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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er sept. 2025, n° 23/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Septembre 2025
N° RG 23/02512 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FM4Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au premier Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le premier Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [X] [L] né le 04 Novembre 1946 à MONTREUIL SUR MER (62170), demeurant 1 Impasse Roskoualc’h – 22300 TREDREZ LOCQUEMEAU – Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant: Maître Jean-Louis BERNARDI, membre de la SCP BERNARDI, avocats au Barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [Y] [R] épouse [L] née le 23 Décembre 1943 à MORLAIX (29600), demeurant 1 Impasse Roskoualc’h – 22300 TREDREZ LOCQUEMEAU – Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant: Maître Jean-Louis BERNARDI, membre de la SCP BERNARDI, avocats au Barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
ET :
La S.A.S. REGARD NATURE, OBJECTIF NATURE, dont le siège social est sis 1 impasse de la foret – 49250 LA MENITRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant: Maître Emmanuelle LLOP, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2021, Madame [L] [Y] a conclu auprès de l’agence OBJECTIF NATURE de la société REGARD NATURE un contrat pour un voyage avec son époux Monsieur [L] [X], au BOTSWANA pour un montant total de 22.638 €.
Des avenants au contrat touristique ont été signés le 28 mars 2023 et 6 septembre 2022 suite à l’ajout de prestations complémentaires, à la modification de la date du séjour et à la révision du taux de change et du carburant portant le montant total du voyage à la somme de 27.254 €.
Le 27 octobre 2022 les époux [L] ont pris leur vol avec la compagnie BRITISH AIRWAYS au départ de LONDRES pour JOHANNESBURG avec leurs deux bagages enregistrés sous le n° BA 22005 et n°BA22004.
Les bagages n’étant pas arrivés à JOHANNESBURG, les époux [L] ont formulé une réclamation pour perte de leurs bagages sous le n°JNBBA13073.
Le lendemain Monsieur et Madame [L] ont embarqué pour un vol de JOHANNESBURG à MAUN puis de MAUN à SHAKAWE opéré par la compagnie Air Link.
La 29 octobre 2022 les époux [L] informent la société regard nature de la perte de deux bagages. Cette société a missionné SAFARIS DESTINATION pour récupérer les bagages de Madame et Monsieur [L] à l’aéroport.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, la société REGARD NATURE a été mise en demeure de les indemniser pour la perte d’un bagage et du préjudice moral découlant du stress et des problématiques liées à la gestion des bagages.
Par acte du 11 décembre 2023 Monsieur Madame [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la SAS REGARD NATURE OBJECTIF NATURE demandant à la juridiction de :
— DECLARER que la SAS REGARD NATURE a missionné un prestataire dans la récupération de leurs bagages et qu’elle est donc responsable de son préposé ;
— DECLARER la SAS REGARD NATURE responsable de plein droit à l’égard de ses préposés des inexécutions et manquements au contrat de forfait touristique conclu,
— CONDAMNER la SAS REGARD NATURE à leur payer les sommes suivantes: 3.028€ en réparation du préjudice matériel subi, 15.000 € en réparation du préjudice moral subi, 8.000€ au titre de la réduction du prix du contrat de forfait touristique conclu le 14 septembre 2022 (date du dernier avenant) soit une somme totale de 26.028 € à leur payer avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 ;
— DEBOUTER tout demandeur à leur encontre,
— CONDAMNER la SAS REGARD NATURE à leur payer la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après ordonnance de clôture du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [L] ont conclu en demandant au tribunal de:
DECLARER que la SAS REGARD NATURE a missionné un prestataire dans la
récupération de leurs bagages et qu’elle est donc responsable de son préposé ;
DECLARER la SAS REGARD NATURE responsable de plein droit à l’égard de ses préposés des inexécutions et manquements au contrat de forfait touristique conclu,
À défaut, déclarer que la SAS REGARD NATURE a commis une faute ne respectant pas ses obligations professionnelles et les engagements pris, et la déclarer responsable sur le fondement du droit commun,
CONDAMNER la SAS REGARD NATURE à leur payer les sommes suivantes : 3.028 € en réparation du préjudice matériel subi, 15.000 € en réparation du préjudice moral subi, 8.000 € au titre de la réduction du prix du contrat de forfait touristique conclu le 14 septembre 2022 (date du dernier avenant) soit une somme totale de 26.028 € à leur payer avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 ;
Rejeter la demande reconventionnelle de la SAS REGARD NATURE en paiement de 5.000 € au titre de procédure abusive,
Rejeter la demande tendant à l’inapplication de l’exécution provisoire car non justifiée,
DEBOUTER tout demandeur à leur encontre,
CONDAMNER la SAS REGARD NATURE à leur payer la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société REGARD NATURE a conclu en demandant au tribunal de :
— La recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— Juger qu’elle n’est pas responsable des conditions d’exécution du transport aérien et à toute fin qu’elle a rempli ses obligations contractuelles relatives au voyage à forfait vendu aux époux [L],
— Juger qu’ils sont à l’origine de leur propre préjudice,
Par conséquent,
— Débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes,
À titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur et Madame [L] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [L] aux dépens, que Me [H] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger inapplicable en l’espèce l’exécution provisoire.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité de l’agence de voyage
Il n’est pas contesté entre les parties que le contrat conclu entre les époux [L] et
l’agence de voyage est un contrat de forfait touristique comme prévu à l’article L.211-2 du code du tourisme.
Ce texte prévoit que :
« I. Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
II.-A. Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
B.-Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services :
1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique,
2° Sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé. (…)"
Il convient d’examiner le litige sur le fondement de ces dispositions.
L’article L211-16 du code du tourisme prévoit que :
« I.Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de
voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. (….) VI. -Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. "
En vertu de ce texte, l’agence de voyages est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
L’article L211-17 du Code du tourisme, précise que « I. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. II. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais ».
En l’espèce, le contrat signé Madame [L] le 9 novembre 2021 mentionnait les prestations contractuellement prévues ainsi :
« Voyage
Réf: B022004 – Merveilles du Botswana pour Madame [L] – durée : 14 jours/13 nuits
pays : Botswana
nature : voyages à la carte – itinéraire sur-mesure
départ de MAUN Airport le 29 octobre 2022 pour MAUN Airport
retour à KASANE Airport le 11 novembre 2022 de KASANE Airport.
Prestations COMPRISES
L’accueil à l’aéroport à votre arrivée par notre partenaire local.
Les transferts tels que mentionnés au programme en avions-taxis.
Hébergement en chambre double et tente double, trois nuits : lodge en pension complète, trois nuits: Kanana camp en pension complète, trois nuits : Shinde Camp en pension complète, deux nuits : lodge Chobe Savanna en pension complète, les droits d’entrée dans le(s) parc(s) et réserve(s), les activités et visites telles que mentionnées au programme, les safaris tels que mentionnés au programme, les droits d’entrée dans les parcs et réserves mentionnés au programme, le carnet de voyage.
Prestations NON COMPRISES :
— Les vols internationaux et intérieurs : arrivée à Maun ; retour à Kasane,
— Les repas non mentionnés au programme, les boissons et dépenses à caractère personnel, toutes les visites et excursions non mentionnées au programme, les activités optionnelles, les pourboires au(x) guides, chauffeur(s), porteurs tout au long du circuit, la location de matériel photographique et d’observation, le test PCR ou antigénique pour votre retour en France, si nécessaire, à régler sur place et organisé par nos soins, les assurances.”
En l’espèce, les époux [L] sont partis de l’aéroport de LONDRES vers JOHANNESBURG le 27 octobre 2022 avec la compagnie BRITISH AIRWAYS.
Ils produisent un justificatif du dépôt de deux bagages pour ce voyage numérotés ainsi : bagages n° BA022004 et n° BA022005.
Le 28 octobre 2022, la compagnie British Airways a informé les époux [L] des difficultés pour la livraison de leurs bagages s’engageant à les livrer dans les 24h-72h.
À cette même date, les époux [L] ont effectué un vol au départ de JOHANNESBURG et à destination de MAUN opéré par la compagnie AIRLINK.
Si le bagage n°BA022004 a été finalement reçu à cet aéroport le 1er novembre, le bagage n°BAO22005 aurait été égaré.
Les époux [L] soutiennent que la responsabilité civile de l’agence doit être engagée dès lors que le forfait touristique comprenait la gestion du voyage dès l’arrivée à l’aéroport incluant les transferts, le logement, les activités. Ils prétendent que c’est à leur arrivée que les deux bagages étaient manquants et que l’agence de voyage s’est engagée par l’intermédiaire de son prestataire local à récupérer les bagages suite à la transmission d’une procuration.
Ils concluent que le sinistre litigieux à savoir la perte définitive d’un bagage, n’est pas imputable à la compagnie aérienne laquelle a fait diligence pour réexpédier les deux bagages manquants, mais à l’agence de voyage qui a pris l’initiative et donc la responsabilité de mandater une personne de son choix pour aller chercher le bagage.
En l’espèce, il sera pris en compte que les vols internationaux n’étaient pas compris dans le contrat. La prestation comprise étant formulée ainsi :« l’accueil à l’aéroport par le partenaire local ».
Or, les époux [L] n’apportent pas la preuve que la perte du bagage s’est produite pendant l’exécution de cette prestation prévue au contrat du forfait touristique.
Au contraire, les pièces du dossier permettent de conclure que la perte du bagage est antérieure aux prestations du contrat.
En tout état de cause les époux ne produisent pas d’éléments permettant de conclure utilement que le bagage litigieux est effectivement arrivé à l’aéroport de MAUN après son transport dans un autre vol.
En effet, la pièce n°7 communiquée par les époux [L] pour preuve de l’arrivée des bagages à MAUN le 30 octobre 2022 fait état du statut à cette date du 30 octobre 2022 (sur le site www.britishairways.com/travel/your-missing-baggage/inet.fr) du bagage n°BA022005 en ces termes :« ce bagage est en cours d’acheminement à destination de votre aéroport local. Nous vous contacterons dès qu’il sera arrivé et que nous aurons vérifié qu’il s’agit bien du vôtre. Le bagage est en cours d’acheminement depuis Johannesburg ».
Par ailleurs, si les demandeurs reprochent à l’agence de voyage OBJECTIF NATURE de ne pas avoir mis en œuvre les moyens nécessaires pour récupérer le bagage litigieux après avoir fait appel à un prestataire local.
Sur ce point, il est produit une attestation de Monsieur [T] [K] [S] assistant manager à SAFARI DESTINATIONS qui a affirmé que le 28 octobre 2022 Monsieur [L] a signalé la perte de ses bagages et que dès réception du signalement chaque jour des membres du personnel de SAFARI DESTINATIONS ont été présents à l’aéroport de MAUN pour vérifier la présence des bagages.
Par ailleurs si les demandeurs croient pouvoir déduire de leur pièce 10, que le bagage litigieux est bien arrivé à MAUN le 30 octobre et serait reparti à Johannesburg le 1er
novembre, d’une part il n’est pas possible de déduire ces faits de l’examen de la copie de ces seules bandes de bagages éditées par l’aéroport qui ne valent pas preuve de la présence effective du bagage à bord de l’avion.
Et en tout état de cause le fait que ce bagage aurait été retourné à Johannesburg faute de personnel de SAFARI DESTINATION pour le récupérer le 30 octobre selon les demandeurs, n’est pas davantage établi, rien ne permettant de retenir que le bagage aurait effectivement été mis à disposition d’une personne mandatée pour le récupérer et que cette dernière aurait été défaillante.
Ainsi, il n’est pas justifié que l’agence OBJECTIF NATURE ait manqué au respect des dispositions de l’article L211-17-1 du code du tourisme qui prévoient que l’organisateur d’un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté.
En conséquence, la preuve que la responsabilité contractuelle de l’agence OBJECTIF NATURE, SAS REGARS NATURE soit engagée n’étant pas rapportée par les demandeurs qui supportent la charge de la preuve, il y a lieu de débouter les époux [L] de toutes leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Le recours abusif n’étant pas caractérisé en l’espèce, il y a lieu de débouter la société REGARD NATURE de sa demande de condamnation des époux [L] à la somme de 5.000 € de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
La partie qui succombe supporte les dépens ;
Ainsi, ceux-ci seront mis à la charge des époux [L] .
Eu égard aux situations économiques respectives des parties il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de la procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] aux dépens que Me [H] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code du tourisme.
- Code de la route.
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