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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 28 avr. 2026, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS ( BPCC ), S.A.R.L. MONDIAL BAT, S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ S.A.S.U. CONCEPT CLOISONS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ZOHAR + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCC à Me TORDO + 1 CCC à Me DEMARCHI + 1 CCC à Me ZANOTTI + 1 CCC à Me RENAUDOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
Commune à l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (décision n 2024/363 – RG n 24/00398)
S.C.I. [Adresse 1]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES,, S.A.R.L. MONDIAL BAT, S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS (BPCC), S.A. SMA COURTAGE, S.A.S.U. CONCEPT CLOISONS, S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01763
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPWZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. MONDIAL BAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA COURTAGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S.U. CONCEPT CLOISONS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SMA S.A
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [F], dans le litige opposant Monsieur [A] [V] à la SCI [Adresse 9] et la SAS SPIRIT IMMOBILIER.
Faisant valoir que durant l’expertise, Monsieur [F] a consigné un certain nombre de désordres susceptibles d’engager la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, dont la SCI [Adresse 9] s’est entourée, en sa qualité de maître de l’ouvrage, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX a, par actes en dates des 30 et 31 octobre, 6, 10 et 12 novembre 2025, fait assigner la SARL MONDIAL BAT, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la SA SMA COURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société BPCC, maître d’œuvre d’exécution, la SAS CONCEPT CLOISONS, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, en sa qualité d’assureur RC de TEB, deuxième maître d’œuvre d’exécution, devant le juge des référés, aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
DECLARER l’ordonnance de référé N°2024/363 – Service des référés construction RG 23/02028, rendue en date du 09 juillet 2024, par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, à la requête de Monsieur [A] [V] ayant désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [Y] [F] commune et opposable à :
— La société MONDIAL BAT, titulaire du lot gros œuvre
— La société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES
CONSTRUCTIONS (BPCC), maître d’œuvre d’exécution initial
— Son assureur, la compagnie SMA
— L’assureur de TEB, maître d’œuvre d’exécution qui a pris sa suite, les MMA IARD
La société CONCEPT CLOISONS, titulaire du lot cloisons :
ETENDRE la mission confiée à l’Expert par l’ordonnance de référé précitée pour voir intervenir les parties requises à l’expertise judiciaire dont il s’agit.
JUGER qu’une telle expertise devra se dérouler au contradictoire des requis.
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01763.
Par acte en date du 23 décembre 2025, la SARL MONDAL BAT a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir :
VU LES ARTICLES 145 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
DIRE ET JUGER LA SOCIETE MONDIAL BAT RECEVABLE ET BIEN FONDEE DANS SON APPEL EN CAUSE DE LA SOCIETE SA MAAF ASSURANCES
DECLARER L’ORDONNANCE DE REFERE DU 9 JUILLET 2024 RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL HUDICIAIRE DE GRASSE ET CELLE A INTERVENIR SUR ASSIGNATION DE MMA IARD, COMMUNES ET OPPOSABLES A LA SOCIETE MAAF ASSURANCES S.A.
ORDONNER LA POURSUITE DES OPERATIONS D’EXPERTISE JUDICIAIRE AU CONTRADICTOIRE DE LA SOCIETE MAAF ASSURANCES S.A.
DIRE ET JUGER N’Y AVOIR LIEU A FAIRE APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RESERVER LES DEPENS.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01962.
Par ordonnance en date du 3 mars 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01763 et RG 25/01962,
— reçu la société MMA IARD en son intervention volontaire, en qualité de co-assureur de la société TEB,
— sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la SAS CONCEPT CLOISONS,
— ordonné la réouverture des débats sur ces demandes,
— ordonné la réassignation de la société CONCEPT CLOISONS à l’adresse suivante :
« C/O DOM BOX SERVICES [Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 11] ",
— déclaré communes et opposables à la SARL MONDIAL BAT, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la SA SMA COURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société BPCC, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureurs RC de TEB, et la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MONDIAL BAT, l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (décision n 2024/363 – RG n 24/00398) ayant désigné Monsieur [Y] [F] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
— dit que la SCI [Adresse 12] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2026, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
JUGER qu’au 10 novembre 2025, date de l’assignation régularisée par la SCI [Adresse 12] à la société CONCEPT CLOISONS, son siège social était [Adresse 13],
JUGER que l’assignation qui lui a été délivrée est valable,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle assignation à l’encontre de la société CONCEPT CLOISONS,
DECLARER l’ordonnance de référé n°2024/363 – Service des référés construction RG 23/02028, rendue en date du 09 juillet 2024, par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, à la requête de Monsieur [A] [V] ayant désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [Y] [F] commune et opposable à la société CONCEPT CLOISONS, titulaire du lot cloisons :
ETENDRE la mission confiée à l’Expert par l’ordonnance de référé précitée pour voir intervenir les parties requises à l’expertise judiciaire dont il s’agit.
JUGER qu’une telle expertise devra se dérouler au contradictoire de la requise.
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle déclare que :
* la SAS CONCEPT CLOISONS a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile,
* le commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux pour lui délivrer l’assignation le 10 novembre 2025, a récapitulé dans son procès-verbal les diligences qu’il avait accomplies,
* il précisait que la consultation d’Infogreffe et de Pappers confirmait l’adresse du siège, sis [Localité 9], [Adresse 6], et ne mentionnait aucune radiation, ni procédure collective,
* le juge des référés a ordonné la réassignation de la société CONCEPT CLOISONS,
* pour autant, il apparait que l’adresse à laquelle la société a été assignée n’est pas un établissement secondaire fermé, mais était le siège social de la société CONCEPT CLOISONS entre le 1er octobre 202 et le 17 novembre 2025, date à laquelle le siège a été fermé,
* la société CONCEPT CLOISONS étant domiciliée depuis cette date, C/o DOM BOX SERVICES [Localité 8] CENTER, [Adresse 14], adresse mentionnée par le juge des référés,
* pour autant, à la date de son assignation, soit le 10 novembre 2025, la société CONCEPT CLOISONS a bien été assignée à l’adresse son siège, de sorte que l’assignation telle qu’elle a été délivrée est parfaitement valable,
* le changement de siège social ultérieurement n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure, et le juge des référés est parfaitement compétent pour faire droit à la demande de la SCI [Adresse 12] visant à voir déclarer l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024, ayant désigné Monsieur [F] en qualité d’expert judiciaire, commune et opposable à la société CONCEPT CLOISONS,
* la SCI [Adresse 12] fera le nécessaire pour signifier la décision rendue par le juge des référés à la société CONCEPT CLOISONS à son nouveau siège, sis chez DOM BOX SERVICES [Localité 8] CENTER, [Adresse 14] dès que la décision signée par le juge lui sera parvenue.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, la société SMA COURTAGE, et la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BPCC, intervenant volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société BPCC.
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA COURTAGE, recherchée à tort en sa qualité d’assureur de la société BPCC.
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA COURTAGE et l’intervention volontaire de la société SMA SA
II. DISCUSSION
La SMA COURTAGE déclare que :
— elle est recherchée à tort en sa qualité d’assureur de la société BPCC,
— la SMA COURTAGE constituant une branche spécifique spécialisée dans l’activité de courtage, la société BPCC n’a souscrit aucun contrat d’assurance auprès de cette entité,
— la société BPCC est, en réalité, assurée auprès de la société SMA SA, laquelle correspond à la branche assurantielle de la compagnie, comme le démontrent les conditions particulières communiquées.
Il convient toutefois d’observer que :
— les conditions particulières invoquées ne sont pas communiquées,
— dans l’ordonnance du 3 mars 2026, il a été statué à l’encontre de la société SMA COURTAGE.
La demande de mise hors de cause de la société SMA COURTAGE sera en conséquence déclarée irrecevable, et la société SMA SA sera reçue en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société BPCC.
Sur la demande d’expertise commune formée à l’encontre de la société CONCEPT CLOISONS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’ordonnance du 3 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réassignation de la société CONCEPT CLOISONS aux motifs que :
— la SAS CONCEPT CLOISONS a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’a pas comparu,
— il résulte toutefois de la consultation des sites internet « Société.com » et « Pappers » que l’assignation a été signifiée à une adresse correspondant à un établissement secondaire fermé, et que l’adresse de la société est " C/O DOM BOX SERVICES [Localité 8] CENTER [Adresse 11] ".
La SCI CAGNES SUR [Adresse 15] n’a pas jugé utile de réassigner la société CONCEPT CLOISONS, considérant que l’assignation avait été régulièrement signifiée au siège social de la société.
L’assignation est en date du 10 novembre 2025.
Il résulte de l’attestation d’immatriculation au RNE en date du 6 mars 2026 que le siège social a été transféré le 17 novembre 2025.
Il appartiendra en conséquence à la SCI [Adresse 12] de faire son affaire personnelle des éventuelles contestations qui pourront être opposées par la société CONCEPT CLOISONS.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024, du marché de travaux de la société CONCEPT CLOISONS, et du pré-rapport de Monsieur [F], un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur les dépens
La SCI [Adresse 12] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Vu l’ordonnance de référé du 3 mars 2026, min 2026/99,
RECEVONS la société SMA SA en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société BPCC,
DECLARONS irrecevable la demande de mise hors de cause de la société SMA COURTAGE,
DECLARONS communes et opposables à la société CONCEPT CLOISONS l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (décision n 2024/363 – RG n 24/00398) ayant désigné Monsieur [Y] [F] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [F], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société CONCEPT CLOISONS,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Adresse 12].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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