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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA CHEMINE c/ Compagnie d'assurance ABEILLE ASSURANCES IARD, ABEILLE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5IB
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
N° MINUTE 25/170
S.A.R.L. LA CHEMINE
C/
ABEILLE ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Lucilia LOISIER
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 10 Juillet 2025 par Me M. [E], commissaire de justice à [Localité 12] (92),
A LA REQUÊTE DE :
S.A.R.L. LA CHEMINE
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 795 044 155, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES IARD
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 16 octobre 2013, la SARL LA CHEMINE a confié à la SARL ARIA l’édification d’une maison individuelle située [Adresse 9].
La réception de l’ouvrage est intervenue le 24 juillet 2017.
Ayant constaté des désordres relatifs au fonctionnement de la pompe à chaleur, une déclaration de sinistre a été effectuée par la SARL LA CHEMINE auprès de son assureur dommages ouvrage, la société ABEILLE ASSURANCES IARD, laquelle a désigné le Cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION en qualité d’expert.
Suite à la remise du rapport d’expertise dressé le 17 novembre 2023, un refus de garantie a été notifié par l’assureur.
*
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SARL LA CHEMINE a fait assigner la société ABEILLE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres précités.
A l’audience du 9 septembre 2025, le demandeur, représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses prétentions. Il expose qu’il a fait appel à Monsieur [T], expert, lequel a rendu un rapport le 14 novembre 2024 aux termes duquel il constate que “les désordres dénoncés affectaient l’installation de chauffage par pompe à chaleur air/eau (…) Et relevaient bien de la garantie décennale”.
La société ABEILLE ASSURANCES IARD n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 14 novembre 2024 par le cabinet [T] que plusieurs éléments provoquent les dysfonctionnements de la pompe à chaleur. En effet, l’expert a relevé les éléments suivants, “dimensionnement inadapté des radiateurs, des canalisations et de la pompe à chaleur” mais également “le choix d’assemblage inapproprié des matériaux du circuit de chauffage”.
L’expert précise que ces défauts “résultent d’une conception non conforme aux règles de l’art et devraient, de ce fait, être couverts par la garantie décennale”.
Enfin, aux termes de son rapport, l’expert indique que ces dysfonctionnements au niveau de la pompe à chaleur “affectent la maison dans l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination”.
Dès lors, il résulte des débats que le demandeur verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la pompe à chaleur, démontrant ainsi l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par la SARL LA CHEMINE au contradictoire de la société ABEILLE ASSURANCES IARD.
Il y a lieu de condamner provisoirement les demandeurs au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [D] [U] – [Adresse 6]
[Localité 3] ([Localité 15]. 06 85 66 03 58 – E.mail : [Courriel 10]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11],
avec mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux de l’installation de l’appareil de chauffage/production d’eau chaude sanitaire, [Adresse 8] [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 5] ;
— recueillir les observations des parties ;
— constater l’existence des désordres affectant la pompe à chaleur ;
— déterminer la cause et l’origine des désordres constatés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ; – établir les préjudices subis par la SARL LA CHEMINE.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par la SARL LA CHEMINE avant le 14 décembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne la SARL LA CHEMINE aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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