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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 oct. 2025, n° 23/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE D' INVESTISSEMENT CANNOISE ( CIC ) c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble Palais Lerina, S.A.S. NEXITY LAMY |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GHIGO
1 EXP Me AMSELLEM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
DÉCISION N° 25/354
N° RG 23/02997 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PINK
DEMANDERESSE :
S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE (CIC), dont le siège social est à PARIS (75008) 2 rue de Vienne, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 838 797 553, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social se situe 19 rue de Vienne 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, pris en son établissement sis 40 Boulevard de Lorraine 06400 CANNES, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Lerina, sis 63 Boulevard de la Croisette 06400 CANNES, représenté par son syndic le Cabinet NEXITY LAMY, société par actions simplifiée dont le siège social se situe 19 rue de Vienne 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, pris en son établissement sis 40 Boulevard de Lorraine 06400 CANNES, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentés par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me VERAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 20 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 03 octobre 2025 .
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte en date du 30 novembre 2018, la Société par Action Simplifiée (SAS) COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE (C.I.C.) a acquis les lots n°27, 28 et 29 de la copropriété PALAIS LERINA, lesquels sont situés au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé PALAIS LERINA sis 63 boulevard de la Croisette à CANNES (06400).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS LERINA est représenté par son syndic en exercice le cabinet NEXITY LAMY.
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, un bail commercial a été conclu entre la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE et la S.A.R.L. DB GROUP, relatif à l’exploitation des lots N°27, N°28 et N°29 à usage de restauration, brasserie, bar et salon de thé.
La S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE a procédé, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, à la réalisation de travaux afin que son locataire la S.A.R.L. DB GROUP puisse commencer son activité de restauration dans les locaux commerciaux loués.
Le syndicat des copropriétaires a donc assigné la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE en référé afin de procéder au démontage de la gaine d’extracteur d’air ainsi que des armoires de climatisation et accessoires situés sur le toit de l’immeuble, effectué en violation des dispositions relative à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Par Ordonnance en date du 23 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE a ordonné l’enlèvement des infrastructures installées sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA.
Le syndicat des copropriétaires a également assigné en référé la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE afin de procéder à l’enlèvement des éléments situés sur les parties communes (portillon, pots de fleurs, bahut, mobiliers de la terrasse.
Par Ordonnance du 12 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE a ordonné l’enlèvement de ces éléments installés sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
De plus, par une ultime assignation en référé, le syndicat des copropriétaires entendait voir condamner la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE à procéder à la remise en état des parties communes et à l’enlèvement des végétaux et mobiliers sur les parties communes.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE a ordonné l’enlèvement des végétaux sur les parties communes.
Afin de se mettre en conformité avec le syndicat des copropriétaires et permettre la réalisation des travaux souhaités, la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE a demandé au syndic, le cabinet NEXITY LAMY, la tenue d’une assemblée générale et l’inscription de plusieurs résolutions. Ladite assemblée générale s’est tenue le 30 mai 2023.
Lors de l’assemblée générale du 30 mai 2023, certains travaux ont été acceptés et d’autres ont été refusés.
Il s’ensuit que par acte de Commissaire de Justice en date du 21 juin 2023, la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE (C.I.C.) a fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS LERINA et son syndic en exercice, le cabinet NEXITY LAMY par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir, notamment, annuler les résolutions N°4, N°6, N°9, N°10, N°11, N°12, N°13 et N°14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2023.
*****
Par conclusions en réplique N°2 et demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA en date du 17 juin 2025, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE sollicite de la présente juridiction de voir :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture ;
ORDONNER en conséquence la réouverture des débats ;
RECEVOIR les dernières conclusions prises dans les intérêts de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE ;
DIRE ET JUGER que le refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2023 quant aux autorisations de travaux sollicités par la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE revêt un caractère abusif ;
En conséquence,
ANNULER les résolutions N°4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2023 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS LERINA » sis 63 boulevard de la Croisette 06400 CANNES et son syndic, le cabinet NEXITY LAMY, à payer à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS LERINA » sis 63 boulevard de la Croisette 06400 CANNES et son syndic, le Cabinet NEXITY LAMY, à payer à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS LERINA » sis 63 boulevard de la Croisette 06400 CANNES et son syndic, le cabinet NEXITY LAMY, à payer à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS LERINA » sis 63 boulevard de la Croisette 06400 CANNES et son syndic, le cabinet NEXITY LAMY, aux entiers dépens ;
DISPENSER la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ECARTER l’exécution provisoire. »
*****
Par conclusions en réponse N°2 notifiées par RPVA en date du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA et son syndic en exercice, le cabinet NEXITY LAMY sollicitent de voir :
« DEBOUTER la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de ses demandes de nullité des résolutions n°4, 6, 10, 11, 12, 13 et 14 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA du 30 mai 2023 ;
DEBOUTER la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LERINA ;
DEBOUTER la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de ses demandes dirigées à l’encontre de la société NEXITY LAMY, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute, dommage ou lien de causalité ;
JUGER que la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE fait preuve d’une particulière mauvaise foi ;
JUGER que la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE ne respecte aucune décision de justice ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE à :
— Démonter la gaine d’extraction ;
— Procéder à l’enlèvement de la pergola ;
— Procéder à l’enlèvement de l’enseigne publicitaire sur la façade de l’immeuble ;
— Procéder à l’enlèvement du store ;
— Procéder à l’enlèvement de tous meubles obstruant l’accès à l’allée située au droit du lot n°29, partie commune.
Condamnation assortie d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE aux entiers dépens, distraits au projet de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirmation de droit. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
En vertu de l’article 467 et suivants du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire, les parties ayant conclu.
Suivant demande notifiée par RPVA le 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA a sommé la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de communiquer le bail commercial en date du 15 octobre 2022 conclu avec la société DB GROUP, ainsi que l’acte d’achat par la société requérante des lots N°27, N°28 et N°29 en date du 30 novembre 2018.
Sans réponse, le syndicat des copropriétaires a sollicité du Juge de la mise en état un incident par conclusions du 13 octobre 2023. Le 27 octobre 2023, l’audience d’incident a été fixée au 19 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires a repris des conclusions d’incident en date du 30 octobre 2023.
En réponse, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE a notifié les pièces demandées au défendeur par message RPVA en date du 21 novembre 2023.
Le 03 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’incident en ce sens.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire de manière différé au 15 mai 2025 et a fixé les plaidoiries à la date du 20 juin 2025.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2025 puis prorogée au 03 octobre 2025.
MOTIFS :
Remarques préliminaires :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
De même, il n’y a lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « juger que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action du demandeur, alors que celle-ci n’est de fait pas contestée et qu’aucune fin de non-recevoir d’ordre public, que le tribunal se devrait de relever d’office n’est en jeu en l’espèce.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
La société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE (C.I.C.) fait valoir que :
— Le cabinet NEXITY LAMY, syndic de l’immeuble, a constitué avocat le 14 mai 2025, la veille de la clôture des débats ;
— Le syndicat des copropriétaires et le cabinet NEXITY LAMY, ont signifié des conclusions communes le 14 mai 2025, toujours la veille de la clôture des débats. Ces conclusions ne se contentent pas de répliquer aux conclusions signifiées par la requérante mais procèdent à la production de 8 nouvelles pièces.
— En vertu des articles 802 et 803 du Code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture s’impose afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
Les défendeurs soulèvent que :
— Leurs conclusions précédentes avaient été communiquées le 30 août 2024. La demanderesse y réplique 9 mois plus tard, trois jours avant la date de clôture. Le syndicat des copropriétaires entend donc répliquer à ces dernières écritures et les défendeurs ne s’opposent pas au rabat de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et le syndic ont produit des conclusions en date du 14 mai 2025 soit la veille de la clôture de la présente procédure, en produisant 8 nouvelles pièces. La société demanderesse a répliqué et notifié de nouvelles conclusions en date du 17 juin 2025.
Le Tribunal retient qu’outre la volonté des parties de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, la nécessité d’assurer pleinement l’échange des arguments et prétentions des parties pour éclairer le juge est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du respect du contradictoire.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025, accueille les conclusions postérieures à cette date et prononce à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 20 juin 2025.
Sur la demande en nullité des résolutions N°4, N°6, N°9, N°10, N°11 de l’assemblée générale du 30 mai 2023 :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE a procédé à la réalisation des travaux sollicités dans les résolutions susvisées sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le vote des résolutions querellées lors de l’assemblée générale du 30 mai 2023 a pour but de ratifier des travaux réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
La S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE soulève la nullité des résolutions sur les moyens suivants :
— Sur la résolution N°4 : Cette résolution porte sur le remplacement de la gaine technique en façade de l’immeuble par une gaine d’extraction des airs viciés. La demanderesse considère que le refus de cette résolution est abusif en ce qu’il n’est pas démontré d’incompatibilité du projet avec la destination de l’immeuble ou de l’atteinte aux droits des autres copropriétaires.
— Sur les résolutions N°6 et N°10 : Ces résolutions portent sur la pose d’enseignes commerciales en façade ainsi que de deux enseignes sur store de couleur bleue avec apposition du nom « ANNA » en lettres blanches sur fond bleu. Il s’agit également de la pose d’une enseigne consistant en un logo en laiton doré découpé sur la façade de l’immeuble. Selon la société requérante, le refus de cette résolution est abusif dès lors qu’il traduit une volonté de certains copropriétaires d’interdire une activité de restauration admise au sein de l’immeuble.
— Sur la résolution N°9 : Cette résolution porte sur le remplacement du revêtement au sol de la terrasse. La demanderesse estime que le refus de cette résolution est injustifié dès lors qu’aucune atteinte à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble ne peut être démontrée.
— Sur la résolution N°11 : Les travaux sollicités consistaient en la remise en peinture de la pergola existante sur la terrasse du local ainsi que la remise en état des éléments existants de fermeture horizontale et verticale. Concernant cette résolution, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE considère que l’absence de motifs sérieux de la décision de refus est considéré comme la démonstration d’un abus de majorité.
Les défendeurs rétorquent que ces travaux objets des différentes résolutions ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, ces travaux affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, de sorte qu’ils devaient être autorisés par l’assemblée générale. La société requérante ne saurait alors démontrer un quelconque abus de majorité.
Sur ces éléments :
Il convient de rappeler que l’abus de majorité consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec l’intention de nuire. Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit.
Par ailleurs, la jurisprudence fait mention de ce que l’assemblée générale des copropriétaires est en droit de refuser la ratification des travaux irréguliers (CA Paris, 15 nov. 2000). Dès lors que le propriétaire a procédé à des transformations de l’aspect extérieur de l’immeuble sans en avoir obtenu l’autorisation préalable et n’a pas saisi l’assemblée générale d’une demande d’autorisation, il ne peut arguer d’un abus du droit du fait du refus de l’assemblée de ratifier les travaux (CA Toulouse, 25 févr. 2002).
Ainsi, il apparaît que la ratification n’est qu’une faculté et le copropriétaire qui a procédé à des transformations sans autorisation de l’assemblée générale ne peut arguer d’un abus de droit du fait du refus de l’assemblée générale de ratifier les travaux (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 11 juin 2014).
En l’espèce, il ressort des différentes ordonnances de référé, des procès-verbaux de constat de Commissaire de Justice et des photographies versés aux débats que les travaux litigieux ont été engagés sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
De surcroît, à la lecture des dernières écritures de la société demanderesse c’est un élément constant puisqu’elle ne conteste pas ce défaut d’autorisation préalable.
Il en découle pour la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE que l’assemblée générale du 30 mai 2023 avait pour but de venir ratifier les travaux qu’elle a engagés pour l’ouverture du restaurant de son locataire dénommé « ANNA ».
Dès lors, il est constant que la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE ne saurait fonder sa demande de nullité des résolutions susvisées sur le fondement d’un abus de majorité concernant des travaux irréguliers.
Par conséquent, il conviendra de débouter la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de sa demande d’annulation des résolutions N°4, N°6, N°9, N°10 et N°11 de l’assemblée générale du 30 mai 2023.
Sur les résolutions N°12 et N°14 de l’assemblée générale du 30 mai 2023 (mandat du syndic d’ester en justice) :
La société demanderesse fait valoir que :
— La jurisprudence impose une triple exigence pour que l’habilitation donnée au syndic pour ester en justice soit valable. Il faut que soient précisés la nature de la procédure autorisée, les personnes concernées par cette procédure et l’objet de la demande.
— Force est de constater que ni la teneur des travaux, ni leur localisation, ni même leurs conséquences éventuelles (atteinte aux parties communes ou atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble) n’ont été précisées.
— Par conséquent, en l’absence d’information suffisante données aux copropriétaires, la résolution N°12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2023 sera annulée.
— S’agissant de la résolution N°14, l’objet de la demande n’est nullement formulé, de sorte que les conditions de régularité de l’habilitation à donner au syndic d’ester en justice ne sont pas respectées. La résolution N°14 encourt, par conséquent, la nullité.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA et le syndic, cabinet NEXITY LAMY rétorquent qu’au regard des différentes procédures de référé antérieures à la présente procédure au fond, l’argument selon lequel les copropriétaires n’ont pu voter en toute connaissance de cause ne saurait être fondé.
Sur ces éléments :
En vertu de l’article 18, I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est le seul représentant légal du syndicat dans toute procédure engagée par lui y compris devant les juridictions administratives.
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat que pour faire valoir les droits dont ce dernier dispose en vertu de la loi.
Le syndic qui engage une procédure au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires doit y être autorisé par une décision expresse de l’assemblée générale, sous peine d’irrecevabilité de sa demande et ce même devant les juridictions administratives.
Les tribunaux n’exigent pas seulement qu’une autorisation soit donnée, ils imposent également que le syndic soit dûment autorisé à agir, à savoir que l’habilitation donnée au syndic doit être claire et précise et ce notamment quant à l’objet de l’action à exercer.
En l’espèce il s’infère que les résolutions N°12 et N°14 sont mentionnées de la manière suivante :
Dès lors, les stipulations des résolutions N°12 et N°14 de l’assemblée générale du 30 mai 2023 font mention de l’objet, de la procédure engagée et de la personne visée à savoir agir à l’encontre de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE dans le cadre de diverses violations du règlement de copropriété décrits au sein des résolutions ci-dessus reprises.
De plus, il est de jurisprudence constante que ne peut être abusive a priori la résolution décidant d’engager une procédure à l’encontre de la société copropriétaire en raison de constructions irrégulières (CA Paris, 8 sept. 2010, n° 09/09311).
Par conséquent, la société demanderesse ne saurait fonder sa demande sur l’abus de majorité ou sur le défaut des formalités permettant au cabinet NEXITY LAMY d’ester en justice. Il conviendra donc de débouter la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de sa demande de nullité des résolutions N°12 et N°14 de l’assemblée générale 30 mai 2023.
Sur la résolution N°13 de l’assemblée générale du 30 mai 2023 (communication de documents par la requérante) :
La résolution N°13 stipule que :
La société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE considère que :
— la résolution N°13 encourt la nullité en raison de son objet. Selon elle, l’assemblée générale ne saurait exiger la communication de quel que document que ce soit, de surcroit lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’ores et déjà de tous les éléments probants quant à la régularité du « bâti » qu’il entend contester aujourd’hui ;
— Lors de l’assemblée générale du 10 mars 1999, l’extension du lot N°27 a été entérinée. Dès lors l’assemblée générale ne peut remettre en cause la licéité de l’extension en demandant le titre de propriété et le permis de construire du bâti édifié sur la terrasse au droit de l’actuel lot N°27.
Les défendeurs font valoir que la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE devra être déboutée de sa demande d’annulation de la résolution N°13 de l’assemblée générale du 30 mai 2023, dans la mesure où la demande de communication de pièces (pour partie finalement transmise par la société demanderesse) était parfaitement légitime.
Sur ce :
Il convient de rappeler que la demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes.
Sauf disposition particulière de la loi, le juge a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision, mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires.
Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée, sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément.
Les causes d’annulabilité sont en conséquence classiquement de trois ordres :
— l’inobservation des formalités légales,
— la fraude ou l’abus de majorité,
— le dépassement de pouvoir par l’assemblée.
En l’espèce, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE ne rapporte pas la preuve que la demande de communication de son titre de propriété ou du permis de construire du bâti édifié sur la terrasse du lot N°27 représente une cause d’annulation de la résolution N°13 au sens de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, le présent Tribunal ne saurait prendre en considération l’assemblée générale du 10 mars 1999 qui n’a pas été versée aux débats et qui n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation selon les conditions prévues à l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En tout état de cause, il est constant que la seule demande de communication desdits documents ne saurait remettre en question les décisions antérieures prises par l’assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, ladite résolution n’est entachée d’aucune cause permettant l’annulation de celle-ci.
Par conséquent, il conviendra de débouter la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de sa demande d’annulation de la résolution N°13 de l’assemblée générale du 30 mai 2023.
Sur les préjudices de la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE :
La société demanderesse argue de ce que :
— Le syndicat des copropriétaires est pleinement responsable du préjudice causé par son refus abusif d’autoriser des travaux nécessaires d’un commerce régulier et sollicite 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— Le syndicat des copropriétaires fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’autoriser les travaux qu’il sait pourtant indispensables à l’exploitation commerciale des lots appartenant à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE. Ainsi, la demanderesse sollicite 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Les défendeurs considèrent que :
— La S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE est de mauvaise foi, considérant le fait que les travaux ont été réalisés sans approbation de l’assemblée générale des copropriétaire. La demanderesse ne saurait donc solliciter un quelconque préjudice.
Sur ces éléments :
En vertu de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle demande la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant.
La S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE fonde ses demandes indemnitaires sur la résistance abusive du syndicat des copropriétaires à accorder les travaux projetés, en ce que ce dernier ne voudrait pas voir installer un restaurant au rez-de-chaussée de la résidence. Cependant, la société demanderesse ne précise pas les fautes qu’elle impute au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA, ni les préjudices qui en résultent.
A contrario, il est rapporté par les divers constats versés aux débats que les travaux ont été effectués et que le restaurant ANNA a pu exercer son activité sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ou d’une résistance non justifiée du syndicat des copropriétaires [Z] à accorder les travaux en assemblée générale.
Par conséquent, il conviendra de débouter la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de ses demandes indemnitaires de préjudice de jouissance et de préjudice moral sur le fondement de la résistance abusive de l’article 1240 du Code civil.
Sur la demande de condamnation in solidum du syndic NEXITY LAMY avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS LERINA :
La société demanderesse sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA et de son syndic en exercice le cabinet NEXITY LAMY concernant les préjudices qu’elle prétend subir ainsi que de voir ceux-ci supporter les frais et dépens de la présente instance.
A contrario, les défendeurs estiment que la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE ne fait la démonstration d’aucune faute ni dommage ou lien de causalité de la société NEXITY LAMY.
Il est constant que seul le syndicat des copropriétaires est obligé envers le syndic par une relation de mandat. Le syndic peut, par les désordres de sa gestion, causer préjudice à des tiers (personne physique ou morale étrangère au syndicat lui-même). Il peut s’agir aussi bien d’un copropriétaire, pris individuellement, qu’une personne totalement extérieure à la copropriété tel un locataire ou une entreprise.
La recherche de la responsabilité du syndic s’exerçant dans ces hypothèses en dehors de tout lien contractuel, ne peut alors reposer que sur le fondement extracontractuel des articles 1240 et suivants du Code civil.
La victime supposée doit dès lors établir l’existence d’une faute à la charge du syndic, d’un dommage en ayant résulté pour elle et d’une relation de cause à effet entre cette faute et ce dommage.
En l’espèce, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT ne justifie pas subir un préjudice du fait de la gestion de la copropriété PALAIS LERINA par le syndic cabinet NEXITY LAMY.
Il n’est pas non plus rapporté de faute du syndic NEXITY LAMY dans sa mission de gestion au sens de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, la demanderesse ayant été déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA, celle concernant le syndic cabinet NEXITY LAMY ne saurait pas plus prospérer.
Par conséquent, il conviendra de débouter la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de sa demande de condamnation in solidum du cabinet NEXITY LAMY et du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA en réparation des préjudices moraux et de jouissance qu’elle prétend avoir subis.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure :
Il est de principe que les « frais de justice » engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige sont des charges communes générales, c’est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Toutefois, en cas de succès d’un copropriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
Cette dispense pour le copropriétaire qui a gagné son procès face au syndicat des copropriétaires est automatique. Le copropriétaire n’a pas à demander spécifiquement au tribunal de le dispenser du paiement des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
L’article 10-1 alinéa 3 de la loi prévoit que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ». La jurisprudence est en effet constante, elle juge qu’une procédure s’avérant nécessaire pour établir quels étaient les droits et obligations de chaque partie, il n’est pas justifié de dispenser un copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au regard du critère d’équité posé par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la société S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
De plus, aucune considération attachée à l’équité ne commande de considérer qu’il y aurait lieu de faire application des dispositions précitées de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE sera déboutée de sa présente demande, dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS LERINA :
Sur la demande d’enlèvement de la gaine d’extraction :
Le syndicat des copropriétaires et le syndic considèrent que :
— Peu importe que la gaine d’extraction soit harmonieuse, le Juge des référés a condamné la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE à procéder à son enlèvement dès lors qu’aucune autorisation n’a été donnée par l’assemblée générale. Cette condamnation ayant été prononcée il y a plus d’un an, la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE n’entend pas s’exécuter.
A contrario, la société demanderesse au principal estime que :
— En vertu de l’article 1221 du Code civil et du principe de proportionnalité, le juge doit rechercher si la solution réparatoire n’est pas disproportionnée par rapport aux conséquences dommageables alléguées, quel que soit le fondement juridique de la demande.
— La gaine a toujours existé, son cheminement n’ayant pas été modifié, mais de surcroît, aucune nuisance n’est rapportée par le syndicat des copropriétaires. L’atteinte aux parties communes n’est pas suffisamment rapportée.
— La remise en état des lieux n’est techniquement pas envisageable en ce qu’elle équivaudrait à faire cesser purement et simplement l’activité de restauration actuellement exploitée au sein des lots appartenant à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE.
Sur ces éléments :
L’article 1221 du Code civil, créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a ajouté une autre exception au principe de l’exécution forcée en nature : celle-ci n’est pas justifiée « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
Le contrôle de proportionnalité doit s’opérer in concreto, peu importe la cause de la demande, par exemple une violation du cahier des charges du lotissement, une violation du règlement de copropriété, une méconnaissance des règles d’urbanisme.
Cependant il est constant que tout copropriétaire est fondé à demander la destruction d’un ouvrage édifié sans autorisation de l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-22758).
Il a pu être jugé comme disproportionné la demande de démolition dès lors que le promoteur, titulaire d’un lot transitoire, avait construit six immeubles au lieu de six villas sur le terrain restant, alors que les atteintes portées aux parties communes et privatives n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles justifiaient la démolition des six bâtiments. (Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-19.232).
Il convient de rappeler qu’en l’espèce il est avéré, par la production des différentes photographies et procès-verbaux de Commissaires de Justice (pièces défendeurs N°6, N°7, N°17), que la gaine d’extraction des airs viciés installée en remplacement de la simple gaine technique sur le mur de la cour de l’immeuble est plus volumineuse.
Il est également constaté que cette nouvelle gaine, installée sans autorisation préalable de l’assemblée générale, vient contre la véranda du premier étage, cette dernière étant donc occultée par ledit conduit.
Il ne peut être sérieusement contesté par la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE l’atteinte à la destination de l’immeuble au sens de l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS LERINA démontre une réelle atteinte à l’aspect extérieur de la cour intérieure de la copropriété ainsi qu’une occultation des vérandas accolées au conduit d’extraction. Ces éléments suffisent à caractériser une atteinte à la destination de l’immeuble.
Également, suivant l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 23 avril 2024, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE a été condamnée à démonter la gaine existante dans un délai de 6 mois et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour durant 3 mois. (pièce défendeurs N°18)
Or, la société demanderesse ne s’est pas exécutée.
Au regard de ces éléments, il conviendra d’ordonner à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de procéder à l’enlèvement de la gaine d’extraction litigieuse.
Il convient également de rappeler que pour tenir compte de la nécessité pour la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE et son locataire la société DB GROUP d’installer un conduit d’extraction de fumées adapté à l’exploitation d’un restaurant, de l’existence d’un conduit antérieurement installé pour permettre cette activité (exploitation du restaurant [I]), et de la nécessité pour les parties de trouver une solution acceptable pour chacune, il sera laissé un délai de six mois à la société demanderesse pour exécuter la présente condamnation à compter de la date de signification du présent jugement.
En vertu de l’article L.131-1 du Code des procédures civile d’exécution, la demande d’astreinte apparaît proportionnée et justifiée. En effet, il ressort de l’aspect conflictuel des relations entre les parties et de la mauvaise foi caractérisée de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE, la nécessité de s’assurer de la bonne exécution des travaux d’enlèvement ordonnés.
A cette fin, il conviendra de fixer une astreinte à hauteur de 100 € par jour à l’issue du délai de six mois octroyé pour exécuter la présente condamnation.
Sur la demande d’enlèvement de la pergola, de l’enseigne sur la façade de l’immeuble et du store banne :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAIS LERINA et le syndic cabinet NEXITY LAMY considèrent que :
— la pose de ces éléments n’a pas été autorisée en assemblée générale et porte atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble.
— Les deux précédents locataires respectaient les règles de la copropriété et leur installation harmonieuse en favorisant une façade claire et des stores blancs.
A contrario, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE rétorque que :
— le règlement de copropriété autorise l’installation d’une pergola ;
— le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une atteinte aux parties communes ni l’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble.
Sur ces éléments :
Il convient de rappeler qu’à la lecture des clauses de réserves du règlement de copropriété du PALAIS LERINA, il apparaît que les lots N°27 et N°28 (ancien lot N°0 et N°1) ont été joints et ont une liberté relative sur le choix de leur devanture et façade.
En effet, concernant les autres magasins, il est précisé que les devantures et façades devront être identiques et que les stores et tentes devront être de couleur blanche ou bise.
Concernant les lots de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE, cette précision n’est pas rapportée.
Dès lors, il ressort que le restaurant « ANNA » dispose du choix de sa devanture mais également de sa façade ainsi que les couleurs employées tout comme pour le choix des stores, tentes et des couleurs de ces derniers. La S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT était donc dans son droit d’effectuer une pose de son enseigne librement en choisissant un lettrage en laiton doré ou encore un store banne de couleur bleue alors que les autres magasins sont limités à la couleur blanche ou bise.
Par ailleurs, le règlement de copropriété ajoute, concernant la pergola que : « le titulaire ou ayant droit du magasin N°0 au rez-de-chaussée qui exploite dès à présent un bar-restaurant-tea-room, aura la jouissance particulière et exclusive de la portion de terrasse s’étendant au-devant dudit magasin et jusqu’à la bordure de la promenade de la Croisette. Il pourra être établi à ses seuls risques et périls sur cette portion de terrain au-devant de son établissement, une construction légère, avec véranda ou pergola, esthétique, ne nuisant pas à la vue des appartements des étages au-dessus, d’une hauteur maximum de trois mètres […] ».
Le syndicat des copropriétaires et son syndic ne rapportent pas la preuve que la pergola litigieuse est inesthétique ou provoque une quelconque nuisance aux copropriétaires. Les demandeurs reconventionnels considèrent que l’enlèvement de cette pergola se justifie par une atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
Or, comme il a pu être démontré plus avant, les réserves prises pour les lots N°27 et N°28 au sein du règlement de copropriété font mention d’une liberté de choix des devantures, façades et stores desdits lots. Cela s’entend également de la pose d’une pergola dans le respect des stipulations précitées.
Par conséquent, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA et du cabinet NEXITY LAMY de leur demande d’enlèvement de la pergola, de l’enseigne sur la façade de l’immeuble et du store banne de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE.
Sur la demande de dépose de tous meubles obstruant l’allée située au droit du lot n°29 :
Les défendeurs font valoir que :
— la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE a obstrué l’allée constituant une partie commune en y plaçant un portillon, puis un meuble faisant barrage ainsi que des pots de fleurs ;
A contrario, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE rétorque que :
— Les éléments ponctuellement entreposés par le restaurant ANNA, permettent de matérialiser un cheminement pour ses clients. L’accès à ses locaux s’effectuant depuis le boulevard de la Croisette, il est apparu opportun de l’encadrer afin d’éviter que des clients empruntent par erreur le hall d’entrer de l’immeuble.
— L’entreposage de mobilier, sans ancrage dans les parties communes, n’est en aucun cas constitutif d’une annexion de partie commune.
Sur ces éléments :
Le règlement de copropriété de la résidence PALAIS LERINA pris en son troisième modificatif en date du 18 décembre 1948 autorise pour le lot N°27 (anciennement N°0) « en juillet et en août l’installation des tables et sièges de café pour le magasin n°zéro (bar) sur une partie de la terrasse au droit du Bar et jusqu’au trottoir de la Croisette ».
Le modificatif du 20 juin 1960 (pièce défendeurs N°2) ajoute que « Si le magasin n°28 venait à être rattaché au magasin n°27, il profitera des mêmes avantages et aura les mêmes obligations. Le magasin n°27 aura la jouissance exclusive du premier juillet au trente et un août de chaque année, pour y installer tables et sièges de café, pour les consommateurs du bar, sur une parcelle de terrain d’une largeur maximum de un mètre cinquante centimètre à prendre au droit de la terrasse du bar sur la partie Est, depuis la porte d’entrée principale à l’angle du Bar jusqu’au trottoir de la Croisette, soit sur dix mètres de longueur environ ».
En vertu de l’article 16 du règlement de copropriété précité, les allées de l’immeuble sont considérés comme parties communes.
Il ressort qu’il ne peut être contesté que la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE bénéficie d’un droit de jouissance exclusive sur la partie de terrasse située devant les lots N°27 et N°28.
Il en découle que ladite société ne justifie pas d’un tel droit de jouissance sur la partie de terrasse situé devant le lot N°29, qui constitue une partie commune selon l’article 16 du règlement de copropriété.
Selon le procès-verbaux de constat en date des 29 février 2024 et 14 mai 2025 (pièces défendeurs N°17 et N°28) ainsi que des plans versés aux débats selon extrait cadastral de la commune de CANNES (pièce défendeurs N°25), il ressort qu’il a été créé devant le lot n°29 un passage fermé côté Croisette, une première fois par un portillon, puis par un meuble et aboutissant à un espace privatisé par la mise en place de chaise, de pots avec arbustes ainsi que l’entreposage de tables et de chaises accolées à l’entrée de l’immeuble côté Est.
Ces éléments sont constitutifs d’une annexion et d’une utilisation des jardins, parties communes de la copropriété pour l’exploitation du restaurant ANNA violant les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble PALAIS LERINA.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de procéder à l’enlèvement de tous meubles obstruant l’accès à l’allée située au droit du lot n°29.
Compte tenu de la résistance manifeste de la SAS CIC à appliquer les décisions de Justice, il convient d’ordonner une astreinte à hauteur de 100 € par jour à l’issue du délai de six mois octroyé pour exécuter la présente condamnation.
Sur la demande de dommages-et-intérêts :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA ainsi que le cabinet NEXITY LAMY sollicitent l’octroi de dommages-et-intérêts au regard de la mauvaise foi de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE, fondant leur demande sur la responsabilité civile délictuelle de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE.
En vertu de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle demande la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA et le syndic cabinet NEXITY LAMY ne rapportent pas la preuve d’un préjudice ou d’un comportement particulier de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE justifiant l’octroi de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par conséquent, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA et le syndic NEXITY LAMY de leur demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En l’espèce, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE, condamnée aux dépens sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra en revanche de rejeter la demande de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’est pas rapporté d’éléments à la connaissance du présent Tribunal justifiant l’incompatibilité de l’exécution provisoire de droit avec la nature du présent litige.
Il sera donc fait application des termes de l’article 514 précité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025, reçoit les conclusions postérieures et PRONONCE à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 20 juin 2025 ;
DEBOUTE la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de sa demande d’annulation des résolutions N°4, N°6, N°9, N°10, N°11, N°12, N°13 et N°14 de l’assemblée générale du 30 mai 2023 ;
DEBOUTE la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de ses demandes indemnitaires de préjudice de jouissance et de préjudice moral sur le fondement de la résistance abusive de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de ses demandes de condamnation in solidum du cabinet NEXITY LAMY et du Syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA ;
DEBOUTE la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de procéder à l’enlèvement de la gaine d’extraction litigieuse,
DIT qu’il sera laissé un délai de 6 mois à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE pour exécuter la présente condamnation à compter de la date de signification du présent jugement, puis FIXE une astreinte de 100 € par jour à l’issue de ce délai ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA et son syndic le cabinet NEXITY LAMY, de leur demande d’enlèvement de la pergola, de l’enseigne sur la façade de l’immeuble et du store banne de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE ;
ORDONNE à la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE de procéder à l’enlèvement de tous meubles obstruant l’accès à l’allée située au droit du lot n°29, sous astreinte de 100€ par jour à l’issue d’un délai de six mois après le prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA et le syndic NEXITY LAMY de leur demande indemnitaire reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Franck GHIGO ;
CONDAMNE la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LERINA, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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