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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 10 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00054 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIRV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 10 mars 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Société à responsabilité limitée [Adresse 1] (SARL)
Identifiant SIREN 319 203 147
Sise [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Carole Dubois-Merle de la société civile immobilière CDM (SCP), avocate au barreau de Bayonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[T] [O]
Es qualités d’héritière de [G] [C]
Née le 7 mai 1975 à [Localité 1] (64)
Demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sara Khaddam, avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Nicolas Lacomme
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 mars 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 22 septembre 2021, il a été constaté la fin du bail commercial conclu le 7 avril 2010 entre la SARL la Pergola et [W] [M] et [A] [C]. Ces dernières ont en outre été condamnées à procéder à des travaux de reprise des fissures structurelles infiltrantes dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois. Il a enfin été ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
[W] [M] et [A] [C] ont relevé appel de cette décision. Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 10 mai 2024, le jugement a été confirmé. Cet arrêt a été signifié à [A] [C] par acte de commissaire de justice le 13 juin 2024.
Le 10 septembre 2024, la SARL la Pergola a fait assigner [A] [C] devant le juge de l’exécution pour voir ordonner la liquidation de l’astreinte. L’affaire a été radiée le 12 novembre 2024 en raison du décès de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SARL la Pergola a fait assigner [T] [O] en sa qualité d’héritière de [A] [C] devant le juge de l’exécution pour voir ordonner la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte, en faisant valoir l’absence de réalisation des travaux.
Par jugement du 10 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 22 septembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 10 mai 2024, à la somme de 6 000 €,
condamné [T] [O] à payer à la SARL la Pergola la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte,
fixé une astreinte définitive,
dit que [T] [O] devra procéder aux travaux décrits dans le jugement du 22 septembre 2021, dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision,
dit qu’à défaut, et passé ce délai, [T] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 200 € par jour de retard pour une période de 30 jours,
débouté la SARL la Pergola de sa demande de dommages et intérêts.
Ce jugement du juge de l’exécution était signifié par la SARL la Pergola à [T] [O], ès qualités d’héritière de [A] [C], par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SARL la Pergola a fait assigner [T] [O], ès qualités d’héritière de [A] [C], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir prononcer la liquidation de l’astreinte, ordonner le prononcer d’une astreinte définitive et la réparation des préjudices économique et moral.
À l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL la Pergola, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
ordonner la liquidation de l’astreinte d’un montant de 200 € par jour pendant un délai de 30 jours, soit la somme de 6 000 €,
condamner [T] [O], ès qualités d’héritière de [A] [C], à verser à la SARL la Pergola la somme de 6 000 €,
ordonner la réalisation des travaux sous nouvelle astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir, et ce pour une période de 3 mois,
constater la résistance abusive de [T] [O], ès qualités d’héritière de [A] [C], décédée,
condamner [T] [O], ès qualités d’héritière de [A] [C], décédée, à verser à la SARL la Pergola la somme de 5 000 € au titre des préjudices économique et moral subis,
condamner [T] [O], ès qualités d’héritière de [A] [C], décédée, à verser à la SARL la Pergola la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
débouter [T] [O] de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses demandes, la SARL la Pergola fait valoir que :
malgré les demandes réitérées du conseil de la SARL la Pergola, [T] [O] ne s’est pas acquittée du montant de ses condamnations et elle n’a pas réalisé les travaux,
la résistance abusive de [T] [O] est à l’origine de préjudices économique et moral pour la SARL la Pergola,
l’obligation de faire ordonnée par le tribunal est suffisamment précise pour en permettre l’exécution. La SARL la Pergola a fait établir des devis des travaux nécessaires,
[T] [O] a une connaissance ancienne de la procédure.
[T] [O], représentée à l’audience par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter la SARL la Pergola de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SARL la Pergola à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[T] [O] soutient que :
le retard dans l’exécution des travaux est imputable aux problèmes de santé qu’a rencontrés [A] [C],
le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 septembre 2021 ne définit pas et ne détermine pas avec une précision suffisante l’obligation de faire mise à la charge de [T] [O], si bien qu’il est en l’état dépourvu de caractère exécutoire s’agissant de l’obligation de travaux. En effet, le dispositif du jugement ne précise pas la nature exacte des travaux, leur étendue, leurs modalités techniques, ni leur localisation précise,
il appartient le cas échéant aux parties de saisir le juge du fond aux fins de précision ou d’interprétation de la décision litigieuse. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour interpréter le jugement.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 22 septembre 2021, confirmé par l’arrêt du 10 mai 2024, a notamment condamné [W] [M] et [A] [C] à procéder aux travaux de reprise des fissures structurelles infiltrantes dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et au-delà, sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une période de deux mois.
L’obligation de faire mise à la charge de [W] [M] et [A] [C], aux droits desquelles vient désormais [T] [O], est donc énoncée clairement et précisément par la décision exécutoire. En effet, il s’agit pour les débitrices de l’obligation, de procéder aux travaux de reprise des fissures structurelles infiltrantes affectant le local donné à bail commercial à la SARL la Pergola, situé [Adresse 4] à [Localité 3] ([Localité 4]). Il n’appartient pas au tribunal, qui n’est ni maître d’œuvre, ni un professionnel de la construction, de définir la nature exacte des travaux, leur étendue et leurs modalités techniques. Il appartient en effet à [T] [O] de déterminer les travaux à mettre en œuvre pour parvenir au résultat qui lui est fixé par la décision exécutoire.
C’est donc de mauvaise foi que [T] [O] invoque l’imprécision de la décision qui ordonne l’astreinte pour tenter d’échapper à ses obligations.
Comme l’a déjà relevé le juge de l’exécution dans sa décision du 10 juin 2025, le délai de réalisation des travaux ordonnés par jugement du 22 septembre 2021, était largement expiré au jour du décès de [A] [C] le 5 novembre 2024. Le mauvais état de santé de [A] [C] ne justifie donc pas sa carence depuis 2021, et encore moins la carence de [T] [O] depuis son décès et depuis le jugement du juge de l’exécution en date du 10 juin 2025 qui confirme l’obligation de réaliser les travaux sous astreinte définitive.
Le jugement du juge de l’exécution du 10 juin 2025 a été signifié à [T] [O] par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025. Cette signification fait courir le délai de 60 jours accordé à [T] [O] pour l’exécution des travaux. [T] [O] ne justifie d’aucune démarche pour exécuter son obligation de réaliser les travaux dans le délai requis. Elle caractérise encore moins l’existence d’une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l’astreinte définitive fixée par le juge de l’exécution.
Il convient en conséquence de débouter [T] [O] de sa demande et d’ordonner la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution par jugement du 10 juin 2025, à hauteur de 6 000 € (200 € par jour pendant 30 jours). [T] [O] sera condamnée à payer cette somme à la SARL la Pergola.
Compte tenu de la résistance de [T] [O] pour réaliser les travaux mis à la charge des bailleurs du local commercial depuis le jugement du 22 septembre 2021, il apparaît nécessaire de fixer une nouvelle astreinte définitive d’un montant plus contraignant. Il convient en conséquence d’ordonner la réalisation des travaux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’à défaut, et passé ce délai, [T] [O] sera condamnée au paiement d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard pour une période de 60 jours.
Il résulte du procès-verbal de constat du 13 juin 2024, que la SARL la Pergola subit des infiltrations d’eau de pluie dans le local, que la tapisserie se décolle et des tâches de moisissures sont visibles sur les murs. S’agissant d’un local affecté à l’exploitation d’un restaurant et d’un hôtel, ces désordres nuisent à son image auprès de la clientèle. Le préjudice économique en résultant est donc établi. L’humidité affectant les murs du local sont également de nature à porter atteinte à la santé des exploitants et des salariés de l’établissement. Le préjudice moral est donc également établi.
La résistance de [T] [O] à procéder aux travaux ordonnés depuis 2021, est la cause de ces préjudices économique et moral. Il convient en conséquence de condamner [T] [O] à payer à la SARL la Pergola la somme de 3 000 € en réparation de ses préjudices.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL la Pergola l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [T] [O] doit être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [O] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 10 juin 2025, à la somme de 6 000 € (six-mille euros),
CONDAMNE en conséquence [T] [O] à payer à la SARL la Pergola la somme de 6 000 € (six-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE [T] [O] à procéder aux travaux décrits dans le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 septembre 2021, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut, dit que passé ce délai, [T] [O] sera condamnée au paiement d’une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant une période de 60 jours,
CONDAMNE [T] [O] à payer à la SARL la Pergola la somme de 3 000 € (trois-mille euros) en réparation des préjudices économique et moral,
CONDAMNE [T] [O] à payer à la SARL la Pergola la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [O] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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