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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 22/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/03937
N° Portalis DBYS-W-B7G-LZFI
— ------------
[L], [P] [A] épouse [O]
C/
[F], [D], [V], [U] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me LEONE
CE + CCC : Me ROY
CCC dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[L], [P] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES – 250
ET :
[F], [D], [V], [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES – 69
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 septembre 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L], [P] [A], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
et de
Monsieur [F], [D], [V], [U] [O], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 10]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 3 avril 2015,
DIT que Madame [L] [A] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 2 septembre 2022,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [L] [A] relative à l’indemnité d’occupation pour l’ancien domicile conjugal,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant l’enfant majeur [I],
DÉCLARE la demande de Monsieur [F] [O] relative à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [C] sans objet,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
DIT que les frais de scolarité et de transport des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
CONSTATE l’accord des parents pour que Madame [L] [A] bénéficie seule des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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