagement et relogement :
Ces frais sont la conséquence directe de la dégradation généralisée du dallage dont la nature et l’étendue imposent un rabotage général afin de rétablir le niveau nécessaire et d’éliminer la croûte superficielle défectueuse puis de permettre l’application d’une résine de sol.
Dès lors que l’ensemble du logement est concerné par les désordres affectant le dallage et que son entière libération est nécessaire aux travaux de reprise, la société BMI n’est pas fondée à soutenir que la société KOXX est seule responsable de la nécessité de quitter les lieux et de déménager et sera déboutée de cette demande.
Les sociétés KOXX et BMI qui ont concouru par leurs fautes respectives à la réalisation de l’entier dommage, seront condamnées in solidum au paiement de ces frais représentant la somme totale de 6.638,03 Euros conformément au chiffrage validé par l’expert :
— déménagement, garde-meubles, réinstallation : 4.538,03 Euros
— hébergement pendant les travaux : 2.100 Euros.
Sur la réparation des menuiseries :
Il résulte de ce qui précède que seule la société KOXX doit être condamnée à la réparation de ce dommage qui lui est exclusivement imputable, à hauteur de la somme totale de 9.881,60 Euros TTC, détaillée comme suit selon le rapport d’expertise :
— cadre de tapis d’entrée plat de récupération du seuil de menuiserie : 1.881,60 Euros
— reprise menuiseries extérieures : 8.000 Euros.
Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [F] apportent la preuve d’un préjudice moral résultant des soucis occasionnés par l’étendue des désordres, leur caractère évolutif ainsi que par les tracas engendrés par les différentes procédures rendues nécessaires par le refus des entreprises et du maître d’oeuvre de reconnaître leur responsabilité et l’absence de solution amiable.
Il y a lieu de prendre en compte néanmoins dans l’évaluation du préjudice, le rôle joué par la société KOXX d’abord par l’organisation de réunions de chantier en vue d’une solution amiable, puis par l’initiative d’une instance en référé-expertise.
Au regard de l’ensemble des éléments de la cause, il sera alloué à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.000 Euros en réparation de leur préjudice moral, au paiement de laquelle la société KOXX et la société BMI seront condamnées in solidum.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Monsieur et Madame [F] seront déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de la demande.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil, s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés précédemment décrites, à leur mission et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité suivant sera retenu, en se fondant sur les éléments d’analyse du rapport d’expertise judiciaire :
1) concernant les désordres affectant le dallage en béton surfacé :
— société KOXX : 10 %
— société ARMONYSOLS : 60 %
— société BMI : 30 %
2) concernant les désordres affectant les menuiseries :
— société KOXX : 20 %
— société ARMONYSOLS : 80 %
Sur les demandes de la société BMI :
Etant rappelé que les responsables ne peuvent exercer entre eux de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, la société BMI n’est pas fondée à demander à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle, ni même à 90%, dès lors qu’une part de responsabilité à hauteur de 30% est retenue contre elle par le présent jugement.
Eu égard au partage de responsabilité déterminé, il convient de condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil la société KOXX à garantir la société BMI à hauteur de 10% des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [F] en principal, intérêts et accessoires.
Sur les demandes de la société KOXX :
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il convient de constater que la société KOXX se borne à présenter une demande de partage de responsabilité sans formuler directement de demande de condamnation à garantie contre la société BMI.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Béton Manufacture Ingrandais et la société KOXX seront condamnées in solidum aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner in solidum, la société Béton Manufacture Ingrandais et la société KOXX à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [C] [F] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés KOXX et BMI étant tenues aux dépens, il convient de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société Béton Manufacture Ingrandais et la société Agence KOXX à payer à Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [C] [F] la somme totale de 27.146,80 Euros TTC (Vingt-sept-mille-cent-quarante-six Euros quatre-vingts centimes) au titre des travaux de reprise du dallage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Condamne in solidum la société Béton Manufacture Ingrandais et la société Agence KOXX à payer à Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [C] [F] la somme totale de 6.638,03 Euros (Six-mille-six-cent-trente-huit Euros trois cents) représentant les frais de déménagement, garde-meubles, hébergement consécutifs aux travaux de reprise.
Condamne in solidum la société Béton Manufacture Ingrandais et la société Agence KOXX à payer à Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [C] [F] la somme de 1.000 Euros (Mille Euros) au titre de leur préjudice moral.
Condamne la société Agence KOXX à payer à Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [C] [F] la somme totale de 9.881,60 Euros TTC (Neuf-mille-huit-cent-quatre-vingt-un Euros soixante centimes) en réparation des menuiseries.
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
1) concernant les désordres du dallage en béton surfacé :
— société KOXX : 10 %
— société ARMONYSOLS : 60 %
— société BMI : 30 %
2) concernant les désordres des menuiseries :
— société KOXX : 20 %
— société ARMONYSOLS : 80 %
Condamne la société Agence KOXX à garantir la société Béton Manufacture Ingrandais (BMI) à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [F] en principal, intérêts et accessoires.
Déboute Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [C] [F] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société Béton Manufacture Ingrandais de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Agence KOXX de l’ensemble de ses demandes.
Condamne in solidum la société Béton Manufacture Ingrandais et la société Agence KOXX à payer à Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [C] [F] la somme de 3.000 Euros (Trois-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Béton Manufacture Ingrandais et la société Agence KOXX aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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