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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 23/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
2
N° : N° RG 23/01864 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGSW
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J], [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [A], [O] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [U], [K] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Madame [C], [U], [T] [G]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [D], [B], [Y] [G]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon la décision n° C-34172-2023-008053 du bureau d’aide juridictionnel de MONTPELLIER en date du 27 février 2024)
S.A. LA BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE ASSURANCES IARD, société anonyme au capital de 61.996.212,00, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, madame [E] [W], es-qualité d’assureur de Monsieur [Q]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 février 2026 et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, madame [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation, lorsque, alors qu’elle était piétonne, elle a été percutée par une bicyclette pilotée par monsieur [R] [Q], assuré auprès de la S.A. Banque Populaire Caisse d’Epargne Assurances IARD (BCPE).
Madame [V] a été blessée notamment au niveau du visage.
Contestant les conclusions de l’expertise médicale amiables des Docteurs [Z] et [N], mandatés par l’assureur, madame [Y] [V] a saisi de juge des référés en vue d’une expertise judiciaire, et suivant ordonnance en date du 13 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale de madame [V] confiée au Docteur [H].
Le rapport d’expertise a été déposé en date du 14 février 2022.
Aucun accord amiable sur l’indemnisation de madame [Y] [V] étant intervenu, par actes en date des 12 et 13 avril 2023, madame [Y] [V] , ainis que monsieur [J] [V] , madame [A] [V] , madame [U] [V], madame [C] [V] et madame [D] [V] , respectivement époux, filles et petite-fille de la victime, ont fait assigner monsieur [R] [Q] et la S.A. BCPE en indemnisation de leurs préjduices respectifs.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/1864.
Par acte en date du 21 novembre 2024, les demandeurs ont appelé dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault ; cette procédure a été enregistrée sous le n° 24/5300.
Vu les dernières conclusions de madame [Y] [V], monsieur [J] [V], madame [A] [V] , madame [U] [V] , madame [C] [V] et madame [D] [V] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et suivants du Code civil, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile :
— de déclarer monsieur [R] [Q] responsable des préjudices subis par la victime directe, madame [Y] [V], et des préjudices subis par les victimes par ricochet, monsieur [J] [V], madame [A] [V] , madame [U] [V], madame [C] [V] et madame [D] [V],
— de prendre acte que la BPCE ne conteste pas sa garantie.
En conséquence,
— de condamner solidairement monsieur [R] [Q] et son assureur la BPCE Assurances IARD, à payer madame [Y] [V], la somme totale de 41649,64 € se décomposant comme suit
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 5 octobre 2019 + le 6 décembre 2019 : 75€
— Dédicit fonctionnel temporaire partiel :
▸ Taux de 45% du 6 octobre 2019 au 5 décembre 2019 inclus (soit 61 jours) : (61 jours x 25 euros) x 45 % = 686,25 €
▸ Taux de 45% du 7 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus (soit 27 jours) : (27 jours x 25 euros) x 45% = 303,75 €
▸Taux de 25% du 3 janvier 2020 au 13 mars 2020 inclus (soit 71 jours) : (71 jours x 25 euros) x 25% = 443,75 €
▸Taux de 10% du 13 mars 2020 au jour de la consolidation 14 janvier 2021 (soit 307 jours) : (307 jours x 25 euros) x 10% = 767,50 euros
— Aide humaine :
— Du 6 octobre 2019 au 5 décembre 2019 inclus, 4 heures / jour (soit 4 heures / jour durant 60 jours) : (60 jours x 4 heures) x 18 euros = 4 320€
— Du 7 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus, 4 heures / jour (soit 4 heures / jour durant 26 jours) : (26 jours x 4 heures) x 18 euros = 1 872 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6 545,00 €
— Pretium Doloris : 8 000 €
— Préjudice d’agrément : 7 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 3 500 €
— Dépenses de santé futures : 2 324,00 €
— Préjudice financier : 812,39 €
— de prendre acte de l’accord de la BPCE et de monsieur [R] [Q] pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire de madame [V] à hauteur de 2 276,25 €,
— de prendre acte de l’accord de la BPCE et de monsieur [R] [Q] pour indemniser le déficit fonctionnel permanent de madame [V] à hauteur de 6 545,00 €,
— de condamner solidairement mr [R] [Q] et son assureur la BPCE Assurances IARD, à payer à monsieur [J] [V] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral,
— de condamner solidairement monsieur [R] [Q] et son assureur la BPCE Assurances IARD, à payer à madame [A] [V] la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral et 11 408,43 € en réparation de son préjudice financier,
— de condamner solidairement monsieur [R] [Q] et son assureur la BPCE Assurances IARD, à payer à madame [U] [V] la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral et 370,91 € en réparation de son préjudice financier,
— de condamner solidairement monsieur [R] [Q] et son assureur la BPCE Assurances IARD, à payer à Madame [C] [V] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— de condamner solidairement monsieur [R] [Q] et son assureur la BPCE Assurances IARD, à payer à Madame [D] [V] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— de condamner solidairement monsieur [R] [Q] et son assureur la BPCE Assurances IARD, à payer à madame [Y] [V] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement monsieur [R] [Q] et son assureur la BPCE Assurances IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la présente assignation,
— de débouter la BPCE Assurance IARD et monsieur [R] [Q] de toutes leurs demandes contraires.
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de la S.A. BCPE ASSURANCES IARD signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, d’enjoindre à madame [V] d’appeler en cause sa caisse de sécurité sociale.
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil :
— de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie,
— de fixer comme suit le quantum de l’indemnisation de madame [Y] [V] :
• 2 276,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 765 € au titre de l’aide humaine
• 6 545 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 6 000 € au titre des souffrances endurées
• 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
• Réserver le poste dépenses de santé futures
— de déduire la provision de 2 000 € versée.
— de débouter madame [Y] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de la débouter au titre de son préjudice d’agrément et à titre subsidiaire, ramener la somme allouée à une somme symbolique,
— de débouter les ayants droits de leur demande au titre de leur préjudice moral,
— de débouter madame [A] [V] et madame [U] [V] de leur demande au titre du préjudice financier,
— de limiter à la somme de 103,57 € le remboursement des frais de trajets de madame [V],
— de juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions de monsieur [R] [Q] signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa des articles L376-1 du code de la sécurité sociale, 1240 et suivants du code civil, L.124-1 et suivants du code des assurances, 7 du code de procédure civile :
— d’enjoindre à madame [V] d’appeler en cause sa caisse de sécurité sociale,
— de donner acte à la BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie,
En conséquence,
— de condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, son assureur, à le relever et garantirde toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à l’issue de l’instance initiée par madame [V] et ses ayants droits,
— de fixer comme suit le quantum de l’indemnisation de madame [Y] [V] :
— 2 276,25 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire
— 765 € au titre de l’aide humaine
— 6 545 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6 000 € au titre des souffrances endurées
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— Réserver le poste des dépenses futures de santé
— de déduire la provision de 2 000€ versée,
— de débouter madame [Y] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de la débouter au titre de son préjudice d’agrément et à titre subsidiaire, ramener la somme allouée à une somme symbolique,
— de débouter les ayants droits de leurs demandes au titre de leur préjudice moral,
— de débouter madame [A] [Y] [V] et Madame [U] [Y] [V] de leur demande au titre du préjudice financier,
— de cantonner à la somme de 103,57 € le remboursement des frais de trajets de madame [A] [V],
— de juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 12 décembre 2024, elle a adressé au tribunal de décompte définitif de ses débours en date du 12 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que par acte en date du 21 novembre 2024, les demandeurs ont appelé dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, cette procédure ayant été enregistrée sous le n° 24/5300.
Cette procédure sera jointe à la procédure n°23/1864.
Sur le droit à indemnisation de madame [Y] [V]
Les circonstances précitées dans lesquelles madame [Y] [V] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière en application de l’article 1240 du Code civil.
Ainsi, madame [V] est fondée à réclamer à monsieur [Q] [R] et la S.A. BPCE, son assureur, la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en suite de la faute commise par cette dernière.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [Y] [V]
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 14 février 2022, le Docteur [I] [H], en suite de l’accident survenu le 4 octobre 2019, madame [V] a présenté un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance initiale, plaies faciales et endo-buccales, dermabrasions jugales gauches et écchymoses péri orbitaires bilatérales, ainsi qu’une fracture des os propres du nez et une fracture du massif facial type LEFORT II, et un traumatisme dentaire intéressant le bloc incisival supérieur.
L’expert a précisé que ces lésions ont été compliquées d’un ectropion de la paupière inférieure gauche, par rupture traumatique de son tendon canthal latéral, ainsi que d’un syndromr de dysfonctionnement des articulations temporo-mandibulaires avec troubles acclusaux, d’un vertige paroxystique bénin transitoire et d’une réduction de l’élan vital.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 5 octobre, et le 6 décembre 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 45 % du 6 octobre au 5 décembre 2019, et du 7 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus, puis de 25 % du 3 janvier au 13 mars 2020 inclus et enfin de 10 % du 13 mars au 14 janvier 2021, date de la consolidation.
L’expert a conclu à l’absence de toute répercussion cognitive des faits traumatiques, mais a retenu au titre des séquelles le dysfonctionnement temporo-mandibulaires et la réduction de l’élan vital; le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7 %.
Les souffrances endurées représentées par les lésions intiales, les soins locaux, les courtes périodes d’hospitalisation, l’intervention chirurgicales, les soins dentaires effectués, les soins infirmiers et la rééducation, sont évaluées à 3/7.
Le préjudice esthétique temporaire durant la période entre le 4 octobre et le 10 novembre 2019 (fin des soins infirmiers) est évalué à 3/7 tenant compte du caractère disgracieux et parfaitement visibles des lésions faciales de madame [V] .
Le préjduice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 tenant compte des processus cicatriciels résiduels, de leur trophicité et leur localication au niveau de la face, ainsi que de la déformation de la pyramide nasale et des mouvements anormaux mandibulaires (saillie des articulations temporo mandibulaires lors de l’ouverture buccale).
Sur la base de ce rapport, et également compte-tenu de l’âge de la victime (81 ans à la date des faits et 83 ans à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [Y] [V] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 12 décembre 2024, les débours de la Caisse Primaire s’élèvent à la somme de 3 756,12 €, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
Madame [Y] [V] sollicite en outre les frais médicaux suivants restés à charge :
— les frais dentaires : 80,95 €
— les frais de pharmacie :62,58 €.
Ainsi que le relève à juste titre la S.A. BCPE, madame [V] ne justifie pas que ces frais n’ont pas été pris en charge par sa mutuelle et sont effectivement restés à sa charge.
Sa demande à ce titre ne peut qu’être remboursés.
— Les frais divers
Madame [V] réclame à ce titre les sommes suivantes :
— les frais de taxi : 383,46 €
— les frais des vêtements déchirés et découpés lors de l’accident :89,90 €
— les frais de consultation d’un avocat : 90 €
— les frais d’envoi de LRAR aux pompièers et à la MDPH : 13,55 €.
— les frais d’achat de papier et encre imprimante pour constituer les divers dossiers : 91,95€
La S.A. BCPE conclut au débouté de ces demandes.
En ce qui concerne les frais de taxi, si madame [V] produit 3 factures de l’entreprise TAXI BITOUN [M] sise à Sète, en date des 9 et 22 octobre et 5 décembre 2019, d’un montant chacune de 127,82 €, ces factures ne mentionnent pas les trajets effectués de sorte que le Tribunal est dans l’incapcaité de les relier à un rendez-vous médical, étant en outre observé que cet entreprise de taxi a un numéro de partenaire Santé, de sorte qu’il devrait être démontré par ailleurs que ces trajets n’ont pas été pris en charge par ses organismes sociaux.
Les frais de consultation d’un avocat seront compris dans les frais irrépétibles.
Enfin, en ce qui concerne les frais d’envoi de LRAR aux pompiers et à la MDPH, il n’est pas justifié et il ne résulte pas du rapport d’expertise que la demande de carte MDPH est en lien de causalité avec l’accident et particulièrement avec les séquelles subies par madame [V]; il en est de même en ce qui concerne les frais d’achat de papier et d’encre.
Les demandes au titre des frais divers seront donc rejetés.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert a conclu à la nécessité d’une assistance humaine de 4 heures hebdomadaires pour une aide-ménagère du 6 octobre au 5 décembre 2019 inclus, puis du 7 décembre 2019 au 2 ajnvier 2020 inclus.
Madame [V] demande au tribunal de retenir la nécessité d’une assistance tiece personne de 4 heures par jour, mais ne produit aucune pièce de nature à contester les conclusions de l’expert retenues en suite de l’examen des documents remis, de l’examen de la victime, de son parcours de soins et des éléments biographiques confiés à l’expert.
Dans ces conditions, les conclusions expertales sur ce point, telles que précédemment exposées; seront retenues.
Sur la base du taux horaire sollicité de 18 €, pour la période retenue par l’expertcorrespondant à 7 semaines, il sera alloué les sommes suivantes :
— du 6 octobre au 5 décembre 2019 inclus (8,5 semaines) : 18 € X 4 heures X 8,5 sem = 612 €
— du 7 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus (4 semaines): 18 € X 4 heures X 4 sem = 288 €
Soit la somme totale de 900 €.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux, pharmaceutiques et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, restés à la charge de la victime et rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
En l’espèce, aux termes de son rapport (page 13), l’expert a retenu au titre de ces frais des soins dentaires à venir portant sur la dent 21 et une possible reprise chirurgicale de l’ectropion palpébral résiduel.
Madame [V] sollicite à ce titre des soins dentaires pour un montant de 2 324 €.
Ceci étant, force est de constater que madame [Y] [V] ne produit aucune pièce justificative du montant sollicité; notamment elle ne produit pas le devis du docteur [F] qu’elle vise dans dans ces écritures.
La demande à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
II-Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Au vu du rapport d’expertise, et conformément à l‘accord des parties, ce préjudice sera indemnisé sur la base de la somme de 25 € par jour ; il sera en conséquence alloué à la victime les sommes suivantes :
— déficit total = 75 €
— déficit partiel de 45 % du 6 octobre au 5 décembre 2019 et du 7 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus : 990 €
— déficit partiel de 25 % du 3 janvier au 13 mars 2020 inclus: 443,75 €
— déficit partiel de 10 % du 13 mars au 14 janvier 2021 : 767,50 €.
Ce préjudice sera donc fixé à la somme totale de 2 276,25 €.
Souffrances endurées (3/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 8 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
Aux termes du rapport d’expertise, ce préjudice est constitué au regard des lésions faciales qu’a présentées madame [V] entre le 4 octobre et le 10 novembre 2019, étant constant que ces lésions constituent une a ltération de l’apparence de la victime.
Au regard de la courte période au cours de laquelle ce préjudice a été subi, soit un peu plus d’un mois, et de la localisation de ces lésions il sera alloué à madame [V] en réparation la somme de 2 000 €.
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation à allouer à madame [V] à ce titre à hauteur de la somme de 6 545 €.
Cette somme de 6 545 € lui sera donc allouée en indemnisation de ce préjudice.
— Le préjudice esthétique permanent
Evalué ce préjudice à 1,5/7, au regard de la localisation sur le visage des éléments cicatriciels résiduels et des déformation (nez, mandibule), il sera alloué à ce titre à madame [V] la somme de 3 000 €.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert conclut que si les séquelles ne sont pas de nature à interdire formellement les activités de loisir auxquelles madame [V] se serait adonnées au moment des faits, la réduction de l’élan vital consécutif au fait traumatique est de nature à générer une baisse de motivation, qui doit être considérée commune équivalent à la diminution de ses performances.
Ceci étant, en ce qui concerne les cours aquatiques, l’attestation d’inscription en date du 8 novembre 2019 produite expose un abonnement annuel, mais aucun élément ne justifie que cet abonement n’a pas été renouvelé.
En ce qui concerne l’AROGO DE [Localité 2] Volley-ball, dans son attestation du 24 novembre 2020, son président indique que madame [V] fait partie de l’équipe d’encadrement depuis 2004, et qu’elle participe activement à la panification, l’organisation et l’animation des 30 séances par saison de l’école, avec rigueur et enthousiasme; à aucun moment, il indique que madame [V] n’exercerait plus ces fonctions.
Il en est de même de l’Amicale des Saint-Clairiens, qui dans son attestation du 26 octobre 2020, indique que madame [V] était avant son accident très dynamique, participant à toutes les activités, qu’elle était à ce moment-là en pleine possession de tous ses moyens; il n’est nullement précisé qu’elle aurait cessé ces activités.
Il est enfin produit les attestations de madame [X] [S] et madame [K] [M], qui ne sont ni l’une ni l’autre conformes aux dispositions de l’articles 202 du Code de procédure civile, en ce que notamment elles ne portent pas la mention que les attestantes ont connaisance que leur attestation sera produite en justice et que toute fausse attestation expose son auteur à des sanctions pénales, et aucune pièce d’identité portant la signature des témoins n’annexée à leur témoignage.
En tout état de cause, madame [S] expose qu’elle participait à un cours d’italien avec madame [V] depuis 9 ans, et qu’elle la rencontrait souvent sur la plage où elle faisait de longues marches; l’emploi de l’imparfait semble indiquer qu’elle ne voit plus madame [V] mais elle n’en précise pas les motifs, qui peuvent être que l’attestante elle-même a cessé ces activités.
Enfin, madame [M] expose qu’après l’accident, madame [V] a déprimé à cause de gros problèmes physiques : machoîre cassée et non réparée, déviation de la cloison nasale non réparée également, qu’elle hésite à sortir seule; elle ajoute qu’elle ne reconnaît pas son amie d’avant.
Force est de constater que ce témoignage ne démontre pas que madame [V] a cessé ses ballades sur la plage l’état en sa compagnie et les autres activités qu’elle faisait ensemble.
Alors que le préjudice résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique, comprise d’ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne peut constituer en soi ce préjudice d’agrément, faute d’établir que madame [Y] [V] ne se livre plus à ses précédentes activités de loisirs, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, le préjudice de madame [Y] [V] est évalué à la somme de 26 477,37 € comprenant les frais de santé actuels (3 756,12 €), l’assistance tierce personne temporaire (900 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 2 276,25 €), les souffrances endurées (8 000 €), le préjudice esthétique provisoire (2 000 €), le déficit fonctionnel permanent (6 545 €) et le préjudice esthétique permanent (3 000 €), sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 22 721,25 €.
Monsieur [R] [Q] et la S.A. BCPE ASSURANCES IARD seront condamnés solidairement à payer à madame [Y] [V] la somme 22 721,25 € de laquelle sera déduite la provision précédemment versée à hauteur de la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice des victimes indirectes
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il n’est produit aucune pièce de nature à justifier des liens de parenté avec madame [Y] [V] des demandeurs, victimes indirectes, notamment par la production des livrets de famille; ceci étant, les défendeurs n’ont formulé aucune contestation à ce titre.
Il y a également lieu de rappeler que le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches au contact de la souffrance de la victime directe
— Sur la demande de monsieur [J] [V]
En sa qualité d’époux de madame [Y] [V] , confronté à la vue de son épouse au sol blessée juste après l’accident, à ses blessures au niveau du visage et compte tenu de l’inquiétude éprouvée dans les premiers instants compte tenu notamment de l’âge de son épouse même si son pronostic vital n’a jamais été engagé au termes du rapport d’expertise, le préjudice moral qu’il a subi est incontestable et sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes de madame [A] [V]
— Sur le préjudice d’affection :
Il ressort du rapport d’expertise qu’à sa sortie de l’hôpital, après deux jours d’observation, le 5 octobre 2019, madame [Y] [V] a été hébergée chez sa fille, [A], [Y] [V], jusqu’au 2 janiver 2020, soit pendant presque 3 mois.
Au regard des blessures subies par madame [V] , il peut être admis que madame [A] [V] a subi un préjudice moral au contacte de la souffrance de sa mère; il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 €.
— Sur le préjudice financier
Madame [A] [V] réclame d’abord à ce titre la somme de 395 € au titre de la perte de revenus; elle indique avoir été “contrainte d’être elle-même arrêté” pour accompagner sa mère à ses rendez-vous médicaux, cette somme correspondant au jours de carence non émunérés
Elle justifie avoir ainsi été en arrêt maladie du 7 au 18 octobre 2019, puis du 15 au 24 janvier 2020.
En premier lieu, aux termes du rapport d’expertise, madame [Y] [V] a essentiellement bénéficié de soins locaux à l’hôpital, et après une mise en observation, le 5 octobre elle a pu rejoindre son domicile, et aucun élément médical n’exigeait qu’elle soit hébergée au domicile de sa fille, qui a agi par piété filiale.
Par ailleurs, l’expert a retenu la necessité d’une assistance tierce personne uniquement pour une aide-ménagère.
Et en ce qui concerne les transport, l’expert a relevé que madame [Y] [V] était titulaire du permis de conduire et que selon ses déclarations, elle avait repris depuis les faits la conduite de son véhicule.
Les arrêts de travail de madame [A] [Y] [V] ne peuvent être considérés comme étant en lien de causalité avec l’accident de madame [Y] [V] ; la demande à ce titre sera rejetée.
— Madame [A] [V] sollicite ensuite la somme de 10 800 € au titre de la surveillance de sa mère.
Force est de constater que l’assistance dont madame [A] [V] sollicite l’indemnisation a déjà été indemnisée au titre de l’assistance tierce personne de madame [Y] [V], telle que précédemment exposé.
La demande à ce titre de madame [A] [V] ne peut qu’être rejetée.
— Madame [A] [V] sollicite enfin la somme de 213,43 € au titre des frais de déplacements engagés notamment pour accompagner sa mère à ses rendez-vous médicaux, de 2019 à 2021, pour l’achat de chaussures au centre commercial [Adresse 6], pour aller chez l’assureur, pour aller à la pharmacie pour faire les courses à Auchan, pour l’achat de cartouches d’encre à Auchan, …
Aucun justificatif objectif n’est produit par madame [V] au soutien de sa demande, de nature à justifier de la réalité des trajets effectués, la liste des trajets (pièce n°19) ayant été rédigée par elle-même.
Elle verse uniquement l’attestation du Docteur [QO] [F], dentiste, qui indique que madame [A] [V] a accompagné sa mère à tous ses rendez-vous de sa mère, sans préciser les dates de ces rendez-vous; elle précise également que “madame [V] était tellement fatiguée à ce moment -là qu’elle a été hébergée par sa fille pendant la durée de sa convalescence”, alors qu’il est constant qu’elle a hébergé sa mère jusqu’au 2 janvier 2020, et que des soins et consultation ont eu lieu après cette date.
Cette attestation, par ailleurs non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, ne permet pas de démontrer que madame [A] [V] a effectivement financièrement assumé les trajets pour accompagner sa mère chez le dentiste.
Il ressort en effet de la liste des trajets réalisée par la demanderesse que les distances réalisées étaient très modérées, alors que madame [Y] [V], ainsi qu’il a été précédemment exposé, a précisé à l’expert que depuis les faits, elle avait repris la consuite automobile en limitant les trajets.
Il sera donc alloué à madame [A] [V] la somme de 103,57 € offerte par les défendeurs au titre de ces frais de déplacements.
— Sur les demandes de madame [U] [V]
— Sur le préjudice d’affection
Si l’accident subi par madame [Y] [V] a été impressionnant pour ses proches, madame [U] [V] ne justifie pas d’une souffrance au contact de la souffrance de sa mère, laquelle a quitté l’hôpital le lendemain de l’accident après prise en charge médicale, sans que son pronostic vital n’ait jamais été engagé.
Sa demande au titre du préjudice d’affection sera rejetée.
— Sur le préjudice financier
Elle réclame la somme de 370,91 € au titre de ses frais de trajets pour les déplacements de sa mère lors de ses rendez-vous médicaux.
En premier lieu, elle ne produit aucune pièce qui démontre objectivement qu’elle a assumé ces trajets.
Ensuite, ainsi que le relève la S.A. BCPE, l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine pour les transports, et tel que précédemment relevé, madame [Y] [V] a elle-même indiqué qu’elle avait depuis les faits repris la conduite automobile pour des trajets limités.
Si madame [U] [V] a choisi d’accompagner sa mère, cela relève là encore de la piété filiale, mais non d’une nécessité médicale démontrée.
La demande de madame [U] [V] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes de madame [D] [V] et de madame [C] [V]
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, si l’accident subi par madame [Y] [V] a été impressionnant pour ses proches, mesdames [D] et [C] [Y] [V] , petites-filles de madame [Y] [V] , ne justifient pas d’une souffrance au contact de la souffrance de leur grand-mère, laquelle a quitté l’hôpital le lendemain de l’accident après prise en charge médicale, sans que son pronostic vital n’ait jamais été en jeu.
Leurs demandes au titre du préjudice d’affection seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [Y] [V] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de lesquelles seront condamnés solidairement monsieur [R] [Q] et la S.A. BCPE ASSURANCES IARD.
Monsieur [R] [Q] et la S.A. BCPE ASSURANCES IARD condamnés à paiement supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DIT que monsieur [R] [Q] et la S.A. BCPE ASSURANCES IARD sont tenus d’indemniser les dommages subis à la suite à l’accident survenu le 4 octobre 2019 au cours duquel madame [Y] [V] a été blessée.
FIXE le préjudice subi par madame [Y] [V] aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 3 756,12€
— assistance tierce personne temporaire 900,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 2 276,25 €
— souffrances endurées 8 000,00 €
— préjduice esthétique temporaire 2 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent 6 545,00 €
— préjduice esthétique permanent 3 000,00 €
Total 26 477,37 €
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 3 756,12 €.
DIT que madame [Y] [V] peut prétendre à la somme de 22 721,25 €.
Condamne solidairement la S.A. BCPE ASSURANCES IARD et monsieur [R] [Q] à payer à madame [Y] [V] la somme de 20 721,25 € € au titre de sa part sur son préjudice corporel déduction faite de la provision précédemment versée à hauteur de la somme de 2 000 €.
CONDAMNE solidairement la S.A. BCPE ASSURANCES IARD et monsieur [R] [Q] à payer à monsieur [J] [V] la somme de 1 500 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
CONDAMNE solidairement la S.A. BCPE ASSURANCES IARD et monsieur [R] [Q] à payer à madame [A] [V] la somme de 800 € en indemnisation de son préjudice d’affection, et celle de 103,57 € au titre de ses frais de déplacement.
DÉBOUTE madame [Y] [V] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, des frais divers, des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément.
DÉBOUTE madame [A] [Y] [V] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de revenus et des frais d’assistance.
DÉBOUTE madame [U] [V] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et des frais de déplacement.
DÉBOUTE madame [D] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection.
DÉBOUTE madame [C] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection.
RAPPELLE que la présente décision est excutoire par provision de plein droit.
CONDAMNE solidairement la S.A. BCPE ASSURANCES IARD et monsieur [R] [Q] à payer à madame [Y] [V] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
CONDAMNE solidairement la S.A. BCPE ASSURANCES IARD et monsieur [R] [Q] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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