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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00069
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7C2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [Z]
né le 13 Avril 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Entreprise -E.I. [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 13 février 2018, Monsieur [O] [Z] a confié à Monsieur [K] [B] des travaux de rénovation de l’installation électrique, suite à un incendie, de sa résidence secondaire située [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le prix de 7877,24 €.
Monsieur [O] [Z] a versé deux acomptes : un acompte de 2500 €, le 22 février 2018, et un acompte de 3000 €, le 25 avril 2018.
Se prévalant d’une mauvaise exécution de ses obligations par Monsieur [K] [B], Monsieur [O] [Z] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 2 juillet 2018. Le même jour, il a fait intervenir la société QUALICONSULT aux fins de faire un diagnostic de l’installation électrique.
Monsieur [O] [Z] s’est, par ailleurs, rapproché de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet SATEB, aux fins d’effectuer une expertise amiable. L’expert a établi son rapport le 2 juillet 2018.
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [V] [F] à cette fin. L’expert a établi son rapport le 27 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Monsieur [O] [Z] a assigné l’Entreprise [B] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 3345,09 € au titre des travaux de reprise de l’installation électrique,
le condamner au paiement de la somme de 650 € se décomposant comme suit :
— 300 € au titre des frais de constat d’huissier,
— 70 € au titre de l’intervention de la société QUALICONSULT,
— 280 € au titre de la location d’un coffret de chantier,
le condamner au paiement de la somme de 3400 € au titre de son préjudice de jouissance,
le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral,
le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que l’Expert judiciaire a retenu que l’ensemble des désordres dénoncés tels que ressortant du procès-verbal de constat d’huissier du 2 juillet 2018, établi en la présence de la société QUALICONSULT, constituent des défauts d’exécution ou des non-façons directement imputables au défendeur.
Il fait valoir, ensuite, que pour des raisons de sécurité, il a pris attache avec l’entreprise BR ENERGIE ET RESEAU pour la reprise des travaux réalisés par le défendeur.
Il indique, enfin, qu’il a subi un préjudice de jouissance puisque la maison est demeurée inutilisable entre les mois de juin et septembre 2018 du fait du dysfonctionnement électrique, précisant occuper la maison durant la période estivale. Il ajoute qu’il a subi un préjudice moral compte tenu du risque pour la sécurité de l’installation électrique et du stress généré par cette situation.
A cette audience, l’Entreprise [B] [K] n’a pas été représentée.
À l’issue de cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
À cette date une décision du tribunal judiciaire de Montpellier ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 afin de mettre dans les débats le fait que Monsieur [O] [Z] a assigné l’entreprise [B] [K] qui n’a pas de personnalité juridique.
À l’audience du 4 novembre 2024 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 2 décembre 2024 en l’absence des parties.
À cette audience, Monsieur [O] [Z], représenté par son avocat, a maintenu intégralité de ses demandes et l’Entreprise [B] [K] n’était pas présente ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise de l’installation électrique :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Se prévalant de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par le défendeur, Monsieur [O] [Z] a fait établir, tout d’abord, un diagnostic de l’installation électrique par la société QUALICONSULT. Ce diagnostic, en date du 2 juillet 2018, met en évidence plusieurs anomalies quant à l’installation électrique réalisée par Monsieur [K] [B] :
le disjoncteur de branchement est isolé de l’installation,
les chambres du rez-de-chaussée comportent des prises sans contact de terre,
les prises de la cuisine et de la salle de bain ne sont pas reliées à la terre,
les douilles et les points lumineux ne sont pas reliés à la terre dans les chambres, la cuisine, à l’étage et à la terrasse,
des caches de prises et d’interrupteurs sont absents,
une prise, le lavabo, la baignoire et la tuyauterie sont non reliées à la liaison équipotentielle,
des dominos sont visibles dans la cuisine au niveau des points lumineux,
des fils à nus sont accessibles dans la salle de bain et à l’étage,
des douilles métalliques sont présentes dans les chambres,
des douilles de chantier sont présentes dans les chambres, la terrasse et l’étage,
les conducteurs sont non isolés mécaniquement dans la cuisine, à l’étage, sur la terrasse et dans les chambres,
le cache du disjoncteur de branchement avec domino pour l’alimentation du tableau de répartition est absent.
Le même jour, un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé qui fait état :
une habitation alimentée par un coffret de chantier,
dans les chambres : deux points lumineux sont alimentés par fils bleus
dans la salle d’eau : trois fils sont non protégés,
dans le séjour : présence de l’ancien tableau électrique et une impossibilité d’éteindre les points lumineux,
dans la cuisine : absence d’interrupteur, l’interrupteur de la terrasse ne fonctionne pas, la distribution est apparente au lieu d’être encastrée, présence d’une prise à proximité d’un point d’eau, les prises sont non utilisables au regard de leur emplacement,
dans les chambres : l’ancienne installation n’a pas été supprimée et les fils sont dénudés,
à l’étage : l’interrupteur ne permet pas d’allumer les points lumineux et les fils sont dénudés.
Monsieur [O] [Z] s’est, ensuite, rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le Cabinet SATEB aux fins d’effectuer une expertise amiable. L’Expert a alors constaté, lors des opérations d’expertise le 25 juillet 2018, que :
le raccordement définitif n’avait pas été réalisé puisqu’il était nécessaire de tirer une rallonge depuis le tableau de chantier à l’extérieur,
une rangée de spots dans la salle à manger dysfonctionne,
le schéma et l’étiquetage de l’armoire électrique sont absents,
l’enjoliveur sur tous les appareillages n’est pas présent,
la prise de courant sous évier et la prise de courant dans la salle de bain ne fonctionnent pas,
la dispositif DCL au niveau des points lumineux des chambres à l’étage (présence de douilles avec fils visibles) est absent.
Lors des opérations d’expertise judiciaire, les réparations avaient été réalisées par la société BR ENERGIE TRAVAUX depuis août 2018. L’Expert a donc repris, dans le cadre de son rapport, les désordres qui ont été constatés par l’huissier de justice, la société QUALICONSULT et le cabinet SATEB et a précisé que certains désordres étaient des défauts d’exécution de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination parce qu’ils étaient de nature à mettre en jeu la sécurité des personnes et que d’autres relevaient de prestations non réalisées telles que contractuellement prévues. Il en conclut que les désordres sont imputables à l’entreprise [B] [K].
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments qui mettent en évidence que le défendeur n’a pas exécuté correctement sa prestation, ce dernier engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard du demandeur.
Eu égard aux factures en date du 28 août 2018 et du 27 septembre 2018 émises par la société BR ENERGIE TRAVAUX et produites aux débats, pour un montant total de 6162,47 €, l’expert judiciaire a chiffré le coût de la reprise de l’installation électrique à la somme de 3345,09 € puisque à l’analyse des factures, il a noté que « certains postes de travaux sont des prestations complémentaires, d’ajout de matériels et déplacement d’appareillages, sans relation avec la réparation des désordres ».
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 3345,09 € au titre des travaux de reprise de l’installation électrique.
Sur la demande en paiement de la somme de 650 €
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux fins de rapporter la preuve de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, Monsieur [O] [Z] a été contraint de faire établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice et un diagnostic par la société QUALICONSULT. Il y a lieu, donc, d’allouer au demandeur la somme de 300 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier de justice et la somme de 70 € au titre du diagnostic, qui sont justifiées par la production de factures.
Par ailleurs, un compteur de chantier ayant dû être loué par le demandeur, il convient de lui allouer la somme de 280 € au titre de cette location.
En conséquence, Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 sera condamné à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 650 €.
Sur le préjudice de jouissance :
Le demandeur indique qu’il a subi un préjudice de jouissance puisque la maison est demeurée inutilisable entre les mois de juin et septembre 2018 du fait du dysfonctionnement électrique, précisant occuper la maison durant la période estivale.
Toutefois, il convient de relever que les travaux pour la mise en conformité du système électrique ont été effectués en août 2018. Les prestations prévues en septembre 2018 sont des ajouts mineurs. En conséquence, le préjudice de jouissance doit être retenue pour la période du mois de juin au mois d’août 2018.
Il convient d’allouer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1500 € au titre de son préjudice de jouissance, s’agissant non pas de sa résidence principale, mais de sa résidence secondaire.
Sur le préjudice moral
Monsieur [O] [Z] a subi un préjudice moral certain puisqu’il a été contraint de faire établir un constat d’huissier de justice, un diagnostic et solliciter l’organisation d’expertises pour démontrer la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par le défendeur. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312, partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 devra verser à Monsieur [O] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter. .
PAR CES MOTIFS
La Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 3345,09 € au titre des travaux de reprise de l’installation électrique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 650 € se décomposant comme suit :
— 300 € au titre des frais de constat d’huissier,
— 70 € au titre de l’intervention de la société QUALICONSULT,
— 280 € au titre de la location d’un coffret de chantier,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 508 769 312 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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