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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM COTE D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00007 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WYK
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA
AFFAIRE : CPAM COTE D’OPALE/[I] [L]
DEMANDERESSE
CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. Matthieu [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 janvier 2024, enregistrée par le greffe le 10 janvier 2024, M. [I] [L] a formé opposition à une contrainte notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) par courrier recommandé daté du 27 juillet 2023, puis signifiée par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, portant sur le paiement d’un indu au titre du différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide pour la perte d’activité suite à l’actualisation des données d’activité (2019/2020), pour un montant total de 1442 euros.
A l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale, se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
In limine litis :
— Juger que l’opposition à contrainte (n°2207294050 émise le 27 juillet 2024 d’un montant de 1442 euros) effectuée par M. [L] est irrecevable pour défaut de motivation ;
A titre principal :
— Juger que la caisse est en droit de récupérer la somme de 1442 euros ;
— Juger que l’indu notifié à M. [L] le 28 septembre 2022 a un caractère définitif à défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
— Juger la contrainte délivrée à M. [L] parfaitement motivée ;
— Juger que les modalités de calcul de l’aide DIPA sont parfaitement légales ;
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que l’opposition à contrainte est irrecevable à défaut d’être motivée par des éléments probants et concrets. Elle soutient par ailleurs qu’elle est en droit de recouvrer une somme qui a été indûment versée et ce, même en l’absence de faute de M. [L], qui ne conteste pas avoir reçu une somme quand bien même il ne l’avait pas réclamée. Elle ajoute que M. [L] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable suite à la notification d’indu du 26 septembre 2022, qui faisait clairement référence aux voies de recours, le montant de l’indu est définitif et ne peut plus être contesté dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Elle expose enfin que la contrainte est motivée par référence à la notification d’indu du 26 septembre 2022, qui précise clairement la période d’activité concernée par l’aide «DIPA», et à la mise en demeure du 13 avril 2023 reprenant également la période concernée, et que M. [L] n’apporte aucune explication quant au caractère erroné du calcul effectué par la caisse.
M. [L] maintient quant à lui son opposition à la contrainte. Il reconnaît avoir reçu une somme en 2021, en précisant toutefois qu’il n’avait pas pu faire une demande au titre du dispositif d’aide pour la perte d’activité en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de déclaration. Il ajoute que dans ce contexte, il a pensé que la somme réclamée dans la contrainte du 27 juillet 2023 était la suite d’une précédente contrainte signifiée en octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, M. [L] a formé opposition le 8 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée le 29 décembre 2023. Aux termes de sa requête, il soulève notamment l’absence de précision sur la période exacte d’activité concernée en indiquant que la validité formelle de la contrainte s’en trouve remise en cause. Puis il expose que les modalités de calcul de l’indu apparaissent erronées et ajoute qu’il remplissait strictement les conditions pour bénéficier de l’aide octroyée.
Il en résulte que l’opposition à contrainte formée par M. [L] contenait plusieurs moyens de fait et de droit, et était dès lors suffisamment motivée, l’opposant n’étant pas tenu au stade de l’opposition de développer de manière exhaustive le contenu de sa motivation, qui doit seulement être suffisante.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par M. [L] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Enfin, l’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [L] reconnaît avoir perçu la somme visée par la contrainte signifiée le 29 décembre 2023, en précisant qu’il ne l’avait pas demandée. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe, ni le montant de la dette réclamée par la caisse. Cette dernière est dès lors fondée à poursuivre le recouvrement d’une prestation indûment versée, la bonne foi de l’assuré étant sans incidence sur le caractère indu de la prestation.
Au surplus, la CPAM fait valoir à juste titre qu’à défaut d’avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu notifié par courrier du 26 septembre 2022, lequel mentionnait explicitement les voies et délais de recours, M. [L] ne serait plus recevable à en contester le bien-fondé.
Par conséquent, M. [L] échouant à administrer la preuve du bien-fondé de son opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 29 décembre 2023, portant réclamation de la somme de 1442 euros au titre de l’aide pour la perte d’activité pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, et d’en condamner M. [L] au paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [I] [L] à l’encontre de la contrainte notifiée par la CPAM de la Côte d’Opale en date du 29 décembre 2023 ;
REJETTE l’opposition à contrainte formée par M. [I] [L] à l’égard de la contrainte (n°2207294050) décernée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale le 27 juillet 2023 et signifiée par commissaire de justice le 29 décembre 2023, relative à l’aide pour la perte d’activité pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 pour un montant de 1442 euros ;
VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale le 27 juillet 2023 et signifiée par commissaire de justice le 29 décembre 2023 à M. [I] [L] ;
CONDAMNE en conséquence M. [I] [L] à payer à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 1442 euros, au titre de l’aide pour la perte d’activité pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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